Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 
Intestazione

63062/00


Schneiter Michel gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 63062/00, 31 mars 2005

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 1 let. e et 8 CEDH. Isolement et médication forcée d'un patient dans un établissement psychiatrique.

Le placement en cellule d'isolement pour plusieurs jours constitue une privation de liberté.
Conclusion: applicabilité de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH.
La détention était régulière puisqu'elle concernait un toxicomane ou un aliéné et qu'elle se déroulait dans un établissement approprié. Compte tenu de la gravité des mesures coercitives imposées au requérant, ni la loi bernoise sur les droits et devoirs du patient, ni les dispositions du code civil sur la privation de liberté à des fins d'assistance ne constituaient une base légale suffisante. En revanche, la clause générale de police de la constitution bernoise, qui prévoit les conditions d'une restriction aux droits fondamentaux et ne confère pas aux autorités un pouvoir arbitraire, est une loi accessible et prévisible.
En l'espèce, l'isolement du requérant, qui était déjà privé de liberté depuis trois mois pour troubles maniaco-délirants et polytoxicomanie, et constituait sans doute à ce moment-là un danger pour lui-même et autrui respecte par sa durée de deux jours les garanties de ladite clause et paraît proportionnée.
Conclusion: non-violation de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH.
La mesure précitée constitue une ingérence dans la vie privée du requérant, proportionnée au vu des motifs précités.
Quant à la médication forcée, la clause générale de police servait également de base légale à cette ingérence visant la protection des droits et libertés d'autrui; cette mesure était proportionnée, rien n'indiquant qu'elle aurait dépassé le strict nécessaire qui, eu égard à la situation particulière et à l'urgence, s'imposait afin de protéger la vie et l'intégrité physique de l'intéressé et d'autrui.
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.





Fatti

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 31 mars 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupancic, président,
L. Wildhaber,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger,
M.E. Myjer, juges,
et de M. V.Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Michel Schneiter, est un ressortissant suisse né en 1977 et résidant à Raron (Suisse). Devant la Cour, il est représenté par Me G. Ehrler, avocat à Bâle. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Philippe Boillat, Sous-directeur de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Du 18 février au 18 mars 1997, le requérant fut soigné dans l'unité Waldau de l'hôpital psychiatrique de Berne pour divers troubles maniaco-délirants et une polytoxicomanie.
A la suite d'un conflit entre le requérant et son père, un hôpital de Berne ordonna le 5 octobre 1997 que le requérant fût privé de sa liberté à des fins d'assistance(fürsorgerische Freiheitsentziehung) au sens des articles 397a et suivants du Code civil suisse (ci-après « CCS ») et réadmis dans l'unité Waldau. Il fut estimé que le requérant avait besoin d'un traitement et était susceptible de se blesser lui-même. Il n'était pas possible de communiquer avec l'intéressé, qui parlait de drogue et prétendait se sentir libéré et pur.
Le 13 octobre 1997, le requérant porta un coup au visage d'une infirmière, la faisant saigner du nez.
Le 14 octobre 1997, la préfecture(Regierungsstatthalteramt) de Berne ordonna l'internement provisoire du requérant pendant six semaines. Le requérant forma contre cette décision un recours au bas duquel il ajouta « avec ma volonté je peux soulever des montagnes et certainement aussi changer l'arrêté de la préfecture. Je suis Dieu le Père. »
Le 23 octobre 1997, la commission de recours du canton de Berne en matière de privation de liberté à des fins d'assistance(Rekurskommission für fürsorgerische Freiheitsentziehungen) débouta le requérant après l'avoir entendu. Elle invoqua un rapport médical du 7 avril 1997, selon lequel le requérant souffrait d'excitabilité hallucinatoire et délirante, de polytoxicomanie et d'un début de schizophrénie. La commission de recours déclara qu'elle avait pu constater elle-même la réalité de ces troubles. A son avis, le requérant vivait dans deux mondes différents : le monde réel et aussi un monde où il était Dieu. La commission estima qu'une autre expertise médicale devait être établie. Elle décida en outre de prolonger l'internement du requérant ; d'abord, parce qu'il s'était montré agressif envers son père et, ensuite, parce qu'il donnait l'impression que, s'il était libéré, il ne coopérerait pas avec le médecin-expert.
Une autre expertise médicale fut élaborée le 11 novembre 1997. Selon celle-ci, le requérant présentait une psychose schizophrénique et une polytoxicomanie résultant de prises excessives de LSD, d'ecstasy, de cocaïne et de cannabis. Compte tenu de la résistance dont faisait preuve l'intéressé, on estimait qu'il ne guérirait pas avant de nombreuses années. On releva chez lui un lien entre la toxicomanie et l'état de décompensation psychotique ; sa thérapie impliquait donc qu'il s'abstienne de prendre de la drogue.
Le 18 novembre 1997, la préfecture ordonna l'internement du requérant dans l'unité psychiatrique pour une période illimitée.
Le 2 janvier 1998, le requérant, au cours d'une promenade, s'enfuit de l'hôpital, mais y retourna de lui-même le 5 janvier.
Le 6 janvier 1998, le requérant fut placé en isolement et sous médication forcée. Selon l'intéressé, la raison en était qu'il avait chanté très fort en écoutant de la musique. D'après les entrées sur le registre médical entre le 7 et le 17 janvier, le requérant était alors devenu « verbalement agressif » et « presque violent ». En outre, il avait fait de la propagande pour l'association « Psychex » - qui assiste les patients atteints de maladies psychiatriques - à laquelle il avait donné procuration.
Alors qu'il était en isolement, on administra au requérant du Valium, un sédatif, ainsi que du Nozinan, un médicament ayant des propriétés notamment antipsychotiques, tranquillisantes et anxiolytiques.
Le 8 janvier 1998, l'avocat du requérant demanda à ce qu'il soit mis un terme à la médication forcée et à l'internement de son client. Le 9 janvier, l'unité psychiatrique lui répondit que les démarches nécessaires étaient en cours.
Le 14 janvier 1998, l'avocat du requérant se plaignit à la direction de la santé et de l'assistance(Gesundheits-und Fürsorgedirektion) du canton de Berne que les mesures d'isolement et de médication forcée emportaient violation de l'article 8 de la Convention. Il demanda également l'aide judiciaire gratuite.
Le 17 janvier, il fut mis un terme à l'isolement du requérant.
La demande d'aide judiciaire gratuite fut rejetée le 9 février 1998 par la direction de la santé et de l'assistance et, sur recours, le 21 avril 1998 par le tribunal administratif(Verwaltungsgericht) du canton de Berne, au motif que l'affaire n'avait manifestement aucune chance de succès. Toutefois, à la suite du recours du droit public (staatsrechtliche Beschwerde) présenté par le requérant, le Tribunal fédéral lui accorda l'aide judiciaire gratuite le 23 septembre 1998.
Entre-temps, le 12 avril 1998, la direction de la santé et de l'assistance rejeta la plainte déposée le 14 janvier. Elle estima que la base légale justifiant les atteintes aux droits fondamentaux du requérant figurait à l'article 16 § 2 du décret sur les patients du canton de Berne(Patientendekret; voir « Droit interne pertinent » ci-dessous).
Cette décision fut partiellement annulée le 27 septembre 1999 par le tribunal administratif du canton de Berne, qui estima que les mesures imposées au requérant entre le 8 et le 17 janvier 1998 n'avaient pas de base légale claire, l'article 16 § 2 du décret sur les patients n'étant pas formulé de manière suffisamment précise, compte tenu de la gravité des mesures coercitives imposées au requérant, dans la mesure où il ne prévoyait pas explicitement le recours à des mesures auxquelles le patient n'avait pas consenti auparavant.
Seules les mesures imposées les 6 et 7 janvier, en particulier l'isolement et la médication forcée, étaient légales en ce qu'elles se fondaient sur la clause générale de police(polizeiliche Generalklausel). Ainsi, le requérant souffrait d'une psychose aiguë et présentait un risque direct et grave pour lui-même et pour autrui, de sorte que des mesures coercitives avaient été nécessaires à des fins de protection de la vie et de l'intégrité physique.
L'avocat du requérant contesta cette décision devant le Tribunal fédéral par un recours de droit public, dans lequel il se plaignit que les mesures d'isolement et de médication forcée prises les 6 et 7 janvier 1998 enfreignaient l'article 8 de la Convention en ce qu'elles manquaient de base légale et étaient disproportionnées.
Le 23 mai 2000, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public par un arrêt de dix-huit pages. Quant à la pertinence de la clause générale de police figurant à l'article 28 § 1 de la Constitution du canton de Berne (voir la partie « Droit interne pertinent » ci-dessous) le tribunal estima qu'elle s'appliquait à titre supplétif, en cas de manque de base légale :
« dans la mesure où l'ordre public et les intérêts juridiques fondamentaux de l'Etat ou de personnes privées doivent être protégés contre des risques graves et pressants qui, dans les présentes circonstances, peuvent seulement être évités par des moyens qui ne sont pas expressément prévus par la loi ; ces moyens doivent toutefois être compatibles avec les principes généraux du droit constitutionnel et administratif, en particulier avec le principe de proportionnalité. Le champ d'application de la clause générale de police se limite à des cas d'urgence réels et imprévus ; cette clause ne peut en principe être invoquée que si des risques courants et prévisibles ne sont pas régis par une loi alors que l'on sait que le problème existe. »
Quant à la situation du requérant, l'arrêt continuait ainsi :
« La législation du canton de Berne ne contient (...) aucune base légale pertinente pour les mesures obligatoires appliquées. Le recours à la clause de police générale apparaît de prime abord délicat, étant donné que les situations de risque dans les établissement psychiatriques, telles que celle de l'espèce, semblent courantes et peuvent être régies par une loi. Cependant, il faut garder à l'esprit les circonstances spécifiques de cette affaire. Tout d'abord, il convient de rappeler que le requérant, après s'être absenté pendant trois jours, est revenu de son plein gré à l'unité psychiatrique le 5 janvier 1998 ; selon l'entrée du registre médical du 6 janvier, il était alors « complètement drogué » (bekifft) et « sans distance » (distanzlos). Sa situation s'expliquait par le manque de médicaments les jours précédents et par une consommation élevée de cannabis. Selon le registre médical, lors de la visite du matin du 6 janvier 1998, le requérant aurait prôné la consommation de cannabis et aurait par la suite refusé de prendre ses médicaments. En outre, contrairement à l'ordre des services de l'hôpital, il aurait mis de la musique très fort et réagi d'une manière verbalement agressive vis-à-vis de son entourage ; ainsi, il continue de développer des illusions maniaques quant à ses propres possibilités et droits. Quelques paragraphes plus loin dans le registre, il est noté sous l'entrée du 6 janvier 1998 que le requérant se comportait de manière agressive et que son expérience psychotique se réactivait trop fortement, d'où la nécessité de le protéger contre les stimuli et de lui administrer immédiatement des médicaments. Le requérant ne conteste pas en soi s'être comporté de la façon décrite dans le registre médical. Globalement, on peut conclure à partir du dossier que le requérant s'est rendu à l'unité psychiatrique car il avait un besoin urgent de l'aide d'autrui. Le 6 janvier 1998, les médecins compétents - tenus par leur devoir d'assistance en cas d'urgence (article 27 § 1 de la loi sur la santé du canton de Berne, telle qu'en vigueur au 2 décembre 1984) - ont dû faire face à la tâche difficile, d'une part, de respecter les souhaits du requérant et de prendre soin de lui, alors qu'il devenait de plus en plus agressif, et, d'autre part, de protéger le personnel de la conduite dangereuse de l'intéressé. Dans ces conditions, soumettre l'intéressé à un traitement médical forcé semble avoir été des plus appropriés dans les circonstances puisque cela a permis à la fois de le calmer et de le soigner. Malgré le manque de base légale, la conduite médicale litigieuse n'est donc pas contraire à la Constitution, dans la mesure où elle était nécessaire, eu égard à la situation et à l'urgence de protéger la vie et l'intégrité physique. »
Le Tribunal fédéral estima en outre que, pour la période de deux jours considérée, la médication et l'isolement n'avaient pas constitué des mesures disproportionnées et, en général, n'avaient pas porté atteinte aux droits constitutionnels du requérant.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L'article 39 § 2 de l'ancienne Constitution du canton de Berne était libellé ainsi :
« Pour prévenir un danger pressant, il (le Conseil exécutif) peut disposer provisoirement de la force armée, donner des ordres et prononcer des défenses sous commination de peines. Toutefois, il devra donner immédiatement connaissance de ces mesures au Grand Conseil, qui prendra des dispositions ultérieures. »
Aux termes de l'article 28 de la Constitution du canton de Berne (clause générale de police) :
« Restrictions et essence des droits fondamentaux :
1. Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement.
2. Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie.
3. Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi.
4. L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction. »
L'article 16 § 2 du décret sur les droits et devoirs des patients des hôpitaux publics(Patientendekret) du canton de Berne du 14 février 1989 autorise les médecins à agir selon leur appréciation professionnelle dans le cas de personnes mentalement incapables qui ne sont pas représentées par un avocat.
Les articles 397a - f du CCS règle le régime de la privation de liberté à des fins d'assistance. L'article 397a est libellé ainsi :
« Conditions :
1. Une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
(...)
3. La personne en cause doit être libérée dès que son état le permet. »
Dans un arrêt du 29 avril 1999, le Tribunal fédéral déclara qu'en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, le droit fédéral ne règle pas le genre de soins à prodiguer ni la manière dont ils doivent être administrés, les articles 397a et suivants du CCS ne constituant pas une base légale pour l'administration forcée d'un traitement à buts thérapeutiques (ATF 125 III 169 ; dans ce sens également, l'arrêt du 7 janvier 2004, ATF 130 I 16).
Depuis lors, les articles 41 et suivants de la loi sur la santé(Gesundheitsgesetz) du canton de Berne ont été adoptés le 6 février 2000. Ces dispositions portent sur les mesures médicales coercitives à prendre contre la volonté de la personne concernée en vue de maintenir ou d'améliorer la santé de cette personne et de protéger les tiers. Les mesures ne sont admissibles que si des moyens non coercitifs ne sont pas envisageables et si elles sont proportionnées ; ces mesures comprennent la médication, l'isolement, l'immobilisation (Anbindung) et la restriction des contacts avec le monde extérieur. Les dispositions énumèrent en outre les personnes et les institutions compétentes pour prendre de telles mesures et sur les droits des personnes concernées, en particulier les recours dont disposent celles-ci.
La Cour rappelle également qu'avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale suisse, intervenue le 1er janvier 2000, la protection de la sphère privée ne figurait pas expressément dans la Constitution fédérale suisse. Depuis un arrêt du 20 mars 1963 (ATF 89 I 92), le Tribunal fédéral lui accorde une valeur constitutionnelle au titre de la liberté personnelle.
Dans un arrêt du 25 mars 1964 (ATF 90 I 29), le Tribunal fédéral a reconnu que la liberté personnelle est la liberté physique, c'est-à-dire le droit de disposer librement de son propre corps qui protège, notamment, la liberté d'aller et venir (Bewegungsfreiheit).
GRIEFS
Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 8 de la Convention des mesures dont il a fait l'objet les 6 et 7 janvier 1998. D'une part, ces mesures n'étaient pas « prévues par la loi » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention. En particulier, la clause générale de police, qui constitue une autorisation générale(Blankettermächtigung), ne peut suffire pour servir de base légale justifiant l'atteinte à ses droits. D'autre part, les mesures étaient disproportionnées puisqu'elles n'étaient pas nécessaires. Le requérant ne représentait aucun risque et l'isolement forcé était inutile après qu'on lui eut administré un tranquillisant.


Considerandi

EN DROIT
La Cour constate que le requérant n'a pas explicitement invoqué une atteinte à l'article 5 devant elle, mais n'a fait valoir qu'une violation de l'article 8 de la Convention. Consciente qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause(Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 223, § 44), elle a néanmoins communiqué le grief tiré de la privation de liberté au Gouvernement sous l'angle de l'article 5. Elle estime opportun d'examiner le grief tiré de la privation de liberté en premier lieu à la lumière de cette disposition.
A. Grief tiré de l'article 5 de la Convention
Il convient d'examiner si le placement du requérant en cellule d'isolement entre le 6 et le 7 janvier 1998 porte atteinte à son droit à la liberté au sens de l'article 5 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond
(...) »
1. Exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il estime que le placement du requérant en cellule d'isolement équivaut à un simple durcissement du régime habituel pour une privation de liberté à des fins d'assistance au sens des articles 397a et suivants du CCS, ordonné initialement par une décision du préfet de Berne du 14 octobre 1997. Compte tenu du fait que le requérant n'avait pas interjeté de recours en réforme disponible à l'encontre de la privation à des fins d'assistance, et n'avait donc pas contesté cette mesure en soi, il n'a pas épuisé les voies de recours internes à cet égard.
Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement. Il affirme qu'il faut apprécier la légalité du placement en cellule d'isolement entre le 6 et le 7 janvier 1998 séparément et non pas en tant que simple modification du régime habituel de privation de liberté à des fins d'assistance. Dès lors, il n'était pas tenu d'interjeter un recours en réforme pour s'y opposer, étant donné que son placement en cellule d'isolement ne tombait de toute façon pas sous le régime habituel de la privation de liberté à des fins d'assistance.
La Cour est ainsi amenée à s'interroger sur la question de savoir si le requérant a suffisamment fait valoir, en substance, le grief tiré de l'article 5 de la Convention devant les instances internes.
A ce sujet, il ressort du dossier que le requérant a allégué, au niveau interne, une atteinte à la « liberté personnelle » (ou « individuelle », « persönliche Freiheit »). Il convient donc d'examiner si celle-ci peut être considérée comme tombant dans le champ d'application de l'article 5 de la Convention.
Dans la mesure où le Tribunal fédéral a reconnu que la liberté personnelle est la liberté physique, c'est-à-dire le droit de disposer librement de son propre corps qui protège, notamment, la liberté d'aller et venir(Bewegungsfreiheit), la Cour est convaincue que le requérant a, en substance, fait valoir le grief tiré de l'article 5 devant les tribunaux internes (voir, ci-dessus, « Le droit et la pratique internes pertinents »).
De surcroît, dans la mesure où le Tribunal fédéral, dans le cadre de son arrêt du 23 mai 2000, a examiné le bien-fondé des griefs tirés du placement en cellule d'isolement et de la médication forcée, la Cour n'est pas en mesure de déclarer ces allégations irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes.
Compte de ce qui précède, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
2. Applicabilité de l'article 5 de la Convention
Sur le fond, le Gouvernement estime, dans la mesure où le placement en cellule d'isolement n'a été maintenu que pour la période relativement courte de deux jours, que cette mesure ne saurait, en tant que telle, être qualifiée de privation de liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention. Il invoque à cet égard l'affaire Bollan c. Royaume-Uni ((déc.), no 42117/98, CEDH 2000-V), ayant eu trait aux mesures disciplinaires dans l'exécution des peines de détention. Il s'ensuit que l'article 5 ne s'applique pas au cas d'espèce.
Le requérant ne partage pas le point de vue du Gouvernement selon lequel son placement en cellule d'isolement ne constitue pas une privation de liberté au sens de l'article 5 § 1. A cet égard, il considère comme dépourvue de pertinence l'affaire Bollan, précitée, dans la mesure où elle concernait une personne détenue provisoirement dans un établissement pénitentiaire et soupçonnée d'avoir commis un délit.
La Cour rappelle qu'il faut, pour déterminer si une personne se trouve privée de liberté, partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères, tels le genre, la durée et les modalités d'exécution de la mesure(Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, § 42).
A la lumière de ces critères, la Cour estime que le placement en cellule d'isolement, impliquant une privation de tout contact social et s'étendant sur plusieurs jours, s'interprète en une privation de liberté au sens de l'article 5 § 1. Elle rappelle à ce sujet que la durée de la détention qui fait l'objet de la présente affaire s'étend sur deux jours (6-7 janvier 1998), mais que le placement en isolement a duré en réalité onze jours. L'illégalité de l'isolement du requérant entre le 8 et le 17 janvier 1998 fut déjà constatée par les juridictions internes.
La Cour ne partage pas non plus l'opinion du Gouvernement selon lequel le placement en cellule d'isolement ne constitue pas une privation de liberté supplémentaire par rapport à celle déjà subie dans le cadre du régime habituel de la privation de liberté à des fins d'assistance au sens des articles 397a et suivants du CCS. A ce sujet, la Cour considère peu comparables les circonstances de la présente affaire à la situation dans laquelle se trouvait la personne détenue dans l'affaire Bollan, précitée (voir, dans le même sens, l'affaire X. c. Suisse, décision de la Commission du 9 mai 1977, Décisions et Rapports (DR) 11, pp. 216-220). Tandis que celle-ci avait trait à une personne subissant une détention provisoire et à laquelle on a refusé, au motif qu'elle avait cogné la porte de sa cellule, la possibilité de quitter sa cellule, pendant un laps de temps d'environ quarante minutes, afin d'être conduite sous surveillance à la cantine pour y faire des achats, la présente affaire porte sur le placement en cellule d'isolement d'une durée totale de onze jours d'un patient interné dans un établissement psychiatrique.
De surcroît, la Cour rappelle que l'isolement du requérant a pu faire l'objet de recours séparés devant les autorités compétentes et, en dernière instance, d'un recours de droit public au Tribunal fédéral, ce qui représente un élément supplémentaire en faveur de la thèse du requérant, selon laquelle le placement en cellule d'isolement peut être considéré comme une nouvelle privation de liberté par rapport à celle déjà subie à la lumière des articles 397a et suivants du CCS.
Il s'ensuit que la Cour estime que le placement en cellule d'isolement du requérant constitue une mesure tombant dans le champ d'application de l'article 5.
3. Légalité de la détention
a) Arguments des parties
Le Gouvernement soutient que la clause générale de police, explicitement prévue dans l'article 28 § 1 de la Constitution du canton de Berne, constitue une base légale suffisante pour le placement en cellule d'isolement. Il affirme qu'il s'agit d'une disposition insérée dans une loi au sens formel, publiée dans le recueil officiel des lois du canton de Berne.
En ce qui concerne la précision nécessaire de la base légale invoquée, le Gouvernement rappelle que la Commission a qualifié l'article 39 al. 2 de l'ancienne Constitution du canton de Berne (voir, ci-dessus, « Le droit et la pratique internes pertinents ») de base légale suffisante afin de restreindre les libertés garanties par l'article 11 de la Convention (Rassemblement jurassien et de l'Unité jurassienne c. Suisse, décision de la Commission du 10 octobre 1979, DR 17, pp. 93-121). D'après le Gouvernement, cette jurisprudence doit être prise en compte pour l'appréciation de la présente affaire, d'autant plus que l'article 39 al. 2 de l'ancienne Constitution bernoise était libellé de manière moins précise que celle figurant à l'article 28 § 1 de cette Constitution dans sa version actuelle.
Le Gouvernement prétend que l'invocation de la clause générale de police, dans le cas présent, est aussi admissible et pertinente. Il rappelle que le requérant, après son retour à la clinique, le 5 janvier 1998, s'est opposé aux ordres du personnel soignant, s'est montré de plus en plus agressif et n'a pas respecté le règlement du service. Dans cette situation, il y avait un risque que le requérant ne mette pas seulement en danger sa propre intégrité physique, mais aussi celle d'autrui, d'autant plus qu'il s'était déjà montré très agressif contre des tiers dans le passé et qu'il n'avait pas pris de médicaments et avait consommé une grande quantité de cannabis pendant les trois jours précédant son retour à la clinique, le 5 janvier 1998.
Le requérant, lui, estime que la gravité des restrictions dans ses droits fondamentaux appelle une base légale de degré de précision élevé. Or, la clause générale de police qui découle de l'article 28 § 1 de la Constitution du canton de Berne ne satisfait évidement pas à cette exigence. D'après lui, l'argument du Tribunal fédéral, selon lequel les mesures litigieuses, malgré le défaut de base légale, n'étaient pas anticonstitutionnelles et contraires à la Convention, dans la mesure où elles étaient nécessaires eu égard à la situation particulière du requérant et à l'urgence de protéger la vie et l'intégrité physique des personnes impliquées, s'avère peu pertinent à la lumière de ce qui précède.
Enfin, le requérant souligne, par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière, invoquée par la partie défenderesse(Rassemblement jurassien et de l'Unité jurassienne, précité), que l'affaire en question portait sur des questions d'ordre et de sécurité publics et avait trait à l'article 11 de la Convention. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas être invoquée, en tant que telle, à l'appui de la thèse du Gouvernement, s'agissant dans le cas d'espèce d'une situation ne mettant aucunement en danger l'ordre et la sécurité publics.
b) Appréciation de la Cour
La Cour note d'abord qu'il n'est pas contesté par les parties que la détention du requérant était « régulière » au sens de la Convention, dans la mesure où elle répondait à l'un des buts énoncés aux alinéas du paragraphe 1 de l'article 5, à savoir la détention d'un toxicomane ou d'un aliéné (lettre e) de ladite disposition), et que la privation de liberté litigieuse se déroula dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 49, CEDH 2003-IV).
Ensuite, la Cour rappelle qu'il découle de sa jurisprudence en la matière qu'il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application pour permettre raisonnablement aux requérants de prévoir les conséquences de leurs actes (Steel et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 75; Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 52, CEDH 2000-III).
La Cour souligne, en même temps, qu'on ne saurait guère rédiger une loi capable de parer à toute éventualité (voir, notamment, Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, § 88) et, plus spécifiquement, qu'en matière d'internement d'un aliéné qui, au titre de l'urgence, risque de présenter un danger pour autrui, les autorités nationales compétentes pour ordonner de tels internements jouissent d'une grande latitude (X c. Royaume-Uni, arrêt du 5 novembre 1981, série A no 46, § 41).
Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, la Cour rappelle que compte tenu de la gravité des mesures coercitives imposées au requérant, l'article 16 § 2 du décret sur les droits et les devoirs des patients(Patientendekret) du canton de Berne fut écarté par le tribunal administratif comme base légale, étant donné qu'il n'était pas formulé avec un degré de précision et clarté suffisant et, en particulier, qu'il ne prévoyait pas explicitement le recours à des mesures auxquelles le patient n'avait pas consenti auparavant. Il ressort également des arrêts du tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 1999 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2000 que le régime de la privation de liberté à des fins d'assistance au sens des articles 397a et suivants du CCS ne constitue pas davantage une base légale suffisante pour les mesures imposées au requérant.
Il incombe donc à la Cour de rechercher si les autorités compétentes ont pu de bon droit s'appuyer sur la clause générale de police.
A ce sujet, elle ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel il convient de prendre en considération l'affaire Rassemblement jurassien et de l'Unité jurasienne, précitée, dans la mesure où la Commission n'a pas dû se prononcer sur la question de savoir si la clause générale de police cadre avec les exigences de la Convention, étant donné qu'elle a pu se baser sur l'article 39 de l'ancienne Constitution bernoise (voir, ci-dessus, « Le droit et la pratique internes pertinents »).
La Cour constate ensuite que la clause générale de police est insérée dans l'article 28 de la Constitution du canton de Berne. Il ne s'agit, dès lors, pas d'un principe jurisprudentiel, mais d'un texte écrit et facilement accessible (voir, a contrario, H.L. c. Royaume-Uni, no 45508/99, §§ 116 et ss, CEDH 2004).
Pour ce qui est de l'exigence de la prévisibilité, soit de la clarté et de la précision de ce texte, la Cour constate que la loi en cause, c'est-à-dire l'article 28 de la Constitution du canton de Berne, spécifie, d'abord, dans quelles situations les autorités compétentes ont le droit de recourir à des mesures restreignant le droit fondamental d'un individu, à savoir s'il existe un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement. De plus, l'article 28 de la Constitution du canton de Berne place quelques bornes importantes concernant les conditions à respecter dans l'hypothèse d'une restriction aux droits fondamentaux, soit l'existence d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit d'autrui justifiant la restriction, l'exigence de la proportionnalité de toute restriction au but poursuivi ainsi que le principe que l'essence des droits fondamentaux est intangible. Il s'ensuit que, dans l'abstrait, l'article 28 de la Constitution du canton de Berne ne confère pas aux autorités internes un pouvoir arbitraire.
Ensuite, la Cour doit rechercher si les garanties prescrites par cette disposition ont été observées dans le cas du requérant(Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, § 45). En l'espèce, le requérant était régulièrement interné dans un hôpital psychiatrique depuis trois mois, sur ordre de la préfecture de Berne, pour des troubles maniaco-délirants, pour polytoxicomanie et après avoir blessé une infirmière au visage. Le 23 octobre 1997, la commission de recours du canton de Berne en matière de privation de liberté à des fins d'assistance confirma, se fondant sur des expertises médicales, la privation de liberté du requérant. Il fut estimé que le requérant avait besoin d'un traitement et était susceptible de se blesser lui-même et de blesser autrui. Après que le requérant s'est rendu à l'hôpital après trois jours d'absence, en étant verbalement agressif et violent, les personnes responsables de la clinque ont décidé de le placer en isolement et de lui administrer quelques médicaments bien précis. Tous ces actes ont été reportés dans le registre médical entre le 7 et le 17 janvier 1998. Le 8 janvier 1998, le représentant légal a demandé à ce qu'il soit mis fin à l'internement et à la médication forcée du requérant - demande à laquelle les autorités compétentes ont donné suite le 17 janvier 1998.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour estime que l'isolement du requérant, qui se trouvait déjà privé de liberté et qui constituait sans doute à ce moment-là un certain danger pour lui-même et autrui, observe, par sa durée (6-7 janvier 1998), les conditions et garanties prévues par l'article 28 de la Constitution du canton de Berne et paraît, notamment, proportionné au but poursuivi. Dès lors, le comportement des autorités ne saurait être qualifié d'arbitraire au sens de l'article 5 § 1 de la Convention.
La Cour note par ailleurs que le canton de Berne a modifié sa législation en la matière par l'introduction des articles 41 à 41e de la loi sur la santé publique, entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Ces dispositions visent les mesures médicales coercitives à prendre contre la volonté de la personne concernée en vue de maintenir ou d'améliorer la santé de cette personne et de protéger les tiers (voir, ci-dessus, « Le droit et la pratique internes pertinents »).
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que le placement du requérant en cellule d'isolement les 6 et 7 janvier 1998 est intervenu « selon les voies légales » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention et que, dès lors, le grief tiré de l'article 5 s'avère mal fondé.
B. Griefs tirés de l'article 8 de la Convention
Le requérant se plaint également que les mesures imposées, soit son placement en cellule d'isolement ainsi que la médication forcée, constituent une ingérence dans sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention, libellé ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
1. Arguments des parties
Essentiellement pour les mêmes raisons que celles invoquées sous le grief tiré de l'article 5 § 1, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes concernant les mesures imposées à son encontre.
Quant au fond, le Gouvernement estime, en ce qui concerne la question de savoir si le placement en cellule d'isolement constitue une ingérence dans les droits du requérant découlant de l'article 8 § 1, que la mesure litigieuse ne constitue pas, à elle seule, une atteinte supplémentaire au droit au respect de la vie privée du requérant par rapport aux restrictions déjà liées à la privation de liberté à des fins d'assistance. A cet égard, il ne ressort ni du formulaire de requête lui-même ni des autres documents que le requérant ait été soumis, pendant son placement en cellule d'isolement, à d'autres restrictions quant aux libertés garanties à l'article 8 § 1, par exemple portant sur le droit du requérant à envoyer ou recevoir du courrier pendant son isolement.
Le Gouvernement souligne que la médication forcée se fondait, dans le cas d'espèce, sur des bases légales suffisantes, à savoir l'article 16 du décret bernois sur les droits et les devoirs des patients des hôpitaux publics du 14 février 1989, d'une part, ainsi que la clause générale de police, d'autre part.
Le requérant s'oppose à l'exception de non-épuisement des voies de recours internes.
En ce qui concerne le fond, il prétend que la privation de tout contact social pendant la mesure litigieuse constituait une violation manifeste au droit au respect de sa vie privée.
Quant à la question de savoir si le décret bernois sur les droits et les devoirs des patients du 14 février 1989 pouvait servir de base légale aux mesures coercitives, le requérant rappelle qu'il découle du jugement du tribunal administratif du canton de Berne du 27 septembre 1999 ainsi que de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2000 que le décret invoqué par le Gouvernement n'était pas formulé de manière suffisamment précise.
De surcroît, il rappelle qu'il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le recours à la clause générale de police est strictement limité aux situations dans lesquelles l'ordre et la sécurité publics doivent être protégés par un danger imminent et dans lesquelles d'autres moyens légaux font défaut. L'application de la clause est, dès lors, restreinte aux affaires impliquant une situation de détresse véritable et imprévue, mais n'est pas censée combler un vide juridique auquel on aurait auparavant pu et dû remédier par voie législative. Les lois de quelques cantons suisses démontraient que la question, notamment, de la médication forcée, peut être réglée de manière satisfaisante par l'adoption des lois y respectives. Cela est d'ailleurs le cas pour le canton de Berne avec la loi sur la santé publique, dans ses articles 41 et suivants.
2. Appréciation de la Cour
La Cour considère mal fondée, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous l'examen de l'article 5 § 1 de la Convention, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes.
De plus, elle ne met pas en doute que le placement du requérant en cellule d'isolement entre le 6 et le 7 janvier 1998 puisse s'interpréter en une ingérence dans la vie privée du requérant (voir, mutatis mutandis, l'affaire Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 63, dans laquelle la Cour a confirmé que le volet « intégrité morale et physique » de la vie privée peut s'étendre à des situations de privation de liberté).
Néanmoins, étant donné que les faits à la base de l'allégation portant sur l'article 8 sont identiques à ceux concernant le grief tiré de l'article 5 et compte tenu des conclusions tirées sous l'examen du grief tiré de cette disposition, la Cour ne s'estime pas tenue de les examiner séparément à la lumière de l'article 8.
En ce qui concerne la médication forcée, la Cour est convaincue que celle infligée au requérant après son retour à la clinique le 5 janvier 1998 constitue a priori une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 (voir, dans ce sens, Matter c. Slovaquie, no 31534/96, § 64, 5 juillet 1999).
L'ingérence ainsi relevée a méconnu l'article 8 sauf, notamment, si elle était prévue par la loi, visait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 8 § 2.
A cet égard, la Cour rappelle qu'aux yeux des autorités internes, la clause générale de police servait également de base légale à l'administration forcée des médicaments. Vu sa conclusion relative au grief tiré de l'article 5 de la Convention, la Cour considère l'article 28 de la Constitution du canton de Berne comme une base légale suffisante également au regard de l'article 8. Il s'ensuit également que l'administration forcée des médicaments visait, pour le moins, un but légitime prévu par le paragraphe 2 de cette disposition, soit la protection des droits et libertés d'autrui. Enfin, la Cour estime qu'aucun élément du dossier n'indique - et le requérant ne l'allègue pas véritablement - que les médicaments administrés au requérant pendant le laps de temps litigieux aurait dépassé le strict nécessaire qui, eu égard à la situation particulière et à l'urgence, s'imposait afin de protéger la vie et l'intégrité physique de celui-ci et d'autrui.
Il s'ensuit que les griefs tirés de l'article 8 de la Convention doivent être rejetés comme étant mal fondés.


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Bostjan M. Zupancic
Greffier     Président

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi

Dispositivo

referenze

Articolo: Art. 5 par. 1 let, art. 8 CEDH