Intestazione
0708/02
Fehr Rudolf, Lauterburg Christoph gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 0708/02, 21 juin 2005
Regesto
Questo riassunto esiste solo in francese.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH; art. 52 LAVS. Responsabilité de l'employeur.
Les requérants se plaignent de ce que leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable. Ensuite, ils allèguent que les juridictions suisses n'ont pas donné suite à leurs offres de preuve. Les requérants font également valoir une application erronée du droit interne, dans la mesure où les autorités compétentes n'ont pas conclu à la prescription de la demande en réparation de l'Institut des assurances sociales du canton de Zurich (Sozialversicherungsanstalt Zürich).
Le deuxième requérant invoque une atteinte au droit à un tribunal "établie par la loi", dans la mesure où les juridictions nationales n'ont pas conclu à l'incompétence de l'Institut pour demander réparation pour les cotisations dues. De surcroît, le deuxième requérant est d'avis que le TFA aurait dû déclarer le Tribunal cantonal des assurances sociales incompétent ratione loci pour statuer sur la demande en réparation.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.
Fatti
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 21 juin 2005 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. L. Wildhaber,
G. Bonello,
M. Pellonpää,
K. Traja,
J. Borrego Borrego,
Mme L. Mijovic, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 7 et le 14 décembre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Rudolf Fehr, est un ressortissant suisse résidant à Winkel (Bülach). Il est représenté devant la Cour par Me Max P. Oesch, avocat à Zurich. Le deuxième requérant, M. Christoph Lauterburg, également ressortissant suisse et résidant à Buchberg (Zurich), est représenté devant la Cour par Me Guido Brusa, avocat à Zurich. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Philippe Boillat, Sous-directeur de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 mai 1996, l'ouverture de la faillite de la société Lettershop Fehr AG, Eglisau fut prononcée et sa clôture déclarée le 7 mars 1997.
Par une demande en réparation du 29 avril 1997, l'Institut des assurances sociales du canton de Zürich(Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, ci-après : « l'Institut ») réclama aux requérants, en leur qualité de conseillers d'administration de la société, le paiement de 517 427 CHF (environ 331 493 EUR) à titre de dommages et intérêts. L'Institut fit valoir un manquement des requérants à leurs obligations de régler périodiquement le compte des cotisations retenues sur les salaires et de verser les cotisations dues par l'employeur. Il s'agissait en l'espèce des cotisations dues en vertu de l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-chômage ainsi que du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée. Selon l'Institut, les requérants étaient tenus, en vertu de l'article 52 de la loi fédérale de 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (Bundesgesetz über die Alters-und Hinterlassenenversicherung), de réparer solidairement avec les autres membres du conseil d'administration de Lettershop Fehr AG le dommage en résultant, causé intentionnellement ou par négligence grave.
Dans un écrit du 30 mai 1997, les requérants contestèrent avoir manqué de manière intentionnelle ou par négligence grave à leurs devoirs en vertu de la loi.
Le 27 juin 1997, l'Institut porta plainte devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich(Sozialversicherungsgericht des Kanton Zürich), confirmant sa demande en réparation portant sur le montant corrigé de 475 466 CHF (environ 304 610 EUR).
Dans une réplique du 19 février 1998, l'Institut réduisit le montant de sa demande à 407 546 CHF (environ 261 097 EUR).
Le 27 septembre 1999, le Tribunal cantonal des assurances sociales admit partiellement la plainte et condamna les requérants au paiement de 407 286 CHF (environ 260 930 EUR) à titre de dommages et intérêts. Au courant de la situation financière précaire de la société, les requérants, qui n'avaient rien entrepris pour y remédier et qui avaient continué à payer des salaires sans verser les cotisations correspondantes à l'Institut, avaient manifestement manqué aux devoirs résultant pour eux de leurs mandats de conseillers d'administration. Dès lors, on devait qualifier le comportement fautif des requérants de négligence grave au sens de l'article 52 § 1 de la loi fédérale susmentionnée. Par conséquent, les requérants devaient assumer la responsabilité pour le dommage causé à l'Institut à la suite de la suspension des cotisations dues en vertu de la loi.
Les 26 et 29 octobre 1999, les requérants saisirent le Tribunal fédéral des assurances(Eidgenössisches Versicherungsgericht) d'un recours de droit administratif (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) contre la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales.
D'abord, les requérants se plaignirent de la durée prétendument excessive de la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances sociales.
Ensuite, ils offrirent des preuves afin d'exposer qu'ils n'avaient pas intentionnellement ou par négligence grave manqué à leurs obligations en vertu de leurs mandats de membres du conseil d'administration de la société Lettershop Fehr AG. Figuraient parmi ces preuves, par exemple, les pièces déposées auprès de l'administration de la faillite, différentes conventions conclues avec l'Institut et des projets d'assainissement en vue d'un règlement des cotisations en retard, ainsi que la dénonciation soudaine d'un crédit par une banque.
Les requérants soulevèrent également l'exception de la prescription de la demande en réparation de l'Institut.
De plus, le deuxième requérant fit valoir une atteinte au droit à un tribunal « établi par la loi » au sens de l'article 6 de la Convention. Il basait son grief, d'une part, sur l'incompétence de l'Institut pour demander réparation pour les cotisations dues en vertu de l'assurance chômage et de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée. D'autre part, il prétendait que le Tribunal cantonal des assurances sociales était incompétent ratione loci pour trancher la demande en réparation.
Par un arrêt du 31 mai 2001, notifié aux requérants le 14 juin 2001, le Tribunal fédéral des assurances rejeta les deux recours.
Par rapport à la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, le Tribunal fédéral constata que l'instance inférieure ayant statué sur le fond des recours, les requérants n'avaient plus qualité de victime pour défaut d'intérêt juridiquement protégé.
Ensuite, quant au grief concernant le rejet des offres de preuve, le Tribunal fédéral des assurances qualifia la prise en compte d'autres preuves d'inopportune, car les circonstances de l'affaire étaient suffisamment établies. Il rappela qu'en l'espèce, le Tribunal cantonal avait procédé à une appréciation de l'ensemble des faits pertinents et avait dûment motivé sa décision. Dès lors, on ne saurait lui reprocher d'avoir excessivement limité le choix des preuves admises. De plus, les preuves invoquées par les requérants n'étaient pas susceptibles de libérer les requérants de leur responsabilité puisque, d'une part, ces derniers n'avaient de toute façon pas respecté les termes des conventions conclues et, d'autre part, la suspension des crédits de la part de la banque, si elle avait éventuellement causé l'ouverture de la faillite, n'était en tout cas pas déterminante pour le retard des paiements accumulés.
Quant à l'exception tirée de la prescription de l'action, le Tribunal fédéral des assurances précisa que la demande en réparation, soumise le 29 avril 1997, avait respecté le délai légal prévu et que, dès lors, l'exception ne pouvait être accueillie. Il précisa que l'obligation de réparer le dommage en vertu de l'article 52 § 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants subsistait même pour les cotisations inexigibles.
Sur le grief du second requérant selon lequel il n'aurait pas été jugé par un tribunal établi par la loi, le Tribunal fédéral des assurances répondit, se basant sur les dispositions pertinentes des lois fédérales applicables en l'espèce, que l'Institut était compétent pour réclamer les cotisations en vertu de l'assurance chômage et de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée. Il rejeta enfin le grief tiré de l'incompétence ratione loci du Tribunal cantonal des assurances sociales, estimant notamment que le seul critère pertinent pour déterminer la compétence de cette juridiction était le siège principal de la société poursuivie, et non le domicile de ses organes.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les articles 97 à 115 de la loi fédérale d'organisation judiciaire ont trait au recours de droit administratif(Verwaltungsgerichtsbeschwerde) auprès du Tribunal fédéral.
L'article 97 (« Principe ») de cette loi est rédigé comme suit :
« 1. Le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre les décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.
2. Lorsqu'une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. »
Son article 106 (« Délai de recours ») est libellé ainsi :
« 1. (...)
2. Une partie peut recourir en tout temps lorsque, sans droit, une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer. »
Les articles 122 à 135 de la loi fédérale d'organisation judiciaire ont pour objet le Tribunal fédéral des assurances.
L'article 128 (« Compétence ») de cette loi dispose comme suit :
« Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des articles 97 (...), en matière d'assurances sociales. »
L'article 132 (« Procédure ») de ladite loi prévoit que :
« Les articles 103 à 114 sont applicables à la procédure du recours de droit administratif (...). »
Confirmant une jurisprudence bien établie et constante, le Tribunal fédéral des assurances s'est déclaré compétent, dans deux arrêts des 19 décembre 1977 (ATF 103 V 190) et 4 mars 1982 (ATF 108 V 13), pour ordonner à l'instance inférieure, en l'espèce la caisse de compensation fédérale en matière d'assurance vieillesse et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, de statuer à bref délai.
Dans un arrêt du 31 mai 1999, le Tribunal fédéral des assurances a précisé, par rapport à une situation analogue à celle sur laquelle porte la présente affaire, que le recours de droit administratif était ouvert à tout moment en vertu de l'article 97 § 2, en combinaison avec l'article 106 § 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, afin de faire accélérer la procédure en cours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ATF 125 V 373, considérant 1, b).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
2. Ensuite, ils allèguent que les juridictions suisses n'ont pas donné suite à leurs offres de preuve.
3. Les requérants font également valoir une application erronée du droit interne, dans la mesure où les autorités compétentes n'ont pas conclu à la prescription de la demande en réparation de l'Institut.
En même temps, le deuxième requérant invoque une atteinte au droit à un tribunal « établi par la loi », dans la mesure où les juridictions nationales n'ont pas conclu à l'incompétence de l'Institut pour demander réparation pour les cotisations dues en vertu de l'assurance chômage et de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée. De surcroît, le deuxième requérant est d'avis que le Tribunal fédéral des assurances aurait dû déclarer le Tribunal cantonal des assurances sociales incompétent ratione loci pour statuer sur la demande en réparation.
4. Enfin, le deuxième requérant se prétend victime d'une violation du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8, de la liberté d'association en vertu de l'article 11, ainsi que de l'interdiction de discrimination au sens de l'article 14 de la Convention.
Considerandi
EN DROIT
La Cour considère d'abord qu'il y a lieu, en application de l'article 42 § 1 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 708/02 et 1095/02, étant donné que les faits qui se trouvent à la base des deux affaires sont essentiellement les mêmes et que les procédures menées par les deux requérants devant les instances internes ont été traitées par celles-ci de manière conjointe.
1. Les requérants font valoir que la durée de la procédure devant les instances internes était excessive à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
Le gouvernement défendeur relève que les requérants ne se sont pas plaints de la longueur de la procédure pendant la litispendance cantonale, alors qu'il aurait été possible, en tout temps, sur la base de l'article 97 § 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, de saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif pour contester la durée prétendument trop longue de la procédure cantonale. Il ajoute que c'est dans leurs recours de droit administratif du 26 et du 29 octobre 1999 contre le jugement au fond, rendu par le Tribunal cantonal des assurances, que les requérants ont, pour la première fois, soulevé le grief tiré de la durée de la procédure au niveau cantonal.
En ce qui concerne la procédure de dernière instance devant le Tribunal fédéral des assurances, le Gouvernement admet qu'il n'existe pas, de par la nature même de cette procédure, de moyen de droit formel permettant d'invoquer le retard dans la marche de la justice. En revanche, les requérants auraient pu s'adresser, par des moyens informels, au Tribunal fédéral des assurances pour connaître l'état de la procédure. Etant donné que les requérants, après la clôture de l'échange d'écritures, ne se sont jamais enquis de l'état de la procédure, ils n'ont pas suffisamment, aux yeux du Gouvernement, fait valoir le grief tiré de la durée prétendument excessive devant le Tribunal fédéral des assurances.
Les requérants ne contestent pas véritablement qu'ils auraient pu saisir le Tribunal fédéral des assurances pendant la procédure cantonale afin d'accélérer celle-ci. En revanche, ils mettent en doute l'effectivité d'un tel recours, étant donné que la procédure cantonale est, dans une telle hypothèse, suspendue pendant la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances portant sur la durée excessive de procédure. Ceci aurait eu pour effet de prolonger encore davantage la procédure cantonale.
Par rapport à la durée de procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, les requérants prétendent qu'ils se sont informés, de manière systématique et régulière, de l'état de la procédure devant cette juridiction. Ils précisent qu'il n'existe pas, à ce niveau, une forme d'avertissement ou de sommation pour faire avancer la procédure et qu'une demande par écrit à ce titre aurait de toute façon été inefficace.
La Cour rappelle sa jurisprudence pertinente selon laquelle il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu'un recours était effectif et disponible à l'époque des faits, tant en théorie qu'en pratique ; c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible d'offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, entre autres, Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, § 37, CEDH 2003-III, qui fait référence à l'affaire V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).
Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, la Cour constate d'abord qu'il ressort d'une interprétation textuelle des dispositions internes pertinentes, à savoir les articles 97 § 2 et 106 § 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, en combinaison avec l'article 132 de ladite loi, qu'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances est en tout temps ouvert lorsqu'une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer (voir ci-dessus, sous la partie « Le droit et pratique internes pertinents »).
Cette possibilité de faire accélérer une procédure pendante devant une instance inférieure fut effectivement mise en oeuvre à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral des assurances (voir, ci-dessus, sous la partie « Le droit et pratique internes pertinents »).
La Cour a d'ailleurs expressément admis qu'en droit suisse, la haute juridiction, à savoir le Tribunal fédéral ou, en l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances, est compétente pour prendre des mesures concrètes en vue de faire accélérer une procédure pendante devant les instances cantonales (Hasani c. Suisse (dec), no 41649/98, 27 avril 1999 ; Boxer Asbestos SA c. Suisse (dec), no 20874/92, 9 mars 2000, confirmée par l'affaire Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 67, CEDH 2003-VIII).
Ce recours doit être considéré comme « effectif », dans la mesure où il permet de faire intervenir plus tôt la décision de la juridiction concernée (voir, mutatis mutandis, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002-VIII).
La Cour constate que les requérants n'ont pas utilisé cette voie de droit qui leur était ouverte lorsque l'affaire était pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. Ils n'ont fait valoir le grief tiré de la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances sociales que dans leurs recours de droit administratif des 26 et 29 octobre 1999 adressés au Tribunal fédéral des assurances, soit après la clôture de la procédure cantonale.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes par rapport au grief tiré de la durée de la procédure cantonale.
Concernant la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, la Cour prend note du fait que le gouvernement défendeur admet qu'il n'existe pas, en droit suisse, une voie formelle pour se plaindre de la durée de la procédure devant la haute juridiction suisse (voir, à ce sujet, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 26 ; Müller c. Suisse, no 41202/98, § 33, 5 novembre 2002).
La Cour est donc amenée à rechercher si la durée de la procédure devant cette juridiction cadre avec les exigences élaborées par sa jurisprudence. Dans une affaire comparable, la Cour a jugé une durée de procédure de dix-sept mois devant une seule instance compatible avec la Convention (Holzinger c. Autriche (no 1), no 23459/94, § 24, CEDH 2001-I). Elle note qu'en l'espèce, la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances débuta pour le premier requérant le 26 octobre 1999 et pour le deuxième le 29 dudit mois, dates auxquelles les requérants saisirent le Tribunal fédéral des assurances de leurs recours de droit administratif. La procédure se termina le 14 juin 2001, avec la notification de l'arrêt de cette juridiction aux requérants. Elle dura donc un peu plus d'un an et sept mois et demi. A la lumière de sa jurisprudence précitée, la Cour estime que ce laps de temps ne peut, en soi, emporter violation du principe de célérité de la procédure, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérants prétendent également sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention que les tribunaux suisses n'ont pas donné suite à leurs offres de preuve.
A cet égard, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne règlemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, par exemple, l'arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], no 0544/96, § 28, CEDH 1999-I).
En l'espèce, l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, notamment, est intervenu à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les requérants ont pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments qu'ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause.
Le Tribunal fédéral des assurances, dans son arrêt du 31 mai 2001, a qualifié la prise en compte d'autres preuves d'inopportune, car les circonstances de l'affaire étaient suffisamment établies. De surcroît, cette juridiction a estimé que les preuves invoquées par les requérants n'étaient de toute façon pas susceptibles de libérer les requérants de leur responsabilité étant donné que, d'une part, ces derniers n'avaient pas respecté les termes des conventions conclues et, d'autre part, la suspension des crédits de la part de la banque, si elle avait éventuellement causé l'ouverture de la faillite, n'avait pas été déterminante pour le retard des paiements accumulés.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les juridictions ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard. Il n'apparaît pas qu'elles aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis. En conséquence, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Les requérants font aussi valoir une application erronée du droit interne. A cet égard, ils soutiennent que les juridictions internes auraient dû conclure à la prescription de la demande en réparation de l'Institut.
Le deuxième requérant prétend également, sous l'aspect du droit à un tribunal « établi par la loi », que l'Institut n'était pas compétent pour porter plainte pour les cotisations dues en vertu de l'assurance chômage et de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée. De surcroît, il soutient que le Tribunal cantonal des assurances sociales n'était pas compétent ratione loci pour trancher sur la demande en réparation de l'Institut.
La Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêt García Ruiz c. Espagne, précité, § 28).
En l'occurrence, le Tribunal fédéral des assurances précisa que la demande en réparation du 29 avril 1997 avait respecté le délai légal prévu et que, dès lors, l'exception de prescription soulevée durant la procédure ne pouvait être accueillie. Il précisa que l'obligation de réparer le dommage en vertu de l'article 52 § 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants subsistait même pour les cotisations inexigibles.
Quant à l'allégation du deuxième requérant portant sur l'incompétence de l'Institut pour demander réparation non seulement pour les cotisations relatives à l'assurance-vieillesse et survivants, mais aussi pour celles dues en vertu de l'assurance chômage et de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, la haute juridiction suisse en la matière estima que cette compétence découlait directement des dispositions pertinentes des lois fédérales applicables.
En ce qui concerne enfin l'allégation portant sur l'incompétence ratione loci du Tribunal cantonal des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances précisa, notamment, que le seul critère pertinent en l'espèce était celui du lieu où se trouvait le siège principal de la société en cause.
Ainsi, la Cour note que les juridictions suisses ont suffisamment motivé leurs décisions et qu'aucun élément arbitraire ne ressort de leurs décisions.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Enfin, le deuxième requérant se plaint d'une violation de son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8, de sa liberté d'association en vertu de l'article 11 ainsi que de l'interdiction de discrimination prévue à l'article 14 de la Convention.
La Cour constate que le requérant n'a aucunement fait valoir, même en substance, ces griefs devant les juridictions internes et, dès lors, que ceux-ci doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Disposizione
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président