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Intestazione

62915/00


Bacchini Adrian gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 62915/00, 21 juin 2005

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit au prononcé public du jugement. Rejet d'une offre de preuve.

La Cour a précisé que des formes alternatives de publication d'un jugement peuvent satisfaire aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH, notamment la consultation au greffe et la publication dans un recueil officiel.
En l'espèce, une audience publique a eu lieu sur demande du requérant devant le tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Zurich, et si le jugement n'a pas fait l'objet d'une lecture en public, il pouvait en revanche être consulté au greffe. Le Tribunal fédéral n'a pas tenu d'audience ou un prononcé public, mais son arrêt a été publié dans un recueil accessible sur internet. Or la Convention doit se lire à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui et la publication sur internet, moyen de communication facilement accessible et qui est devenu indispensable dans la vie quotidienne, respecte le droit à un prononcé public. Dès lors, la procédure prise dans son ensemble a satisfait à l'exigence du droit à un jugement rendu publiquement.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Fatti

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 21 juin 2005 en une chambre composée de :
Sir NicolasBratza, président,
MM. J. Casadevall,
L. Wildhaber,
M. Pellonpää,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
J.Sikuta, juges,
et de M. M.O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 septembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Adrian Bacchini, est un ressortissant suisse, né en 1953 et résidant à Kloten. Il est représenté devant la Cour par Me Viktor Györffy, avocat à Zürich. Le gouvernement défendeur était représenté par M. Philippe Boillat, Sous-directeur de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, après avoir perdu son travail dans l'administration fédérale, demanda des indemnités de chômage à partir du 1er mai 1993.
L'allocation des indemnités fut suspendue temporairement par une décision de l'office cantonal de l'économie, de l'industrie et du travail(Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit) du 5 juillet 1995 au motif que le requérant avait omis de soumettre les documents nécessaires.
Par une correspondance du 22 juin 1996, le requérant demanda des indemnités de chômage pour une période de 150 jours, entre le 6 décembre 1994 et le 3 juillet 1995 ; voire, au moins pour la période pendant laquelle il s'était conformé aux obligations de contrôle.
Le 2 juillet 1996, l'office cantonal de l'économie, de l'industrie et du travail rendit le requérant attentif au fait qu'il devait s'adresser à l'office du travail(Arbeitsamt) de la ville de Zurich. Le requérant prétendit ne pas avoir reçu cette lettre.
Presque un an plus tard, soit le 2 juin 1997, le requérant s'adressa de nouveau à l'office cantonal de l'économie, de l'industrie et du travail afin de demander le paiement rétroactif des indemnités de chômage. Le 9 juin 1997, ledit office renvoya le requérant à nouveau devant l'office du travail de la ville de Zurich.
Le 15 juillet 1997, le requérant s'adressa à l'office du travail de la ville de Zurich qui, par une décision du 20 octobre 1997, rejeta la requête du requérant concernant le versement rétroactif des indemnités de chômage en se référant à une prise de position de l'office cantonal de l'économie, de l'industrie et du travail.
Le 21 novembre 1997, le requérant déposa une plainte devant le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich(Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich), demandant l'octroi rétroactif des indemnités de chômage pour la durée litigieuse ainsi que le paiement des intérêts pour les montants dus.
Dans sa réponse à la plainte du 8 janvier 1998, l'office du travail proposa le rejet de la plainte.
Dans sa réplique du 24 juillet 1998, le requérant demanda explicitement une audience publique devant le tribunal cantonal des assurances sociales.
Le 29 février 2000, cette juridiction tint une audience publique. Par un arrêt rendu le même jour, notifié au requérant le 14 mars 2000, il constata que ses droits aux indemnités étaient périmés, étant donné que le requérant ne les avait pas fait valoir dans le laps de temps de trois mois à partir de l'écoulement des périodes de contrôle. Par contre, ce tribunal admit, pour les indemnités réclamées pour la période entre le 6 décembre 1994 et le 5 avril 1995, l'existence de raisons justificatives et alloua au requérant les indemnités de chômage correspondantes. Dans la mesure où le requérant fit valoir que l'office cantonal de l'économie, de l'industrie et du travail avait rejeté arbitrairement sa demande tendant à la prise en compte des pièces et documents supplémentaires afin de clarifier la question de son droit à des intérêts sur les indemnités dues, le tribunal soutint que le dossier était suffisamment exhaustif et qu'il n'était pas nécessaire de procéder à la consultation d'autres pièces.
Le 14 avril 2000, le requérant forma un recours de droit public au Tribunal fédéral(Bundesgericht) contre l'arrêt du tribunal cantonal des assurances sociales, invoquant, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, une atteinte au droit à un jugement rendu publiquement, une violation du droit d'être entendu ainsi que la durée prétendument excessive de la procédure devant l'instance inférieure.
Par un arrêt du 18 août 2000, notifié au requérant le 21 septembre 2000, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public du requérant.
Le Tribunal fédéral précisa que le requérant, n'ayant demandé qu'une audience publique devant l'instance inférieure, et non pas de prononcé public de l'arrêt, avait renoncé implicitement à ce dernier, d'autant plus qu'une lecture du jugement n'était prévue qu'exceptionnellement en droit cantonal pertinent. Dès lors, le requérant, représenté par un avocat, ne pouvait pas s'attendre à une lecture du jugement.
Par rapport à la durée prétendument excessive devant les instances cantonales, le Tribunal fédéral déclara ce grief irrecevable, estimant qu'une fois que le Tribunal cantonal des assurances avait statué sur le fond, le requérant n'était plus lésé dans ses intérêts juridiquement protégés. En outre, dans la mesure où le requérant n'avait pas lui-même contribué à l'accélération de la procédure cantonale, le retard à statuer ne pouvait pas être attribué aux instances internes.
Enfin, le Tribunal fédéral nota que le requérant n'avait pas démontré suffisamment dans quelle mesure l'appréciation des preuves par le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich devait être considérée comme arbitraire. Compte tenu de l'ensemble du dossier disponible à l'instance inférieure, celle-ci, en ayant rejeté la demande du requérant tendant à la prise en compte des preuves supplémentaires, n'avait pas violé les droits garantis par la Constitution suisse et par la Convention. De surcroît, le Tribunal fédéral constata que l'instance inférieure avait donné suffisamment de raisons pour le rejet de la prise en compte des preuves supplémentaires et que, dès lors, on ne saurait lui reprocher d'avoir excessivement limité le choix des pièces admises.
L'arrêt du 18 août 2000 fut ultérieurement publié sur internet.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L'article 27 de la loi sur le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich est libellé ainsi :
« Article 27 :Contenu et communication des décisions
Les décisions sont communiquées aux parties par écrit. Elles comportent la composition du tribunal, les motifs et le dispositif de la décision et l'indication des voies de recours disponibles.
Le tribunal peut communiquer des décisions non motivées et indiquer aux parties qu'elles ont la possibilité de demander par écrit la communication des motifs dans un délai de dix jours, à l'issue duquel la décision passe autrement en force de chose jugée. Les délais de recours commencent à courir avec la notification de la décision motivée. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que l'arrêt du tribunal des assurances sociales du canton de Zurich n'a pas été rendu publiquement.
2. Il soulève également la durée prétendument excessive de la procédure devant le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich.
3. Enfin, le requérant fait valoir qu'il n'a pas été entendu équitablement par le tribunal cantonal des assurances dans la mesure où celui-ci a rejeté sa demande tendant à la prise en compte des documents supplémentaires.


Considerandi

EN DROIT
1. Le requérant fait valoir que l'arrêt du tribunal des assurances sociales du canton de Zurich n'a pas fait l'objet d'un prononcé public au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...). Le jugement doit être rendu publiquement (...) »
Le gouvernement défendeur soulève que dans son arrêt du 18 août 2000, le Tribunal fédéral a retenu que le requérant n'avait demandé qu'une audience publique, devant le tribunal des assurances sociales, et n'avait pas requis un prononcé public du jugement, alors que l'article 27 alinéa 1 de la loi sur le tribunal social du canton de Zurich ne prévoyait en principe pas de lecture publique du jugement (voir, ci-dessus, sous la partie « Le droit interne pertinent »). Ainsi, le Gouvernement soutient que le requérant avait implicitement renoncé à ce que sa cause soit prononcée publiquement.
En outre, la partie défenderesse rappelle que les jugements du tribunal des assurances sociales sont déposés au greffe de cette juridiction, où chacun peut les consulter et qu'un exemplaire de l'arrêt - en principe anonymisé - est communiqué à toutes les personnes intéressées. Dès lors, le Gouvernement estime que le principe de la publicité du jugement a été pleinement respecté au niveau cantonal.
Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2000, le gouvernement défendeur rappelle qu'il a été publié dans le recueil officiel de cette juridiction, accessible à toute personne intéressée, également sur internet.
Compte tenu de ce qui précède, il est d'avis que la procédure devant les tribunaux internes, prise dans son ensemble, a pleinement satisfait à l'exigence du droit à un jugement rendu publiquement, conformément à l'article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant conteste les arguments de la partie adverse.
Il ne met pas véritablement en doute le fait que chaque individu avait la possibilité de demander une copie anonymisée de l'arrêt du tribunal des assurances sociales. Il prétend, en revanche, que cette possibilité ne satisfait pas à l'exigence du droit à un jugement rendu publiquement, dans la mesure où cette démarche suppose que l'intéressé soit au courant de la procédure achevée. Or, le requérant est justement d'avis que le but du principe du prononcé public d'un jugement englobe aussi la possibilité du particulier de prendre connaissance de l'achèvement d'une procédure.
Enfin, le requérant ne met pas en doute le fait que l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2000 a fait l'objet d'une publication sur internet, mais il conteste l'allégation de la partie adverse selon laquelle cet arrêt aurait été publié dans le recueil officiel de cette instance. De surcroît, il souligne que de toute façon, s'agissant d'une juridiction avec pouvoir d'examen restreint, la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral ne pouvait pas, à la lumière de l'article 6 § 1, se substituer à celle de la décision de l'instance inférieure.
La Cour estime utile, dans un souci d'exactitude, de rappeler que la Suisse avait formulé, au moment du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention intervenu le 28 novembre 1974, une réserve au sens de l'article 64 de l'ancienne version de la Convention (article 57 de la Convention actuellement en vigueur) portant sur le droit à une audience publique et à un jugement rendu publiquement. Celle-ci fut déclarée illicite par la Cour dans son arrêt Weber c. Suisse (arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, p. 19, §§ 36-38) et retirée par le gouvernement suisse, le 29 août 2000.
Ensuite, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots « rendu publiquement » dans le sens de l'article 6 § 1 de la Convention doivent être interprétés avec une certaine souplesse et qu'il convient, dans chaque cas, d'apprécier la forme de publicité du jugement prévue par le droit interne de l'Etat en cause à la lumière des particularités de la procédure dont il s'agit, et en fonction de l'objet et du but de l'article 6 en ce domaine, à savoir le contrôle du pouvoir judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable (voir, entre autres, Szücs c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2481, § 42 ; Axen c. Allemagne, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 72, p. 14, § 32).
La Cour a par ailleurs précisé que des formes alternatives de publication d'un jugement peuvent satisfaire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (Lamanna c. Autriche, no 28923/95, § 31, 10 juillet 2001) ; en particulier, dans le cas des juridictions munies d'un pouvoir de contrôle limité, par exemple les cours de cassation (Pretto et autres c. Italie, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 14, § 32). Entrent ainsi en ligne de compte, notamment, la consultation du texte intégral des arrêts pertinents par le dépôt au greffe ou la publication dans un recueil officiel (dans ce sens, Sutter c. Suisse, arrêt du 22 février 1984, série A no 74, p. 14, § 34).
Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la Convention n'exige pas que le jugement soit rendu publiquement à chaque degré de juridiction(Lamanna, précité, § 32), mais qu'il suffit que l'objet et le but du droit à un jugement rendu publiquement soient réalisés dans le cadre de la procédure considérée dans son ensemble (Axen, précité, § 32).
Se tournant vers les circonstances de l'espèce, la Cour ne s'estime pas tenue de trancher l'argument du gouvernement défendeur selon lequel le requérant, par le fait de n'avoir demandé devant l'instance précédente qu'une audience publique, et non pas un prononcé public du jugement, aurait renoncé à ce droit, étant donné qu'elle propose de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement pour les raisons qui suivent :
La Cour note que, bien qu'une audience publique ait eu lieu sur demande du requérant devant le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, le jugement du 29 février 2000 n'a, à aucun stade de la procédure, fait l'objet d'une lecture en public.
En revanche, il n'est pas contesté par les parties que le texte du jugement de cette juridiction a pu être consulté au greffe de ce tribunal par toute personne intéressée.
Le Tribunal fédéral, quant à lui, a rendu son arrêt du 18 août 2000 par voie circulaire, sans avoir tenu une audience ou un prononcé public. Par contre, l'arrêt de cette juridiction a été publié ultérieurement dans un recueil accessible sur internet.
Il découle de la jurisprudence précitée de la Cour que la publication, dans un recueil officiel, du texte intégral des arrêts, notamment ceux des juridictions munies d'un pouvoir de contrôle limité, satisfait a priori aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (Sutter, précité, § 34). Il reste à examiner si une publication sur internet cadre aussi avec le droit à un prononcé public au sens de cette disposition.
A ce sujet, la Cour rappelle le principe d'interprétation bien établi selon lequel la Convention doit se lire à la lumière des conditions de vie d'aujourd'hui (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, par. 41 ; Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, § 31 ; Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, § 26 ; jurisprudence confirmée ultérieurement, notamment, dans Vo c. France [GC], no 53924/00, § 82, CEDH 2004-VIII et Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 121, 4 février 2005). Appliqué au cas d'espèce, la Cour estime qu'on ne saurait sous-estimer, de nos jours, la valeur d'une publication sur internet - moyen de communication facilement accessible pour un grand nombre de personnes, relativement peu coûteux et rapide, et qui est devenu indispensable dans la vie quotidienne - pour le respect du droit à un prononcé public au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la procédure devant les tribunaux internes, prise dans son ensemble, a satisfait à l'exigence du droit à un jugement rendu publiquement, conformément à l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant prétend que la procédure devant le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a duré trop longtemps à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle qu'en droit suisse, les hautes juridictions sont compétentes pour prendre des mesures concrètes en vue de faire accélérer une procédure pendante devant les instances cantonales (Hasani c. Suisse (déc), no 41649/98, 27 avril 1999 ; Boxer Asbestos SA c. Suisse (dec), no 20874/92, 9 mars 2000, Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 67, CEDH 2003-VIII). Ce remède doit être considéré comme « effectif », dans la mesure où il permet de faire intervenir plus tôt la décision de la juridiction concernée (voir, mutatis mutandis, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002-VIII).
Or, la Cour note que le requérant n'a pas utilisé la voie de droit qui lui était ouverte au cours de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales.
Il s'ensuit que le grief tiré de la durée de la procédure devant le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Le requérant allègue qu'il n'a pas été entendu équitablement par le tribunal cantonal des assurances dans la mesure où celui-ci a rejeté sa demande tendant à la prise en compte d'autres documents et pièces. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A cet égard, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne règlemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, par exemple, l'arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
En l'espèce, l'arrêt du tribunal cantonal des assurances sociales, notamment, est intervenu à l'issue d'une procédure contradictoire, accompagnée d'une audience publique, au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les preuves et arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 18 août 2000, a constaté qu'en l'espèce, le requérant n'était pas parvenu à démontrer suffisamment en quoi l'appréciation des preuves par l'instance inférieure avait été arbitraire. Par ailleurs, la haute juridiction suisse a estimé que le tribunal cantonal des assurances sociales avait procédé à une appréciation de l'ensemble des faits pertinents et avait dûment motivé sa décision et que, dès lors, on ne saurait lui reprocher d'avoir excessivement limité le choix des preuves admises.
Il apparaît donc que les juridictions ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard. Il ne ressort pas qu'elles aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis. En conséquence, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves de la part des juridictions internes doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi

Dispositivo

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH