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Chapeau

61702/00


Schweizer Jürg gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 61702/00, 10 juillet 2006

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Accès à un tribunal pour contester le refus de transférer à la masse en faillite certains biens immatériels.

Le contrôle du Tribunal fédéral était restreint car il n'a pas revu les faits et a examiné l'appréciation des preuves sous l'angle restreint de l'arbitraire. Néanmoins, l'autorité de surveillance en matière de poursuites et faillites fait partie de la cour suprême cantonale et réunit les éléments constitutifs d'un tribunal; elle n'était pas liée par les constatations de fait de l'autorité inférieure et pouvait à bon droit se fonder sur les rapports de l'institut fédéral de la propriété intellectuelle constatant qu'aucun développement ultérieur par rapport aux patents initiaux avait eu lieu. Il en découle que le requérant a eu accès à un tribunal.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Indépendance et impartialité de deux juges du Tribunal fédéral qui se sont prononcés d'abord sur le recours en matière de poursuite pour dettes et faillite et ensuite sur le recours de droit public du requérant.

Le requérant ne fait valoir aucun préjugé subjectif de la part des juges fédéraux ayant été deux fois dans la formation.
Quant à l'aspect objectif, les deux causes présentaient un noyau matériel commun, mais concernaient deux recours de nature différente. Le simple fait que deux juges sur trois soient les mêmes ne saurait en soi susciter des doutes sur l'impartialité du Tribunal fédéral. Il arrive souvent que des juridictions supérieures aient à traiter successivement des affaires analogues ou apparentées. En outre, les principes d'efficacité et d'économie de la procédure doivent être respectés.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Faits

La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant le 10 juillet 2006 en une chambre composée de :
M.P.Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. L. Wildhaber,
K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR.Jaeger, juges,
et de Mme C.Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jurg Schweizer, est un ressortissant suisse, résidant à Berne. Il est représenté devant la Cour par Me R. Nyffenegger, avocat à Bern. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par M. Ph. Boillat, Sous-directeur de l'Office fédéral de la justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1985, le requérant fonda, avec deux cosociétaires, la Wärmespeichertechnologie AG (ci-après WST SA), qui développa un certain type d'accumulateur de chaleur (Wärmespeichergerät) ainsi qu'un agent de cristallisation (Kristallisationsauslöser).
Le 15 décembre 1989, l'ouverture de la faillite de la société fut prononcée.
Au cours de la procédure de faillite, des brevets pour un montant global de 12 000 francs suisses (environ 7 959 euros) furent vendus.
La clôture de la faillite fut déclarée le 22 août 1996.
Le 11 juin 1999, l'institut fédéral de la propriété intellectuelle émit des rapports au sujet des brevets. Il découlait de ces rapports qu'aucun développement ultérieur par rapport aux patents initiaux n'avait eu lieu.
Par une plainte en date du 16 juin 1999, le requérant, créancier dans la procédure de faillite, requit le transfert à la masse de faillite de certains biens immatériels prétendument découverts ultérieurement. Il s'agissait de biens qui concernaient l'accumulateur et l'agent de cristallisation, notamment du know how, des documents de recherche, de quelques brevets ainsi que de quelques paiements effectués relatifs à l'exploitation prétendument illégitime de certaines théories techniques. En même temps, il demanda la cession de ces droits en sa faveur.
Par une décision du 2 juillet 1999, l'office des faillites(Konkursamt) Berne-Mittelland rejeta la demande au motif que l'existence des biens immatériels en question n'était pas établie.
Par une demande du 13 juillet 1999, adressée à l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite(Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen) du canton de Berne, le requérant demanda l'annulation de la décision du 2 juillet 1999 ainsi que la nomination d'un expert indépendant et compétent en la matière. A ce sujet, il requit la suspension de l'agent responsable de l'office des faillites à l'encontre duquel avait été ouverte une enquête pénale. Le requérant allégua que le refus de cet office de prendre en compte les biens découverts ultérieurement avait été arbitraire et s'était fondé sur des faits erronés. En outre, il fit valoir une appréciation arbitraire des preuves de l'instance inférieure ainsi qu'une qualification juridique erronée de la théorie de l'accumulateur en cause.
Par une décision du 5 novembre 1999, l'autorité de surveillance rejeta la demande du requérant visant le transfert à la masse de faillite des biens prétendument découverts ultérieurement, ainsi que leur cession en sa faveur. Se fondant sur les rapports de l'institut fédéral de la propriété intellectuelle du 11 juin 1999, elle estima infondée l'allégation portant sur l'existence de ces biens.
Le 19 novembre 1999, le requérant forma un recours en matière de poursuite pour dettes et la faillite(betreibungsrechtliche Klage) au Tribunal fédéral (Bundesgericht), demandant l'annulation de la décision de l'instance inférieure et, éventuellement, le renvoi de la cause à celle-ci.
Par un arrêt du 29 novembre 1999, la chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, dans une formation de trois juges, rejeta le recours du requérant. Se référant à l'article 63 § 2, combiné avec l'article 81 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (voir, ci-dessous, sous « Le droit interne pertinent »), la chambre se déclara liée par la constatation des faits de l'instance précédente, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'eussent été violées et abstraction faite de la rectification d'office de constatations reposant manifestement sur une inadvertance. La haute juridiction suisse estima, dans la mesure où le requérant contestait la conclusion de l'autorité de surveillance de l'inexistence des biens prétendument ultérieurement découverts, que celui-ci fit valoir une mauvaise appréciation des preuves par l'instance précédente dont le contrôle échappa au Tribunal fédéral en vertu des dispositions légales précitées, d'autant plus que le requérant ne souleva pas l'existence d'une inadvertance de la part des instances précédentes. Enfin, le Tribunal fédéral soutint que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'autorité de surveillance avait de bon droit, compte tenu des résultats découlant des rapports de l'institut fédéral de la propriété intellectuelle du 11 juin 1999, renoncé à d'autres investigations.
Le 9 décembre 1999, le requérant saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public, invoquant une constatation des faits et une appréciation des preuves arbitraires par l'autorité de surveillance cantonale. Il critiqua notamment que l'autorité de surveillance n'avait pas constaté les faits pertinents d'office, comme l'exige l'article 20a § 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Par un arrêt du 4 février 2000, notifié au requérant le 25 février 2000, la chambre civile du Tribunal fédéral débouta le requérant de son recours de droit public. Deux juges qui avaient déjà statué sur son recours du 19 novembre 1999 se trouvaient à nouveau dans la formation de trois juges. La haute juridiction rappela d'abord qu'en vertu de l'article 84 § 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le recours de droit public était subsidiaire au recours au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dettes et faillite. Ainsi, la chambre déclara irrecevable le grief tiré de l'omission de l'autorité de surveillance d'avoir procédé à une nouvelle constatation des faits, étant donné que cette allégation était identique à celle portant sur la violation d'une disposition fédérale en matière de preuve. En outre, le Tribunal fédéral, limitant son pouvoir de contrôle au seul aspect de l'arbitraire, nota que l'autorité de surveillance, s'étant fondé sur les rapports de l'institut fédéral de la propriété intellectuelle du 11 juin 1999, avait à juste titre nié un devoir d'enquête allant au-delà des constatations fournies par l'office des faillites.
En date du 12 décembre 2003, le requérant introduisit une nouvelle demande, similaire à celle du 16 juin 1999.
Par une décision du 20 janvier 2004, l'office des faillites admit cette nouvelle demande, donnant avis aux créanciers des droits douteux par publication ou par lettre en vertu de l'article 269 § 3 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (voir, ci-dessous, sous « Le droit interne pertinent »). La cession des prétentions intervint le 3 mars 2004 en application de l'article 260 de cette loi (voir, ci-dessous, sous « Le droit interne pertinent »).
B. Le droit interne pertinent
L'article 63 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 est libellé ainsi :
« Etendue du pouvoir d'appréciation (a. en général) :
1. Le tribunal ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. Il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent.
2. Il fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées. Est en outre réservée la rectification d'office de constatations reposant manifestement sur une inadvertance.
3. Dans les limites de l'article 43, le tribunal apprécie librement la portée juridique des faits. »
L'article 84 de la même loi prévoit ce qui suit :
« Recours d droit public : a. En général :
Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre une décision ou un arrêté cantonal pour violation :
a. De droits constitutionnels des citoyens ;
(...) »
L'article 13 (Autorités de surveillance) de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 est libellé ainsi :
« Cantonales : a. Désignation :
1. Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.
(...) »
L'article 15 de la même loi est libellé de la manière qui suit :
« Tribunal fédéral :
1. Le Tribunal fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.
(...) »
L'article 17 (Plainte et recours) de la même loi est libellé ainsi :
« A l'autorité de surveillance :
1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
(...) »
L'article 19 de la même loi est libellé comme suit :
« Recours au Tribunal fédéral :
1. Toute décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance peut être déférée au Tribunal fédéral dans les dix jours à compter de sa notification pour violation du droit fédéral ou de traités internationaux conclus par la Confédération, ainsi que pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation.
(...) »
L'article 20a de la même loi est libellé ainsi :
« Procédure :
(...)
2. L'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles.
(...) »
L'article 260 de cette loi prévoit ce qui suit :
« 1. Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.
2. Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3. Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. »
L'article 269 de la même loi est libellé ainsi :
« Biens découverts ultérieurement :
1. Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang....
3. S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'article 260. »
L'article 10 de la loi du canton de Berne portant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, du 16 mars 1995, prévoit ce qui suit dans sa partie pertinente :
« Autorité cantonale de surveillance :
1. La Cour suprême forme l'unique autorité cantonale de surveillance, qui se compose d'un président ou d'une présidente et de deux membres (...).
2. En complément aux prescriptions fédérales (...), les dispositions des articles 10 ss du Code de procédure civile du canton de Berne du 7 juillet 1918 (...) s'appliquent à l'incapacité et à la récusation des membres de l'autorité cantonale de surveillance.
3. Le plenum de la Cour suprême statue sur la récusation de tous les membres ou de la majorité des membres de l'autorité cantonale de surveillance. S'il admet la récusation, il compose l'autorité cantonale de surveillance en désignant les juges nécessaires parmi les membres de la Cour suprême ou leurs suppléants.
(...) »
L'article 3 de la loi du canton de Berne sur l'organisation des juridictions civiles et pénales du 14 mars 1995 est ainsi libellé :
« Election :
1. Le peuple élit les membres et les membres-suppléants des tribunaux d'arrondissement de même que les présidents et présidentes de tribunal.
2. Le Grand Conseil élit les membres et les membres-suppléants de la Cour suprême, les juges d'instruction, les présidents et présidentes et les juges spécialisés des tribunaux des mineurs, les membres commerciaux du Tribunal de commerce ainsi que les juges spécialisés de la Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance. »
L'article 4 de la même loi prévoit ce qui suit :
« Période de fonction :
1. Les membres es les membres-suppléants de la Cour suprême sont élus pour une période de fonction de six ans. Ils sont répartis en deux groupes. Le renouvellement du mandat au sein du second groupe est différé de trois ans.
2. La période de fonction des membres des autres autorités judiciaires dure quatre ans.
3. Les élections complémentaires auxquelles il est nécessaire de procéder dans l'intervalle portent sur le reste de la période. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1, le requérant se plaint du fait qu'il n'a pas eu accès à un « tribunal » au sens de la Convention, dans la mesure où le Tribunal fédéral, prétendument la seule instance juridictionnelle en l'espèce, s'est déclarée incompétente pour revoir la constatation des faits des instances précédentes.
2. Toujours à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant fait valoir une atteinte au droit d'être entendu par un tribunal « indépendant et impartial », d'une part, pour défaut d'indépendance et impartialité de l'agent de l'office des faillites responsable et, d'autre part, au motif que deux juges du Tribunal fédéral statuant sur son recours de droit public s'étaient déjà prononcés sur son recours en matière de poursuite pour dettes et faillite.
3. De surcroît, il soulève une constatation des faits et une appréciation arbitraire des preuves ainsi qu'une application erronée des dispositions pertinentes par les instances suisses.


Considérants

EN DROIT
A. Grief tiré du droit d'accès à un « tribunal »
Le requérant se plaint du fait que le Tribunal fédéral n'a pas examiné les questions des faits et, dès lors, qu'il n'a pas bénéficié du droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement soutient que le requérant, à la suite de sa nouvelle demande du 12 décembre 2003 tendant au transfert à la masse de faillite et la cession de certains biens immatériels découverts ultérieurement, a obtenu ce qu'il avait sollicité par sa demande initiale en date du 16 juin 1999, ayant été à l'origine de la présente requête. En d'autres termes, il ne pourrait plus se prévaloir de la qualité de « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
Quant au bien-fondé du grief tiré du droit d'accès à un tribunal, le Gouvernement est convaincu que le Tribunal fédéral n'était pas la seule instance juridictionnelle en l'espèce. A ce titre, il expose, se fondant notamment sur l'article 10 de la loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (voir ci-dessus, « Le droit interne pertinent »), que l'autorité de surveillance est partie intégrante de la Cour suprême, tribunal dont l'indépendance est explicitement garantie par la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993.
Il précise aussi qu'il ressort des articles 3, alinéa 2, et 4, alinéa premier, de la loi cantonale sur l'organisation des juridictions civiles et pénales du 14 mars 1995 (voir ci-dessus, « Le droit interne pertinent ») que les juges à la Cour suprême sont élus par le Grand Conseil du canton de Berne pour une période de fonction de six ans renouvelable.
La partie défenderesse expose, ensuite, qu'environ 90 % des activités de l'autorité de surveillance concernent le traitement des recours contre des actes des offices des poursuites et faillites et que le reste de ses activités se rapporte à l'exercice des mesures disciplinaires, à la surveillance générale des offices des poursuites et des faillites sous l'angle de la légalité de la gestion des affaires ainsi qu'à l'élaboration du rapport annuel au Tribunal fédéral. En vertu des articles 164-172 du code pénal suisse, l'autorité cantonale de surveillance n'a d'ailleurs aucune compétence en matière de poursuite pénale pour notamment les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes, le tribunal administratif du canton de Berne statuant sur les actions introduites contre le canton pour dommage causé, de manière illicite, par les fonctionnaires et employés de l'administration des poursuites et la faillite.
Ensuite, le Gouvernement expose que l'autorité cantonale de surveillance constate les faits d'office et apprécie librement des preuves et peut, en vertu de l'article 17, alinéa premier, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (voir, ci-dessus, « Le droit interne pertinent »), examiner la légalité et l'opportunité d'une mesure d'un office des poursuites et faillites.
Enfin, il rappelle que les décisions rendues par l'autorité cantonale de surveillance peuvent, d'une part, être déférées devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ainsi que pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation ou, d'autre part, faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens (article 84, alinéa premier, de la loi fédérale d'organisation judiciaire, voir ci-dessus, « Le droit interne pertinent »).
Compte tenu de ce qui précède, la présente cause a fait l'objet, d'après le Gouvernement, des contrôles par deux instances juridictionnelles, soit l'autorité cantonale de surveillance du canton de Berne, munie d'un plein pouvoir de contrôle en fait et en droit et, puis, par le Tribunal fédéral qui a examiné l'application du droit fédéral librement ainsi que l'établissement des faits sous l'angle restreint de l'arbitraire.
b) Le requérant
Le requérant conteste les points de vue de la partie défenderesse, estimant que le transfert des biens litigieux à la masse de faillite et leur cession, qui ne sont intervenus qu'en 2004, lui ont causé des pertes pécuniaires considérables et, dès lors, qu'il n'a pas perdu le statut de « victime » au sens de l'article 34 de la Convention. A ce sujet, il précise que la réalisation des créances pécuniaires est menacée de la prescription en vertu des articles 127 et suivants du code des obligations. Il fait aussi valoir qu'il est notoire que les biens immatériels, notamment les documents de recherche et des brevets, subissent une perte de valeur avec l'écoulement du temps. Ainsi, si l'office des faillites compétent avait ordonné le transfert et la cession de ces biens déjà à la suite de sa demande initiale du 16 juin 1999, il aurait pu les réaliser à une valeur considérablement plus élevée.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'affaire, le requérant est persuadé que l'autorité cantonale de surveillance peut exercer un contrôle disciplinaire sur les agents de l'administration des poursuites et faillites. Une telle subordination hiérarchique ne saurait être considérée comme compatible avec le principe de la séparation des pouvoirs, ancré dans la Constitution fédérale.
Il soutient aussi que le Tribunal fédéral exerce lui-même un contrôle sur les autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite qui inclut, d'après lui, même une compétence de leur donner des instructions.
Il s'ensuit, selon le requérant, que l'autorité cantonale de surveillance ne peut pas être considérée comme un organe juridictionnel indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention et, compte tenu du contrôle restreint exercé par le Tribunal fédéral, qu'il n'a pas joui du droit d'accès à un tribunal.
Par ailleurs, même si on qualifiait l'autorité de surveillance de « tribunal », l'article 6 § 1 serait néanmoins enfreint, dans la mesure où aussi bien l'autorité de surveillance que le Tribunal fédéral auraient, en l'espèce, repris la constatation des faits de l'office des faillites compétent, bien que le requérant ait, devant l'autorité de surveillance et devant le Tribunal fédéral, mis en question l'établissement des faits par cet office.
2. Appréciation de la Cour
La Cour constate, d'emblée, qu'il n'est pas contesté par les parties que l'article 6 trouve à s'appliquer au cas d'espèce.
a) Qualité de « victime » du requérant
La Cour est ainsi amenée à vérifier si le requérant peut se prétendre « victime » de la violation alléguée de l'article 6 de la Convention.
Par « victime », l'article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice (Brum?rescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII). Celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l'article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, et Association Ekin c. France (déc.), no 39288/98, 18 janvier 2000).
En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement selon lequel le transfert à la masse de faillite et la cession des biens litigieux, ordonnés par une décision de l'office des faillite du 20 janvier 2004, dans le cadre d'une nouvelle procédure, a privé le requérant de sa qualité de « victime » au sens de l'article 34 de la Convention, dans la mesure où les autorités suisses n'ont aucunement, même pas de manière implicite, reconnu et réparé la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention, prétendument survenue dans la procédure qui s'est terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2000.
Il s'ensuit que la question de savoir si la valeur des biens immatériels a diminué pendant le laps de temps qui s'est écoulé entre la demande initiale du requérant en date du 16 juin 1999 et la décision favorable de l'office des faillites du 20 janvier 2004, peut être laissée ouverte, dans la mesure où l'existence d'un préjudice financier éventuellement subi par le requérant n'est pas pertinente pour la question de sa qualité de « victime ».
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l'exception du Gouvernement tirée du défaut de la qualité de « victime » du requérant doit être rejetée.
b) Sur le bien-fondé du grief
En l'occurrence, le requérant se plaint du fait que sa cause a, d'abord, fait l'objet d'examen par un organe administratif, à savoir l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite et, en deuxième lieu, par le Tribunal fédéral, ayant statué en droit, mais s'étant déclaré incompétent pour revoir la constatation des faits de l'instance précédente qui, par ailleurs, aurait également repris celle-ci telle quelle par l'office des faillites compétent.
La Cour est, dès lors, amenée à examiner si le requérant a bénéficié du droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. A ce sujet, elle rappelle, d'emblée, que l'article 6 § 1 de la Convention n'impose pas que les procédures de première instance, en matière civile ou pénale, devant des organes qui ne sont pas intégrés aux « structures judiciaires ordinaires » - tels administratifs ou disciplinaires - remplissent les exigences du procès équitable. Dans ce cas cependant, le justiciable doit disposer d'un recours devant un organe judiciaire indépendant, doté de la plénitude de juridiction et offrant les garanties de l'article 6 § 1(Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, p. ..., § 51, et Helle c. Finlande, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2926, § 46). Cela dit, il importe, d'une manière générale, que soit exercé un contrôle complet de légalité et que le juge national soit compétent pour les points de fait comme pour les questions de droit (Zumtobel c. Autriche, arrêt du 21 septembre 1993, série A no 268-A, pp. 13 et suiv., §§ 29-32, et Fischer c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 312, pp. 17 et suiv., §§ 28-34).
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le contrôle d'examen du Tribunal fédéral était restreint, dans la mesure où il s'est déclaré lié par la constatation des faits de l'instance précédente et il a examiné l'appréciation des preuves par celle-ci seulement sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il convient, dès lors, d'examiner la question de savoir si l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes de la faillite peut être considérée comme « tribunal » au sens de l'article 6 § 1.
Un tribunal se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il doit aussi remplir une série d'autres conditions - indépendance, notamment à l'égard de l'exécutif, impartialité, durée du mandat des membres, garanties offertes par la procédure - dont plusieurs figurent dans le texte même de l'article 6 § 1 (voir, entre autres, Belilos c. Suisse, arrêt du 29 avril 1988, série A no 132, p. 29, § 64, et Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, § 233, CEDH 2001-IV).
Le requérant fait essentiellement valoir, dans l'abstrait, que l'autorité cantonale de surveillance peut exercer un contrôle disciplinaire sur les agents de l'administration des poursuites et faillites et que le Tribunal fédéral, de sa part, surveille les autorités cantonales de surveillance et qu'il peut même leur donner des instructions.
La Cour ne juge pas nécessaire de répondre à la question de savoir si le requérant aurait pu soulever ces éléments, englobant une critique générale visant la législation suisse en place, devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où ces griefs s'avèrent de toute façon irrecevables pour d'autres motifs :
La Cour constate, d'emblée, qu'il ressort de l'article 10, alinéa premier, de la loi du canton de Berne portant sur la loi fédérale sur la poursuite et faillite (voir ci-dessus, sous « Le droit interne pertinent ») que l'autorité cantonale de surveillance fait partie intégrante de la cour suprême cantonale et qu'elle est composée d'un président et de deux membres. En vertu des articles 3, alinéa 2, et 4, alinéa premier, de la loi du canton de Berne sur l'organisation des juridictions civiles et pénales du 14 mars 1995, ses membres sont élus pour une période de fonction de six ans, renouvelable, par le Grand Conseil du canton de Berne.
Force est de constater que l'autorité cantonale de surveillance réunit a priori les éléments constitutifs de « tribunal » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant tire un autre argument à l'appui de sa thèse selon laquelle l'autorité de surveillance n'était pas un organe indépendant du fait que celle-ci aurait simplement repris la constatation des faits établie par l'office des faillites compétent, bien qu'il ait contesté celle-ci aussi bien devant l'autorité de surveillance que devant le Tribunal fédéral.
A ce sujet, la Cour note qu'il n'est pas contesté que l'autorité cantonale de surveillance n'était pas liée par la constatation des faits de l'instance inférieure. En même temps, il convient de rappeler que l'institut fédéral de la propriété intellectuelle a émis des rapports, le 11 juin 1999, au sujet de l'existence et le transfert de certains biens immatériels à la masse de faillite et leur cession en faveur du requérant. Il découlait de ces rapports qu'aucun développement ultérieur par rapport aux patents initiaux n'avait eu lieu. La Cour estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment la nature hautement technique des questions ayant trait à la propriété intellectuelle, que l'autorité cantonale de surveillance pouvait de bon droit se baser sur ces rapports, sans entreprendre des démarches allant au-delà des constatations de cet institut (voir, mutatis mutandis, pour la question du droit à une audience publique, Schuler-Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A no 263, p. 20, § 58, et Luginbühl c. Suisse (déc.), no 42756/02, 17 janvier 2006).
Compte tenu de ce qui précède, les éléments avancés par le requérant ne sont pas suffisants pour jeter un doute sur la qualité de l'autorité de surveillance en tant que « tribunal » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré du droit d'accès à un tribunal est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Griefs tirés du droit à un tribunal « indépendant et impartial »
1. Arguments des parties
Le requérant allègue, d'une part, que le préposé compétent de l'office des faillites n'était pas indépendant et impartial et, d'autre part, que deux juges fédéraux statuant sur son recours de droit public s'étaient auparavant déjà prononcés sur son recours en matière de poursuite pour dettes et faillite.
Le requérant précise, en ce qui concerne l'impartialité du Tribunal fédéral, qu'il ne savait pas, avant que celui-ci ait rendu sa décision sur son recours de droit public, que les deux juges étaient encore une fois dans la composition du tribunal.
Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a aucunement soulevé le grief tiré de l'impartialité du Tribunal fédéral au niveau interne et, dès lors, qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes sur ce point.
En tout état de cause, il estime que le seul fait que deux juges fédéraux siégeaient dans les deux chambres du Tribunal fédéral statuant sur les recours ne saurait faire passer pour objectivement justifiées d'éventuelles craintes du requérant d'un manque d'impartialité dans la mesure où les questions juridiques que devait trancher le Tribunal fédéral dans les deux procédures en question ne se recoupaient pas.
2. Appréciation de la Cour
La Cour constate, en ce qui concerne le grief tiré du défaut d'indépendance et d'impartialité de la part du préposé de l'office des faillites, que le requérant ne l'a aucunement fait valoir dans ses recours au Tribunal fédéral. Il s'ensuit qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes à cet égard.
Quant au grief tiré du fait que deux juges du Tribunal fédéral se sont prononcés, d'abord, sur le recours en matière de poursuite pour dettes et la faillite du requérant et, puis, sur son recours de droit public, la Cour ne se sent pas tenue de se prononcer sur l'argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait pu s'en plaindre au niveau interne, étant donné que ce grief s'avère de toute façon mal fondé pour les raisons suivantes.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, lorsqu'il échet de déterminer l'impartialité d'un tribunal au sens de l'article 6 § 1, il faut tenir compte non seulement de la conviction et du comportement personnels du juge en telle occasion - ce qui est une démarche subjective -, mais aussi rechercher si ce tribunal offrait objectivement des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 118, CEDH 2005-... ; Thomann c. Suisse, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 815, § 30 ; Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 42, CEDH 2000-XII).
En ce qui concerne l'aspect subjectif de l'impartialité, la Cour constate que le requérant ne fait aucunement valoir un quelconque préjugé ou parti pris de la part des juges fédéraux ayant été deux fois dans la formation.
Reste donc l'appréciation objective. Elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables(Wettstein, précité, § 44, et Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3116, § 45). Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de celui qui met en doute l'impartialité entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiables (Kyprianou, précité, § 118, et Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 8).
En l'espèce, la Cour relève que deux des trois juges fédéraux ayant déjà statué sur le recours en matière de poursuite pour dettes et la faillite du requérant ont tranché, par la suite, sur son recours de droit public.
La Cour note, d'abord, que si les deux causes entendues par le Tribunal fédéral présentaient, certes, un noyau matériel commun, elles n'en concernaient pas moins deux recours de nature différente (voir, mutatis mutandis, Gillow c. Royaume-Uni, arrêt du 24 novembre 1986, série A no 109, p. 28, § 73) ; en effet, le recours en matière de poursuite pour dettes et la faillite au sens de l'article 19 de la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite (voir ci-dessus, « Le droit interne pertinent ») avait pour but d'obtenir le transfert à la masse de faillite de certains biens immatériels ainsi que leur cession en faveur du requérant. Son recours de droit public, en revanche, visait la constatation et la réparation de la violation alléguée de ses droits constitutionnels en vertu de l'article 84 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (voir ci-dessus, « Le droit interne pertinent »).
Certes, à une exception près, les membres du Tribunal fédéral qui avaient tranché le premier recours se sont aussi occupés du second, mais cela ne saurait, en soi, susciter des doutes légitimes sur l'impartialité de la haute juridiction suisse ; dans les Etats parties à la Convention, il arrive souvent que des juridictions supérieures aient à traiter successivement des affaires analogues ou apparentées(Gillow, précité, § 73).
Par ailleurs, il convient de rappeler que les autorités judiciaires doivent s'orienter, dans certains domaines, aux principes de l'efficacité et l'économie de la procédure (mutatis mutandis, Schuler-Zgraggen, précité, pp. 19-20, § 58 ; Döry c. Suède, no 28394/95, § 41, 12 novembre 2002 ; Luginbühl, précité).
Ainsi, la participation des mêmes juges fédéraux dans deux procédures successives ne suffit pas à inspirer des doutes légitimes sur l'impartialité de la haute juridiction suisse.
Il s'ensuit que le grief tiré du droit à un tribunal « indépendant et impartial » est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Griefs tirés de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves prétendument arbitraires ainsi que de l'application erronée du droit interne
En ce qui concerne le grief tiré de la constatation des faits, la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose par rapport à celles examinées sous les lettres A) et B) de la présente décision.
Quant à l'allégation portant sur l'application prétendument arbitraire du droit interne, la Cour rappelle qu'elle n'est pas compétente pour connaître des erreurs de fait ou de droit commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En l'espèce, ce grief a trait à l'application des règles concernant l'existence et le transfert de certains biens immatériels à la masse de faillite et leur cession en faveur du requérant. Or, force est de constater que ces allégations ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés protégés par la Convention, mise à part, éventuellement, de la protection de la propriété au sens de l'article premier du premier protocole à la Convention que, de toute façon, la Suisse n'a pas ratifié.
Enfin, en ce qui concerne le grief tiré de l'appréciation prétendument arbitraire des preuves par les instances internes, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne règlemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, par exemple, García Ruiz, précité, § 28).
En l'espèce, la décision de l'autorité cantonale de surveillance, notamment, est intervenue à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Il apparaît que les juridictions ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard. Il n'apparaît pas qu'elles aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis. En conséquence, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière     Président

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Dispositif

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Article: Art. 6 par. 1 CEDH