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Intestazione

7143/03


Mehmeti Klit c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 7143/03, 31 août 2006

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ DE LA COUREDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Impartialité et importance du choix des termes par un juge d'instruction avant qu'une personne soit jugée et reconnue coupable d'une infraction.

L'impartialité subjective des membres du tribunal, qui ne doivent manifester aucun parti pris ou préjugé personnel, se présume jusqu'à preuve du contraire. Par leur impartialité objective, les juges doivent offrir des garanties suffisantes aux justiciables pour exclure à cet égard tout doute légitime. En l'espèce, la Cour n'a pas considéré comme déterminants les éléments de preuve fournis par le requérant pour établir l'impartialité personnelle du juge d'instruction.
La question de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranchée en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Ici, les propos litigieux du juge d'instruction ont été prononcés dans l'ordonnance de renvoi, soit dans le cadre même de la procédure pénale. L'ordonnance de renvoi, de par sa nature, exprime la conviction du juge d'instruction que l'affaire vaut comme une procédure pénale. Vu le contexte, la formulation utilisée visait bien la question de savoir si le dossier renfermait suffisamment de preuves de la culpabilité du requérant pour justifier un renvoi en jugement. En conséquence, le choix des termes utilisés dans le cas d'espèce, bien que maladroit, n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence du requérant.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Fatti

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 31 août 2006 en une chambre composée de :
MM.B.M.Zupancic, président ,
J. Hedigan,
L. Wildhaber,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
Mme A. Gyulumyan,
M.E.Myjer, juges ,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Les circonstances de l'espèce
Le requérant, M. Klit Mehmeti, est un ressortissant albanais, né en 1962 et résidant à Genève. Il est représenté devant la Cour par Me N. Saviaux, avocat à Lausanne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Boillat, ancien sous-directeur de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la justice.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 mars 1999, un juge d'instruction ouvrit une enquête à l'encontre du requérant, qui était soupçonné de blanchiment d'argent, selon le code pénal suisse.
Le 9 mars 1999, le juge d'instruction décerna un mandat d'arrêt contre le requérant qui fut placé en détention préventive le même jour. Suite à l'admission, le 27 août 1999, de son recours en dernière instance, il fut remis en liberté le 13 septembre 1999.
Le 2 décembre 1999, le requérant demanda au juge d'instruction de procéder à diverses mesures d'instruction, dont une confrontation avec des témoins à charge. Il réitéra sa demande les 31 mars et 31 mai 2000.
Le 25 août 2000, le juge d'instruction rendit une première ordonnance, renvoyant le requérant devant le tribunal correctionnel en tant que prévenu pour blanchiment d'argent qualifié. Par une décision du même jour, le juge d'instruction refusa de donner suite à la demande de confrontation du requérant. Le requérant recourut contre les deux décisions.
Le 19 septembre 2000, le tribunal d'accusation admit le recours du requérant dirigé contre les deux décisions. Il les annula et renvoya l'affaire au juge d'instruction pour complément d'enquête.
Le 13 novembre 2000 et le 15 janvier 2001, le requérant demanda au juge d'instruction de tenir une audience de confrontation.
Le 19 janvier 2001, le juge d'instruction rejeta la demande de confrontation, arguant que la confrontation des témoins aurait lieu devant l'autorité de jugement. Le même jour, par une nouvelle ordonnance, il renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel pour blanchiment d'argent qualifié. L'ordonnance de renvoi contenait le texte suivant :
« 1) On peut légitimement s'étonner que l'accusé puisse disposer d'autant d'argent au sortir d'une période de chômage.
2) Par ailleurs, il est assez surprenant que l'accusé, après avoir versé d'importantes sommes d'argent plus particulièrement dès le mois de novembre, s'empresse de les retirer le lendemain ou quelques jours plus tard aux motifs pris de ce qu'il craignait d'être expulsé du jour au lendemain. Un tel comportement est difficilement justifiable pour une personne disant avoir fait des économies ou prétendant vouloir en faire. (...)
3) Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'accusé a fait transiter par l'intermédiaire de ses comptes de l'argent remis par des trafiquants de stupéfiants d'origine albanaise comme lui en sachant que son origine était délictueuse avant de faire transiter ledit argent en Albanie, entravant ainsi l'identification de cet argent, sa découverte et sa confiscation. Compte tenu du fait que son activité s'est déployée durant 8 mois, ce n'est pas moins un montant d'un peu plus de Frs [francs suisses] 20 000 par mois qui a transité par son intermédiaire, l'accusé a réalisé un chiffre d'affaires important (...) »
Le 29 janvier 2001, le requérant demanda la récusation du juge d'instruction, critiquant son manque d'impartialité.
Le 13 février 2001, le tribunal d'accusation rejeta la demande de récusation.
Par un arrêt séparé, il admit partiellement le recours formé contre l'ordonnance de renvoi. Le tribunal d'accusation supprima les passages 1) et 2) qu'il estimait être des appréciations qui ne devaient pas figurer dans une ordonnance de renvoi et confirma la décision relative à l'audition de témoins.
Le 26 avril 2001, le Tribunal fédéral analysa les trois moyens que le requérant avait fait valoir dans son recours de droit public pour dénoncer le manque d'impartialité du juge d'instruction, à savoir la décision du maintien en détention provisoire (qui fut annulée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 1999), le refus de procéder à certaines auditions de témoins et enfin la formulation de l'ordonnance de renvoi.
Le Tribunal fédéral considéra sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention les deux premiers moyens, qu'il jugea mal fondés. Il observa que d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention et que les mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité.
Le Tribunal fédéral analysa le dernier moyen sous l'aspect de la violation de la présomption d'innocence et le rejeta, tenant compte de la décision du 13 février 2001 dans laquelle le tribunal d'accusation avait supprimé les passages inappropriés. Le recours de droit public fut rejeté pour défaut de fondement et notifié au requérant le 17 mai 2001.
Le 1er novembre 2001, le tribunal correctionnel condamna le requérant pour blanchiment d'argent par métier à deux ans et demi de prison, une amende de 5 000 francs suisses (3 400 euros) et une expulsion du territoire suisse de dix ans avec sursis de cinq ans.
Le 20 juin 2002, la cour de cassation pénale du tribunal cantonal vaudois rejeta le recours du requérant contre le jugement de la première instance. Le requérant recourut contre cet arrêt.
Le 5 mai 2003, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le grief tiré de
l'article 6 § 2 de la Convention pour non-épuisement des instances cantonales. Toutefois, il constata dans un obiter dictum :
« En l'espèce, le juge d'instruction n'a pas articulé les propos incriminés dans un contexte indépendant de la procédure pénale, mais dans le cadre d'une ordonnance de renvoi. En procédure pénale vaudoise, le juge d'instruction est compétent pour rendre une ordonnance de renvoi (cf. art. 275 CPP/VD), qui constitue l'acte d'accusation. Le cas échéant, il peut rendre une ordonnance de non-lieu s'il estime qu'il n'y a pas lieu à condamnation ou à renvoi (cf. art. 260 CPP/VD). En l'espèce, le juge d'instruction s'est certes servi d'une formulation maladroite. Néanmoins, on peut admettre que dans le contexte de la procédure pénale en cours, il a souhaité exprimer l'avis, au terme de son enquête et alors que le recourant contestait toute activité délictueuse, que l'accusation reposait sur des faits suffisamment solides pour justifier un renvoi en jugement. Car sans cette conviction, il aurait rendu une ordonnance de non-lieu. Dès lors que la démarche du juge d'instruction tendait au premier chef à résoudre la question de savoir si le dossier renfermait suffisamment d'éléments à charge pour justifier un renvoi en jugement, on ne saurait y voir une atteinte à la présomption d'innocence (cf. arrêt Daktaras c. Lituanie, précité, §§ 44 et 45).
Cela étant, malgré sa formulation déplacée, l'ordonnance de renvoi a rempli sa double fonction procédurale, soit d'une part de délimiter l'objet du procès et du jugement au fond et, d'autre part de sauvegarder les droits de la défense (...). En outre, le Tribunal correctionnel, autorité de jugement qui disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, a expressément indiqué être en mesure de faire la part des choses et de ne pas se laisser influencer par la formulation de l'ordonnance de renvoi (...). Dans ces conditions, rien ne permet de supposer que le recourant n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable. »
B. Le droit interne pertinent
A ses articles 260 et 275, le code pénal vaudois du 12 septembre 1967 (RS VD 312.01) dispose :
« Section I Les ordonnances de clôture du juge instructeur
Sous-section I Ordonnance de non-lieu
Article 260 Règle générale
1 Si le juge estime qu'il n'y a pas lieu à condamnation ou à renvoi, il rend une ordonnance de non-lieu et statue sur le sort de l'action pénale, ainsi que sur toutes les mesures qu'impose la cessation des poursuites pénales, notamment la restitution du dépôt ou du cautionnement et la levée du séquestre; ces mesures ne sont exécutoires qu'à défaut de recours.
2 L'ordonnance est motivée sur le fond et sur les frais.
Sous-section III Ordonnance de renvoi
Article 275 Cas, contenu et notification
1 Si le juge estime que la cause relève du tribunal de police ou du tribunal correctionnel, il rend une ordonnance de renvoi; dès lors, l'inculpé est réputé accusé.
2 L'ordonnance n'est pas motivée; elle indique le tribunal saisi, l'identité de l'accusé, le nom de l'infraction, sa définition légale, les faits incriminés et les articles de loi qui paraissent applicables.
3 Le juge détermine le tribunal saisi d'après la peine qui lui paraît devoir être infligée à l'accusé au regard de l'ensemble des circonstances.
4 Le juge statue en outre sur toutes les mesures dictées par les circonstances.
(...) »
GRIEFS
1. Se basant sur l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue une violation du droit à un procès équitable. Il semble se plaindre du manque d'impartialité du juge d'instruction.
2. Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue une violation du principe de la présomption d'innocence, au motif que les propos du juge d'instruction, dans son ordonnance de renvoi du 19 janvier 2001, reflétaient le sentiment qu'il était coupable.


Considerandi

EN DROIT
1. Le requérant se plaint du manque d'impartialité du juge d'instruction. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Devant les instances internes, le requérant a fondé son grief quant au manque d'impartialité du juge d'instruction sur trois moyens. Premièrement, il reprochait au juge d'instruction d'avoir ordonné sa mise en détention provisoire qui a ultérieurement été jugée injustifiée par le Tribunal fédéral. Deuxièmement, il soutenait que le juge d'instruction n'aurait pas dû refuser les demandes de confrontation de témoins. Enfin, il contestait la formulation contenue dans l'ordonnance de renvoi.
Dans la mesure où le requérant se plaint de l'ordonnance de renvoi émis par le juge d'instruction, son grief sera examiné sous l'angle de l'article 6 § 2 (ci-dessous).
La Cour rappelle qu'il y a deux aspects dans la condition d'impartialité posée à l'article 6 § 1 de la Convention. Il faut d'abord que le tribunal soit subjectivement impartial, c'est-à-dire qu'aucun de ses membres ne manifeste de parti pris ou de préjugé personnel. L'impartialité personnelle se présume jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ( Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01 , §§ 118-121, CEDH 2005-..., Wettstein c. Suisse , no 33958/96 , § 42, CEDH 2000-XII, et Daktaras c. Lituanie , no 42095/98 , § 30, CEDH 2000-X).
En l'espèce, le juge d'instruction a estimé que les conditions pour maintenir le requérant en détention provisoire étaient remplies. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 1999, constatant que tel n'était pas le cas, le requérant a été libéré. Le juge d'instruction a en outre refusé d'ordonner une confrontation avec des témoins au stade de l'instruction, estimant qu'elle pourrait avoir lieu ultérieurement. Il a considéré que le renvoi en jugement était suffisamment étayé, sans qu'il ne doive être procédé à de telles confrontations.
Dans son arrêt du 26 avril 2001, le Tribunal fédéral a considéré que les griefs du requérant dirigés contre le manque d'impartialité étaient mal fondés en ce qu'ils se rapportaient au refus du juge d'ordonner certaines auditions de témoins et au maintien de la détention provisoire du requérant. Il a soutenu que les mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité.
L'impartialité objective du tribunal n'ayant pas été mise en cause en l'espèce, la Cour constate que les éléments fournis par le requérant pour prouver l'impartialité personnelle du juge ne sauraient être considérés comme déterminants.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant invoque en outre l'article 6 § 2 de la Convention qui dispose :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Il y aurait eu violation du principe de la présomption d'innocence, au motif que les propos du juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi du 19 janvier 2001, reflétaient le sentiment qu'il était coupable.
Aux yeux du requérant, cette phrase dresse un constat clair et net de sa culpabilité, intervenu avant même que les juges compétents l'aient entendu sur le fond. Le requérant soutient que l'acte d'accusation en question statue avec certitude sur sa culpabilité et n'exprime pas seulement un simple sentiment de culpabilité de la part du juge d'instruction.
Le Gouvernement admet qu'une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal, mais aussi d'autres autorités publiques, dont le juge des investigations préliminaires fait partie en raison de ses fonctions.
Cependant, le Gouvernement soutient que la question de savoir si les affirmations en question ont violé le principe de la présomption d'innocence doit être tranchée dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles les déclarations litigieuses ont été formulées. Selon le Gouvernement, une distinction doit être faite entre les décisions qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour dans les arrêts Marziano c. Italie (no 45313/99, § 28, 28 novembre 2002) et Daktaras (précité, § 44), le Gouvernement constate que seules les premières violent la présomption d'innocence tandis que les deuxièmes ont été considérées conformes à l'esprit de l'article 6.
Le Gouvernement fait la sienne la motivation de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 5 mai 2003, soulignant que le juge d'instruction avait articulé les déclarations incriminées dans le cadre d'une ordonnance de renvoi en jugement qui tendait au premier chef à résoudre la question de savoir si le dossier renfermait suffisamment d'éléments à charge et que, par conséquent, l'ordonnance de renvoi du 19 janvier 2001 décrivait un « état de suspicion » et ne renfermait pas un constat de culpabilité.
De surcroît, le Gouvernement constate que la procédure devant le tribunal correctionnel était régie par les principes de l'immédiateté et de l'oralité et que le juge de première instance n'avait donc pas statué sur la base du dossier établi par le juge d'instruction mais a procédé lui-même à l'instruction durant les débats oraux. Aussi, le requérant a pu exercer les droits de la défense dans le sens qu'il a bénéficié d'une procédure contradictoire et qu'il a eu l'occasion de présenter au tribunal les arguments à l'appui de ses demandes par l'intermédiaire de ses conseils.
La Cour rappelle que la présomption d'innocence telle que mentionnée à l'article 6 § 2 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l'article 6 § 1. Elle se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le magistrat considère l'intéressé comme coupable( Daktaras, précité, § 41, 1er alinéa).
La Cour note qu'en l'espèce, le requérant s'est vu renvoyé en jugement sur la base de l'ordonnance du juge d'instruction, délivrée le 19 janvier 2001. La rédaction de cette ordonnance de renvoi a été jugée maladroite par le tribunal d'accusation, qui, sur recours du requérant, en a supprimé deux passages, qu'il a jugés inappropriés. Seul le passage suivant a été maintenu tel quel :
« Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'accusé a fait transiter par l'intermédiaire de ses comptes de l'argent remis par des trafiquants de stupéfiants d'origine albanaise comme lui en sachant que son origine était délictueuse avant de faire transiter ledit argent en Albanie, entravant ainsi l'identification de cet argent, sa découverte et sa confiscation. Compte tenu du fait que son activité s'est déployée durant 8 mois, ce n'est pas moins un montant d'un peu plus de Frs [francs suisses] 20 000 par mois qui a transité par son intermédiaire, l'accusé a réalisé un chiffre d'affaires important (...) »
Il convient donc de déterminer si la formulation de ce passage, qui fait partie d'une déclaration officielle concernant le requérant, a uniquement eu pour fonction de délimiter l'objet de procès et de justifier le renvoi ou si elle contenait un constat de culpabilité à l'encontre du requérant.
A cet égard, la Cour souligne l'importance du choix des termes par un juge d'instruction avant qu'une personne n'ait été jugée et reconnue coupable d'une infraction( Daktaras, précité, § 41, 2ème alinéa).
La Cour rappelle que la question de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranchée dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée( Daktaras, précité, § 43).
En l'espèce, le juge d'instruction a émis les propos litigieux dans le cadre de la procédure pénale instituée contre le requérant, c'est-à-dire à l'occasion de la décision de renvoyer ou non le requérant devant le tribunal correctionnel.
La Cour relève donc que les propos inappropriés du juge d'instruction n'ont pas été prononcés hors contexte mais bien dans le cadre de la procédure pénale elle-même( Daktaras, précité, § 44 ; a contrario, Allenet de Ribemont c. France , arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 17, § 41) et dans le strict but de l'article 275 § 2 du code pénal vaudois de porter à la connaissance du tribunal de première instance l'identité de l'accusé, un résumé des faits reprochés ainsi que les articles de loi qui paraissent applicables. En l'espèce, l'ordonnance de renvoi remplissait la fonction de l'acte d'accusation qui, de par sa nature, exprime la conviction du juge d'instruction que l'affaire vaut une procédure pénale. A défaut de conviction, le juge d'instruction aurait rendu une ordonnance de non-lieu.
Dès lors, la Cour conclut que la formulation litigieuse, vu dans le contexte de la procédure pénale dans laquelle elle a été utilisée, visait non la question de savoir si la culpabilité du requérant était établie, mais celle de savoir si le dossier renfermait suffisamment de preuves de la culpabilité du requérant pour justifier un renvoi en jugement. La formulation utilisée, bien que maladroite, ne saurait dans ce cadre avoir porté atteinte à la présomption d'innocence( Daktaras, précité, § 44 in fine ).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Bostjan M. Zupancic
Greffier     Président

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi

Dispositivo

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH, art. 275 CPP, art. 260 CPP