Chapeau
35865/04
Foglia Aldo c. Svizzera
Sentenza no. 35865/04, 13 décembre 2007
Regeste
SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende infligée à un avocat pour avoir publiquement critiqué des magistrats.
Cette ingérence était prévue par la loi suisse et avait pour but légitime la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Si les avocats ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, leur critique ne saurait franchir certaines limites.
En l'espèce, la conduite du requérant a été interprétée comme étant à l'origine d'une campagne de presse et constituant une procédure médiatique parallèle à la procédure judiciaire; Or le contexte litigieux était indéniablement médiatique déjà bien avant les interviews accordées par le requérant, et ses déclarations concernant le ministère public, à supposer qu'elles puissent être perçues comme dénotant une certaine absence de considération à l'égard des autorités d'investigation, elles ne peuvent être qualifiées ni de graves ni d'injurieuses et n'apparaissent pas non plus comme étant susceptibles de saper la confiance du public dans la justice.
Quant à l'éventuelle mise à disposition de la presse de documents du procès, le droit suisse ne la qualifie pas d'illégale; il ne se justifie pas d'attribuer à l'intéressé la responsabilité des agissements des organes de presse et cette divulgation d'informations s'inscrivait dans un contexte médiatique afin de répondre au droit du public de recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires.
Enfin, la Cour estime que les propos tenus par le requérant n'étaient ni excessifs ni offensants et qu'ils n'ont pas atteint indûment les intérêts de la banque et de ses cadres. D'ailleurs aucune plainte en diffamation n'a été introduite contre le requérant par la banque ou le ministère public ou d'autres personnes impliquées dans l'enquête. Quant à l'amende infligée, même si elle est modeste en soi, avait une valeur symbolique et constituait une sanction disproportionnée.
Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.
Faits
En l'affaire Foglia c. Suisse,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S.Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35865/04) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aldo Foglia (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 septembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le Gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la justice.
3. Le requérant allègue une atteinte à la liberté d'expression ainsi qu'au droit à un procès équitable.
4. Le 11 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1953 et réside à Lugano. Il est avocat dans le canton du Tessin.
6. Le 5 mars 2002, le cadavre de HJ fut retrouvé dans le lac de Lugano. A l'occasion de sa mort furent révélés des détournements financiers de plusieurs dizaines de millions de francs suisses, que ce dernier avait effectués au détriment de comptes de clients de sa société fiduciaire et au bénéfice du Football Club de Lugano, dont il avait été le vice-président, puis le président pendant plusieurs années. L'argent détourné était déposé sur des comptes auprès de la « Banca del Gottardo » à Lugano (infra « la banque) », auprès de laquelle HJ avait travaillé pendant plus de dix ans.
7. A la suite de la mort de HJ, le ministère public du canton du Tessin ouvrit une information pénale en relation avec les irrégularités commises par le défunt.
8. Le requérant prit la défense des intérêts de plusieurs victimes des agissements de HJ et clients de la banque. Ceux-ci se constituèrent parties civiles dans la procédure.
9. Le 13 mai 2002, le ministère public rendit une décision de non-lieu pour insuffisance de preuves.
10. Le 15 mai 2002, le ministère public publia un communiqué de presse. Il faisait état de ce que l'enquête avait révélé que HJ s'était approprié à plusieurs reprises des fonds d'autrui à partir de 1983 pour presque 60 millions de francs suisses. L'enquête n'avait cependant pas révélé des responsabilités pénales de tiers, que ce soit pour complicité ou pour recel de biens. Certes, le montant des sommes en jeu pouvait faire naître quelques perplexités. Toutefois, toutes les vérifications effectuées ne donnaient pas à penser que quelqu'un puisse avoir eu connaissance de la provenance illicite de l'argent employé. Une grande partie des relations utilisées par HJ se trouvaient auprès d'une banque à Lugano. Les vérifications effectuées à cet égard avaient permis d'exclure l'existence de responsabilités pénales.
11. Le 24 mai 2002, le requérant introduisit au nom de ses clients un recours contre la décision de non-lieu devant la chambre pénale du tribunal d'appel du canton du Tessin. Reprenant un point de la décision de non-lieu - où le ministère public faisait état d'une carence manifeste de contrôle de la part de la banque sur les opérations bancaires concernant les comptes des clients escroqués par HJ - le requérant arguait que, au vu des sommes colossales soustraites pendant dix-neuf ans, il était nécessaire d'expliquer cette absence de contrôles. Il demandait à la chambre pénale d'appel de prendre en compte l'hypothèse d'un dol éventuel (dolo eventuale ). Estimant que l'enquête avait été trop rapide et incomplète, il en demanda un complément en vue d'obtenir toutes les preuves nécessaires pour clarifier le rôle joué par les cadres de la banque ainsi que par d'autres personnes impliquées dans les détournements financiers commis par HJ.
12. Par une décision du 5 juillet 2002, la chambre pénale du tribunal d'appel du canton du Tessin rejeta le recours.
13. Une dénonciation pénale, introduite le 12 juillet 2002 par le requérant, au nom de ses clients, contre les employés, dirigeants et organes de la banque, ne donna pas lieu à l'ouverture d'une enquête, ce qui fut confirmé en dernière instance par un arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2003.
1. La couverture médiatique
14. La mort de HJ et les investigations relatives aux actes qu'il avait commis firent l'objet d'une couverture médiatique dès mars 2002.
15. Le 16 juin 2002, l'hebdomadaire « Il caffè della domenica » (« Il caffè ») divulgua l'histoire d'un client du requérant qui s'était opposé à la décision de non-lieu. Le journal révéla ce qui suit (traduction ) :
« Les enquêtes menées par le procureur sont hâtives et superficielles, soutient le client italien par l'entremise des avocats Aldo et Franco Foglia. Selon ceux-ci, des contradictions évidentes et grossières entre les dépositions des employés et des dirigeants de la Banca del Gottardo ressortent des rares documents qui ont été mis à leur disposition. Des contradictions qui, à elles seules, justifieraient l'ouverture d'une enquête bien plus approfondie que celle qui a été conduite. En fait, les dirigeants de la banque ne pouvaient pas ignorer, ne pouvaient pas ne pas être conscients, ou, au moins, ne pouvaient pas ne pas se douter que, derrière ces énormes mouvements financiers, se cachaient des opérations illégales (...).
La banque est accusée de ne pas avoir agi correctement. Cette thèse est soutenue avec force par les avocats Foglia qui n'ont pas tardé à signaler le comportement de la Gottardo à la Commission fédérale des banques.»
16. Dans une autre édition, le même journal confronta des extraits du mémoire déposé par le requérant auprès du tribunal d'appel du canton du Tessin avec les observations du ministère public.
17. Le 27 juin 2002, l'un des clients du requérant accorda un entretien à la télévision suisse italienne. L'enregistrement de cette émission n'a pas été versé au dossier.
18. Le 30 juin 2002, le requérant s'exprima à son tour dans le cadre d'un entretien avec « Il caffè » (traduction ).
« "La Banca del Gottardo - Eh bien, je dirais que c'est difficile de croire que personne n'était au courant de ce qui se passait!" Voici la réponse de l'avocat Aldo Foglia (photo ci-contre) aux polémiques qui ont suivi les révélations de « Il caffè » sur l'implication importante de la Gottardo dans les affaires du président du Football Club de Lugano, HJ. Avec son frère Franco, Foglia défend les intérêts d'un ancien client romain de la société fiduciaire de HJ dont les comptes ont été vidés. Maintenant ils demandent qu'au moins cette affaire soit tirée au clair.
(...)
Il caffè : « La personne que vous représentez demande que l'enquête pénale contre les trois dirigeants de la banque soit approfondie. Le juge a déjà prononcé un non-lieu. »
Le requérant : « L'enquête menée par le procureur Stauffer est hâtive et superficielle(« affrettata e superficiale»). »
Il caffè : « Quels aspects n'ont pas été approfondis - »
Le requérant : « Sur les 45 millions qui ont abouti dans la caisse du Football Club de Lugano, 32 y sont parvenus alors que Francesco Manzoni en était le président. Il aurait peut-être valu la peine de faire quelques investigations supplémentaires, d'autant plus que Manzoni figurait parmi les directeurs généraux de la [Banque du] Gottardo à l'époque. »
Il caffè : « Que critiquez-vous d'autre dans le comportement de la banque - »
Le requérant : « Quelques mesures de précaution dans le suivi des ordres émis par HJ auraient suffi. En dix ans, HJ a prélevé quelque douze millions sur les comptes de ses propres clients. Est-il vraiment possible que personne n'ait jamais pensé à aviser les titulaires des comptes, alors que d'autres instituts de crédit effectuent des vérifications pour des montants beaucoup plus modestes - »
19. Le requérant réitéra ses critiques envers la banque lors d'un entretien du 5 juillet 2002, dans l'émission « 10 vor 10 » de la télévision suisse alémanique (dont l'enregistrement n'a pas été versé au dossier), ainsi que dans l'édition du 4 août 2002 de « Il caffè ».
20. Se basant sur les affirmations du requérant, « Il caffè » annonça le 1er septembre 2002 que celui-ci, agissant au nom de ses clients, allait peut-être introduire une action en responsabilité civile contre la banque.
21. La semaine suivante, le journal publia un nouvel article, qui reprenait les allégations énoncées par le requérant et ses clients à l'encontre de la banque.
2. Le recours civil intenté par la « Banca del Gottardo » à l'encontre du requérant
22. Le 20 septembre 2002, la banque, ainsi que trois de ses dirigeants, introduisirent auprès du juge d'instance de Lugano une action civile en protection de la personnalité et en dommages-intérêts contre le requérant. Ils alléguaient que Me Aldo Foglia ne s'était pas borné à défendre ses clients devant les juridictions nationales, mais qu'il avait déclenché une campagne médiatique contre la banque et ses dirigeants en diffusant des informations, en vue de porter atteinte à son image.
23. Les « actes médiatiques » suivants étaient reprochés au requérant:
a) Avoir « mis à disposition » de la Télévision de la suisse italienne, en date du 27 juin 2002, un de ses clients, qui fut interviewé ;
b) avoir demandé et obtenu une interview à la Télévision de la suisse alémanique le 5 juillet 2002 ;
c) avoir mis à la disposition des journalistes les procès-verbaux et les actes judiciaires de l'enquête du ministère public, en particulier la décision de non-lieu du 13 mai 2002, de façon à permettre aux journalistes d'en publier des extraits ;
d) avoir accordé une interview le 16 juin 2002 à l'hebdomadaire « Il caffè » ;
e) avoir mis à la disposition des journalistes le recours en appel contre la décision de non-lieu ;
f) avoir accordé une interview à la radio de la suisse alémanique, diffusée le 5 juillet 2002 ;
g) l'article de presse du 4 août 2002 relatant des affirmations du requérant ;
h) l'article de presse du 8 septembre 2002 relatant que Me Foglia avait intenté un recours contre la banque et trois de ses dirigeants.
24. La banque tenait le requérant pour responsable d'avoir provoqué, par ses agissements, une campagne médiatique préjudiciable à son image et à ses intérêts. Elle n'alléguait certes pas que le requérant avait pris contact directement et personnellement avec tous les journalistes concernés, mais qu'il avait favorisé des publications dans certains média, sachant qu'elles auraient un effet de résonance. Les articles de presse parus, tous courant 2002, étaient les suivants :
Il caffè : 17 mars, 30 mars, 26 mai, 16, 23 et 30 juin, 14 juillet, 4 août, 1er et 8 septembre.
La Regione : 13 mars, 16 mai, 17 juin, 13 juillet.
Corriere del Ticino : 28 juin, 13 juillet
Giornale del Popolo : 1er et 13 juillet
Il Mattino della domenica : 9 juin
L'inchiesta : juillet
Sonntagszeitung : 19 mai
Facts : 4 avril et 20 juin
Basler Zeitung : 10 juillet
La Liberté : 12 juillet
Appenzeller Volksfreund : 20 juillet
Il Giornale : 20 juillet.
25. Dans son mémoire en réplique, le requérant observa que la couverture médiatique était en rapport avec l'importance et le caractère dramatique de l'affaire, pour laquelle l'intérêt du public était énorme. En effet, il s'agissait d'une opération de détournement de fonds étalée sur dix-neuf ans, à concurrence de 60 millions de francs suisses, dont les deux tiers avaient servi à financer le football club de Lugano, à la présidence duquel avaient siégé, pendant plus de quinze ans, un haut dirigeant de la banque en question, et HJ, en tant que président adjoint. Ce dernier en était ensuite devenu le président. Si le ministère public n'avait pas conclu à la responsabilité pénale des cadres de la banque, il était néanmoins question de négligence manifeste de la part de celle-ci, pour ne pas avoir surveillé et contrôlé les opérations effectuées sur les comptes des clients. Il s'en suivait que le préjudice allégué par la banque n'était pas en rapport avec la conduite du requérant.
26. Le 26 septembre 2006, la banque et ses cadres renoncèrent à l'action civile. Celle-ci prit donc fin.
3. La procédure disciplinaire à l'encontre du requérant
27. Par un courrier recommandé du 2 octobre 2002, la banque dénonça le requérant à la commission de discipline de l'ordre des avocats du canton du Tessin (« l'ordre des avocats »). Un exemplaire du recours en protection de la personnalité et en dommages-intérêts du 20 septembre 2002 était joint à ce courrier, auquel la banque renvoyait, puisque ce même recours décrivait la conduite adoptée par le requérant.
28. La banque soutenait que Me Foglia avait agi contrairement à l'obligation de diligence dans l'exécution de son mandat, au sens de l'article 12a) de la loi fédérale sur la profession d'avocat, et qu'il avait utilisé des moyens non autorisés par la loi. En outre, Me Foglia avait méconnu les articles 4 et 5 du code de déontologie des avocats tessinois.
29. Le 23 octobre 2002, le requérant déposa ses observations en réplique. Il demanda que la procédure disciplinaire soit suspendue en attendant que le juge civil établisse les faits dans la procédure en protection de la personnalité.
30. Quant au fond, le requérant affirma que dans les déclarations qu'il avait faites à la presse, il s'était limité à répondre aux questions des journalistes, sur mandat de ses clients, et à relater les préoccupations et l'incrédulité de ceux-ci par rapport aux détournements des fonds. Le requérant arguait que de nos jours un avocat ne peut pas ne pas avoir de contacts avec les média et qu'en tout cas le contact avec les médias ne pouvait pas passer pour « un moyen non autorisé par la loi », d'autant plus que les informations fournies étaient véridiques, correctes et prudentes. En outre, le requérant observait qu'il n'avait nullement suscité la campagne médiatique qui s'était déroulée et qu'il n'était ni propriétaire de médias, ni l'auteur d'articles de presse ou d'émissions télévisées. De plus, il n'avait aucunement suggéré ou provoqué les interviews. Le client qui avait parlé aux médias l'avait fait de sa propre volonté. Le requérant faisait valoir qu'il n'avait aucun contrôle sur les journalistes et ses clients.
31. Le 11 mars 2003, la commission disciplinaire de l'ordre des avocats (« la commission disciplinaire ») décida qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure disciplinaire dans l'attente de l'issue de la procédure civile puisque, compte tenu des articles parus dans les journaux et des entretiens télévisés, ainsi que des observations soumises par le requérant, elle disposait des éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer. Elle estima que le refus de la suspension se justifiait, en outre, par le fait que la procédure civile concernait des aspects complètement différents de l'affaire, notamment la protection de la personnalité, ainsi que la réparation du dommage matériel et du préjudice moral.
32. Sur le fond, la commission disciplinaire examina la conduite du requérant sous l'angle de l'article 12 de loi fédérale sur la libre circulation des avocats, entrée en vigueur le 1er juin 2002, ainsi que de l'article 7 de la loi tessinoise sur les avocats de 1983 et des articles 4 et 5 du code tessinois des avocats. Elle conclut à la culpabilité du requérant pour les motifs suivants.
33. En premier lieu, la commission estima que le requérant avait engagé une « procédure médiatique », au motif qu'il avait accepté d'être personnellement interviewé par la radiotélévision de la Suisse alémanique et avait, de sa propre initiative, fait des déclarations à la presse. Ce faisant, il avait contribué, activement et consciemment, à la diffusion des accusations portées par son client contre la banque et trois de ses dirigeants, accusations qui s'étaient révélées infondées dans le cadre du procès pénal. Parmi les déclarations incriminées, la commission retint celles du 16 juin, du 30 juin et du 4 août 2002, publiées dans « Il caffè ». A la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la commission jugea que l'intervention médiatique du requérant n'était pas justifiée, puisque l'on ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel de protection d'un intérêt légitime d'un client ni d'une attaque lancée contre celui-ci. Le fait que le requérant ne fût pas l'auteur des articles ou le propriétaire des médias n'avait aucune importance.
34. La commission estima ensuite que le requérant avait lancé des accusations vis-à-vis du ministère public, en déclarant le 30 juin 2002 que ce dernier avait mené une enquête hâtive et superficielle. Ce faisant, le requérant n'avait pas fait preuve de modération et d'objectivité.
35. Quant aux déclarations du 30 juin 2002 et à l'interview du 5 juillet 2002, la commission releva que celles-ci avaient été diffusées après le non-lieu du 13 mai 2002, et alors que le recours en appel - rejeté le 5 juillet 2002 - était encore pendant. Ces déclarations étaient dès lors susceptibles d'influencer les juges et étaient de ce fait contraires à l'article 27 du code tessinois des avocats, aux termes duquel l'avocat ne peut pas utiliser des moyens illicites ou contraires à la dignité professionnelle pour obtenir des juges une décision favorable à ses clients ou pour se procurer des preuves dans le but d'altérer ou de cacher la vérité.
36. Si les déclarations du requérant ne répondaient pas à un intérêt particulier du client, elles ne répondaient pas non plus à un intérêt public, vu que le ministère public avait lui-même diffusé un communiqué de presse.
37. En outre, ces déclarations se heurtaient à la dignité de la profession : il ne fallait pas débuter l'ère des procès médiatisés, débattus dans la presse plutôt que dans des tribunaux.
38. Quant au fait que les interventions médiatiques pouvaient avoir un effet publicitaire, la commission rappela que le canton du Tessin autorisait la publicité des avocats, mais dans le respect des recommandations formulées par ses soins en 1989. Or, la conduite du requérant lui avait procuré une certaine publicité et ne recevait pas l'approbation de la commission.
39. En conclusion, la commission infligea au requérant une amende de 1 500 francs suisses (environ 1 024 EUR à l'époque).
40. Le requérant fit appel de cette décision, arguant notamment qu'il n'avait accordé qu'une interview à un journal et une interview à la télévision. A ces deux occasions, il s'était limité à exprimer des doutes sur des négligences commises par des cadres de la banque, doutes qui par ailleurs avaient été déjà exprimés par le ministère public. En outre, les critiques à l'égard de l'enquête avaient été formulées uniquement dans le recours contre la décision de non-lieu et n'avaient pas fait l'objet de déclarations à la presse.
41. La décision de la commission disciplinaire fut confirmée par le tribunal d'appel du canton du Tessin le 14 octobre 2003. Cette juridiction admit qu'il n'y avait aucune preuve que le requérant avait sollicité les interviews et avait mis son client à disposition de la presse. Cependant, le simple fait d'avoir accordé des entretiens démontrait que le requérant avait joué un rôle actif dans la campagne de presse. En outre, il n'avait pas contesté les allégations de la banque, selon lesquelles il avait livré à la presse des copies du recours contre la décision de non-lieu, ce qui confirmait son rôle actif vis-à-vis des médias. Le tribunal d'appel estima que les propos tenus par le requérant - tant à l'égard de la banque que du ministère public - manquaient de respect et d'objectivité et que cela constituait une transgression à ses devoirs professionnels et déontologiques. Il jugea que la sanction infligée par la commission disciplinaire était conforme à l'article 10 de la Convention.
42. Le 7 mai 2004, le Tribunal fédéral rejeta le recours introduit par le requérant. Il estima que l'article 6 de la Convention n'était pas applicable au cas d'espèce, étant donné que la procédure disciplinaire intentée à l'encontre du requérant ne relevait ni du volet civil, ni du volet pénal de l'article 6. Dans ses considérations relatives à l'article 29 § 2 de la Constitution fédérale, qui consacre les garanties d'un procès équitable au plan national, le Tribunal fédéral rappela qu'il était lié par les faits constatés par les instances judiciaires inférieures, sauf s'ils étaient manifestement inexacts, incomplets ou s'ils avaient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. La haute juridiction estima que le refus de joindre les documents de la procédure civile à la procédure disciplinaire, ainsi que la décision de ne pas attendre le résultat de la procédure civile, n'emportaient pas violation du droit d'être entendu.
43. Concernant la violation alléguée de la liberté d'expression, le Tribunal fédéral rappela que, selon l'article 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, ceux-ci ont l'obligation de se comporter en public de manière à ne pas porter atteinte à l'estime et à la confiance qui sont placées dans leur profession. Il rappela sa jurisprudence selon laquelle l'avocat ne doit s'exprimer en public que si cela s'avère nécessaire pour défendre les intérêts de ses clients ou pour se défendre d'attaques dirigées contre sa personne. En tout état de cause, l'avocat doit, dans toute déclaration publique, faire preuve de modération dans le ton et d'objectivité dans l'exposé de ses arguments.
44. Se tournant vers le cas d'espèce, le Tribunal fédéral rappela que l'événement qui avait à l'origine capté l'attention de la presse et de l'opinion publique était la mort de HJ et les conséquences que celle-ci avait eues sur le destin du Football Club de Lugano. Le dossier avait déjà attiré l'attention du public et des médias, comme le prouvaient les articles de presse parus entre mars et mai 2002. Le communiqué de presse du ministère public et les articles de presse y relatifs s'étaient focalisés sur les activités illégales de HJ plutôt que sur les relations entre la banque et ses clients escroqués. Le Tribunal fédéral considéra que c'était en premier lieu à cause des interventions du requérant que la presse avait commencé à s'intéresser aux allégations de détournements financiers.
45. Le Tribunal fédéral en conclut que, déjà pour avoir accordé des interviews, le requérant avait soutenu activement la divulgation de ses propres thèses à travers la presse, alors que rien ne justifiait ses déclarations publiques. Le requérant avait exercé une pression indue sur les juridictions, compte tenu de la large et prévisible diffusion de ses déclarations et de leur réitération. Quant au fait d'avoir transmis à la presse des actes du procès, le Tribunal fédéral estima qu'il ne se justifiait pas de fournir publiquement des informations détaillées sur le procès en cours. En outre, l'avocat ne s'était pas assuré que les médias en fassent un usage discret et réservé, et que ceux-ci n'amplifient pas ses affirmations.
46. Après avoir conclu que les déclarations du requérant n'étaient pas justifiées, le Tribunal se livra à l'examen du contenu et du ton de celles-ci. A cet égard, il jugea que celles-ci, prises séparément, n'étaient ni exagérées ni irrespectueuses. Toutefois, elles devaient être considérées dans leur ensemble, vu l'effet qu'elles avaient eu. Le requérant avait affirmé ou laissé sous-entendre que les cadres de la banque devaient avoir eu connaissance des détournements financiers, qu'ils auraient dû vérifier plus attentivement les ordres bancaires et avertir les clients. Quant aux critiques exprimées à l'égard du ministère public, le Tribunal fédéral considéra que le fait d'avoir qualifié l'enquête de « hâtive et superficielle » en cours de procédure démontrait que le requérant n'avait pas fait preuve de la retenue nécessaire dans les circonstances de l'espèce.
47. Le Tribunal fédéral conclut que le rôle joué par le requérant vis-à-vis de la presse avait outrepassé les limites de la défense de ses clients. Ses interventions ne pouvaient dès lors pas passer pour nécessaires au sens de la jurisprudence. Dès lors, le requérant avait méconnu le devoir de diligence dans l'exercice de sa profession, prévu par l'article 12 a) de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, interprété à la lumière des articles 4 et 5 du code tessinois des avocats. L'intérêt général visant à garantir le bon fonctionnement de la justice, la confiance en celle-ci et le maintien de la dignité de la profession d'avocat primait, en l'espèce, sur la liberté d'expression du requérant et sur la liberté de la presse.
4. Le recours du requérant à l'encontre de la banque
48. Le 6 novembre 2002, le requérant intenta une action en responsabilité civile, au nom de ses clients, à l'encontre de la banque. Cette procédure est encore pendante devant les instances nationales.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
49. En son article 29, la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), se lit ainsi :
« Droits fondamentaux
Article 29
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d'être entendues.
(...) »
50. La loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (RS 173.110), en vigueur à l'époque des faits, disposait :
« Chapitre 1 : Du recours de droit administratif
IV. Procédure
Article 104 : Motifs du recours
Le recours peut être formé :
a. pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ;
b. pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105, al. 2 ;
(...)
Article 105 : Constatation des faits
1 Le Tribunal fédéral peut revoir d'office les constatations de fait.
2 Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. »
51. Les articles 12 et 17 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (RS 935.61), entrée en vigueur le 1er juin 2002, sont ainsi libellés :
« Section 3 : Règles professionnelles et surveillance disciplinaire
Article 12 : Règles professionnelles
L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes :
a. il exerce sa profession avec soin et diligence ;
b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité ;
c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé ;
d. il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général ;
(...)
Article 17 : Mesures disciplinaires
1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes :
a. l'avertissement ;
b. le blâme ;
c. une amende de 20 000 francs au plus ;
d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ;
e. l'interdiction définitive de pratiquer.
2 L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3 Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. »
52. Pour interpréter les notions de « soin et diligence », il convient de se référer aux dispositions déontologiques cantonales.
53. Aux termes de l'article 7 de la loi tessinoise sur les avocats du 15 mars 1983, l'avocat est tenu d'exercer sa profession de manière consciencieuse et de se montrer digne de la considération que celle-ci exige, tant dans l'exercice de ses fonctions que dans son activité professionnelle ultérieure et, en général, dans son comportement. Il respecte notamment ladite loi et son règlement d'application, ainsi que les normes déontologiques, le statut et les tarifs de l'ordre des avocats.
54. L'article 4 du code tessinois des avocats (du 4 décembre 1971) dispose que, dans l'exercice de sa profession, l'avocat peut se prévaloir uniquement des moyens autorisés par la loi.
55. L'article 5 de ce code prévoit que l'avocat doit s'abstenir de toute activité contraire à sa dignité professionnelle.
56. L'article 27 interdit à l'avocat d'utiliser des moyens illicites ou contraires à la dignité professionnelle pour obtenir des juges une décision favorable à ses clients ou pour se procurer des preuves dans le but d'altérer ou de cacher la vérité.
57. En juillet 1989, la commission disciplinaire de l'ordre des avocats du canton du Tessin a élaboré des recommandations qui limitent le droit, pour un avocat, de faire de la publicité. Aux termes de l'article 14, les interviews et les déclarations à la presse doivent être exceptionnelles, être justifiées par des intérêts importants, sauvegarder les exigences et les intérêts du client et respecter les institutions.
58. Dans plusieurs arrêts publiés au recueil officiel, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence en matière de liberté d'expression des avocats. Il a estimé que des exigences strictes s'imposent pour des déclarations relatives à une procédure en cours tenues en public ou qui sont destinées à être divulguées. Des interventions publiques se justifient seulement si elles sont nécessaires, notamment lorsqu'il est question de protéger les intérêts du client ou de rétorquer à des attaques personnelles. En outre, des interventions dans les médias peuvent se justifier par rapport à des procès qui attirent particulièrement l'attention de l'opinion publique et sur le déroulement desquels la presse et les autorités fournissent régulièrement des informations. En tout cas, lorsqu'il s'exprime publiquement, l'avocat doit faire preuve d'objectivité dans l'exposé et de modération dans le ton utilisé. Une approche différente pourrait, s'agissant de procès pendants, miner la confiance du public dans la justice et influencer négativement l'objectivité du procès (principes rappelés dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2004, rendu dans le cas d'espèce).
III. DOCUMENTS DU CONSEIL DE L'EUROPE
59. Le 10 juillet 2003, le Conseil de l'Europe a adopté une recommandation sur la diffusion d'informations par les médias en relation avec les procédures pénales (Rec(2003)13).
Les parties pertinentes se lisent ainsi :
Rappelant que les médias ont le droit d'informer le public eu égard au droit de ce dernier à recevoir des informations, y compris des informations sur des questions d'intérêt public, en application de l'article 10 de la Convention, et qu'ils ont le devoir professionnel de le faire ;
(...)
Soulignant l'importance des reportages réalisés par les médias sur les procédures pénales pour informer le public, rendre visible la fonction dissuasive du droit pénal et permettre au public d'exercer un droit de regard sur le fonctionnement du système judiciaire pénal ;
Considérant les intérêts éventuellement conflictuels protégés par les articles 6, 8 et 10 de la Convention et la nécessité d'assurer un équilibre entre ces droits au regard des circonstances de chaque cas individuel, en tenant dûment compte du rôle de contrôle de la Cour européenne des Droits de l'Homme pour garantir le respect des engagements contractés au titre de la Convention ;
(...)
Recommande, tout en reconnaissant la diversité des systèmes juridiques nationaux en ce qui concerne les procédures pénales, aux gouvernements des Etats membres :
1. de prendre ou de renforcer, le cas échéant, toutes mesures qu'ils considèrent nécessaires en vue de la mise en oeuvre des principes annexés à la présente recommandation, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives (...).
60. Dans l'annexe à la recommandation sont énumérés les principes concernant la diffusion d'informations, dont les suivants :
Principe 1 - Information du public par les médias
Le public doit pouvoir recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police à travers les médias. Les journalistes doivent en conséquence pouvoir librement rendre compte de et effectuer des commentaires sur le fonctionnement du système judiciaire pénal, sous réserve des seules limitations prévues en application des principes qui suivent.
Principe 2 - Présomption d'innocence
Le respect du principe de la présomption d'innocence fait partie intégrante du droit à un procès équitable.
En conséquence, des opinions et des informations concernant les procédures pénales en cours ne devraient être communiquées ou diffusées à travers les médias que si cela ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence du suspect ou de l'accusé.
Considérants
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
61. Le requérant allègue une atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, au motif que les juridictions nationales se seraient fondées sur des faits qui n'ont pas été prouvés. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
62. Selon la jurisprudence de la Cour, le contentieux disciplinaire ne relève pas, en règle générale, du champ d'application de l'article 6. Cependant, dans la mesure où les sanctions disciplinaires encourues, comme en l'espèce, comprennent une interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (article 17 d) de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats) et une interdiction définitive de pratiquer (article 17 e) de la même loi), la Cour considère que le droit d'exercer une profession est en jeu et qu'il s'agit, dès lors, d'un litige portant sur des droits et obligations de caractère civil (voir, en ce sens, A. c. Finlande (déc.), no 44998/98, 8 janvier 2004 ; W.R. c. Autriche, no 26602/95, § 29, 21 décembre 1999 ; Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1022 ; § 33, Hurter c. Suisse (déc.), no 53146/99, 8 juillet 2004 et Landolt c. Suisse (déc.), no 17263/02, 31 août 2006).
63. Eu égard à la jurisprudence de la Cour, les parties s'accordent, d'ailleurs, à dire que l'article 6 § 1 s'applique en l'espèce.
64. Le requérant allègue qu'il ne lui a pas été possible de soumettre des preuves devant les juridictions inférieures, et que celles-ci ont refusé d'attendre l'issue de l'action civile en protection de la personnalité avant de se prononcer. Le Tribunal fédéral se serait, par conséquent, basé sur des prémisses erronées, à savoir que le requérant aurait été à l'origine d'une véritable campagne médiatique, qu'il aurait activement soutenu cette campagne et appuyé le comportement de son client. Le requérant soutient également qu'il n'a pas été aisé de réunir tous les articles parus dans la presse.
65. Le Gouvernement relève que le requérant avait la possibilité de présenter aux instances cantonales toutes les preuves qui lui paraissaient pertinentes. Il soutient qu'il ressort des motivations des décisions des instances cantonales que ces dernières ont dûment pris en compte le point de vue du requérant. En outre, le Gouvernement fait valoir que le Tribunal fédéral a expliqué de manière circonstanciée que les faits de la cause n'étaient manifestement ni inexacts ni incomplets, ce qui a pour conséquence qu'il était lié, conformément à l'article 105 alinéa 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, par les faits constatés dans les décisions des autorités judiciaires inférieures.
66. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Toutefois, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Par ailleurs, si la Convention consacre en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, parmi beaucoup d'autres, Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46 ; García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I ; Jalloh c. Allemagne [GC], no 4810/00, § 94, CEDH 2006-...).
67. En l'espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. Il a eu l'occasion, aux différents stades de celle-ci, de présenter ses arguments pour la défense de sa cause. Rien ne l'empêchait de soumettre les preuves qu'il jugeait pertinentes aux instances cantonales, même en l'absence d'une procédure probatoire. Il ressort d'ailleurs des décisions prises par l'ordre des avocats et par le tribunal d'appel que ces instances ont dûment pris en compte les observations soumises par le requérant. Le Tribunal fédéral a par la suite constaté que l'établissement des faits n'était pas manifestement inexact ou incomplet. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les instances internes ont méconnu les preuves qu'il a soumises.
68. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
69. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté d'expression, tant en raison de l'amende qui lui a été infligée que du fait que les instances internes se seraient fondées sur des faits qui n'ont pas été prouvés. Il invoque l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
70. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
71. Le requérant se plaint d'une atteinte à sa liberté d'expression parce qu'il a été sanctionné pour les déclarations qu'il a faites à la presse. Il soutient que ces déclarations n'ont pas dépassé les limites qui s'imposent à la liberté d'expression pour garantir le bon fonctionnement de la justice, ceci d'autant moins que le Tribunal fédéral ne lui a reproché aucun excès, mais seulement le caractère répétitif des déclarations en cause. Le requérant souligne qu'il n'est pas responsable de l'attention qui a été prêtée à l'affaire par la presse, étant donné qu'il n'était pas lui-même l'auteur des articles ou l'éditeur des journaux et que la campagne de presse s'est déroulée dès la mort de HJ en mars 2002, soit trois mois avant la parution de son premier entretien dans les journaux. Enfin, le requérant considère que le fait d'avoir qualifié la procédure pénale de « hâtive et superficielle » n'était pas une critique grave au point de justifier une sanction disciplinaire.
72. Le Gouvernement ne conteste pas que la mesure disciplinaire ordonnée à l'encontre du requérant constitue une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention.
73. Il considère, néanmoins, que cette ingérence était prévue par la loi, étant donné qu'elle était fondée sur l'article 12 a) de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle cette disposition est applicable à tous les aspects de l'activité d'un avocat relevant du domaine judiciaire, y inclus les rapports avec les autorités, les confrères et le public. Bien qu'elle ne contienne pas de liste des entorses aux devoirs professionnels - une énumération exhaustive serait d'ailleurs impossible - l'article 12 a) en question constitue une base légale suffisante. Le requérant, avocat, ne pouvait certainement pas ignorer la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.
74. En outre, l'ingérence litigieuse répondait à deux objectifs prévus par l'article 10 § 2 : la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.
75. Concernant la nécessité dans une société démocratique, le Gouvernement soutient qu'il faut mettre en balance les intérêts en jeu, à savoir la transparence de la justice pour le public, les exigences de l'administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat. Il soutient que le requérant s'est adressé au public au cours d'une procédure pendante, qu'il a été à l'origine d'une véritable campagne médiatique qu'il a activement favorisée et dans le cadre de laquelle il a soutenu le comportement de ses clients sans prendre la distance critique nécessaire. De l'avis du Gouvernement, l'intérêt des médias pour les relations entre les clients du requérant et la « Banca del Gottardo » n'a pas de lien avec l'affaire HJ et le Football Club Lugano, d'autant plus que les articles litigieux ont été publiés plus de trois mois après le décès de HJ. Le Gouvernement estime que la campagne médiatique n'était nécessaire ni pour préserver les intérêts du requérant ni ceux de ses clients, d'autant plus que l'identité de ces derniers n'était pas connue du grand public.
76. En ce qui concerne, enfin, la nature et la sévérité de la sanction, le Gouvernement remarque que l'amende de 1 500 CHF infligée au requérant est modeste. Dès lors, il conclut que les instances nationales n'ont pas excédé la marge d'appréciation qui est la leur pour juger de la nécessité de l'atteinte à la liberté d'expression.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l'existence d'une ingérence
77. Les parties à la procédure s'accordent pour dire que la condamnation du requérant s'analyse en une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression. La Cour n'aperçoit aucune raison de conclure autrement.
b) Justification de l'ingérence
78. Une ingérence est contraire à la Convention si elle ne respecte pas les exigences prévues au paragraphe 2 de l'article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », si elle visait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».
i. prévue par la loi
79. Il n'est pas contesté que l'ingérence était prévue par la loi, à savoir par l'article 12 a) combiné avec l'article 17 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, et que ces dispositions ont été interprétées à la lumière des dispositions cantonales pertinentes, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
80. La Cour admet que l'ingérence se basait sur une interprétation non arbitraire des dispositions ci-dessus et estime que l'ingérence était donc « prévue par la loi ».
Ii but légitime
81. La Cour note qu'aux termes de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 7 mai 2004, la sanction disciplinaire prise à l'encontre du requérant visait à garantir le bon fonctionnement de la justice, la confiance en celle-ci et le maintien de la dignité de la profession d'avocat (paragraphe 43 ci-dessus).
82. Pour le Gouvernement, la sanction litigieuse tendait également à protéger la réputation ou les droits d'autrui.
83. La Cour n'a pas à rechercher si la condamnation du requérant visait le but légitime que constitue la protection des droits d'autrui, car elle admet qu'en tout état de cause l'ingérence visait un autre but légitime, à savoir la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire (mutatis mutandis, Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 38, CEDH 2002-II).
84. Il reste à vérifier si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
Iii nécessaire dans une société démocratique
a. Principes généraux
85. La Cour rappelle que le statut spécifique des avocats leur fait occuper une position centrale dans l'administration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau (Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A no 285-A, p. 21, § 54). Toutefois, elle réaffirme que la liberté d'expression vaut aussi pour les avocats. Outre la substance des idées et des informations exprimées, l'article 10 protège aussi leur mode d'expression.
86. Si les avocats ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, leur critique ne saurait franchir certaines limites. A cet égard, il convient de tenir compte du juste équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu, parmi lesquels figurent le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat (Casado Coca, précité, pp. 20-21, § 50 et 55, Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, § 28, CEDH 2004-III, De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pp. 233-234, § 37, Schöpfer c. Suisse, arrêt du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, § 33, Nikula, précité, § 46 ; Steur c. Pays-Bas, no 39657/98, § 38, ECHR 2003-XI). En outre, l'action des tribunaux, qui sont garants de la justice et dont la mission est fondamentale dans un Etat de droit, a besoin de la confiance du public. Eu égard au rôle clé des avocats dans ce domaine, on peut attendre d'eux qu'ils contribuent au bon fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci (Schöpfer, précité , §§ 29-30, Nikula, précité, § 45).
87. Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une ingérence en la matière, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur les normes pertinentes et sur les décisions les appliquant (Schöpfer précité, pp. 1053-1054, § 33). Toutefois, dans le domaine à l'étude en l'espèce, il n'existe pas de circonstances particulières - telles qu'une absence de concordance de vues au sein des Etats membres quant aux principes en cause ou à la nécessité de tenir compte de la diversité des conceptions morales - qui justifieraient d'accorder aux autorités nationales une large marge d'appréciation (Nikula, précité, § 46 ; voir, par exemple, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, pp. 35-37, § 59, qui renvoie à Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24).
88. Lorsqu'elle exerce son contrôle, la Cour doit considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel celui-ci les a formulés. Elle doit notamment déterminer si l'ingérence en question était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissaient « pertinents et suffisants » (Nikula, précité, § 44).
b. Application des principes précités au cas d'espèce
89. La Cour relève que le requérant a été condamné pour avoir fait des interventions publiques qui n'auraient pas été justifiés à la lumière des dispositions et de la jurisprudence nationales applicables (paragraphe 47 ci-dessus).
90. En particulier, il a été reproché au requérant d'avoir transmis à la presse la décision de non-lieu et le recours en appel interjeté contre celle-ci et de ne pas avoir oeuvré pour que les médias en fassent un usage discret et réservé.
91. Ensuite, l'on a reproché au requérant d'avoir accordé une interview à la presse, publiée le 30 juin 2002, et l'interview télévisée du 5 juillet 2002. En outre, il a été tenu pour responsable des déclarations parues dans la presse le 4 août 2002.
92. La conduite du requérant a été interprétée comme étant à l'origine d'une campagne de presse et constituant une procédure médiatique parallèle à la procédure judiciaire. Dans ce contexte, il a été jugé que ses déclarations, prises séparément, n'étaient pas exagérées ou irrespectueuses. Toutefois, elles posaient problème en raison de leur répétition et des retentissements qu'elles avaient eus.
93. La Cour note d'emblée que le comportement du requérant s'inscrivait dans un contexte - la découverte du cadavre d'un homme connu au niveau régional et national et tenu pour responsable d'avoir commis des irrégularités - auquel la presse s'était intéressée dès le début. Ensuite, elle relève que, dans son communiqué de presse du 15 mai 2002, le ministère public a attiré l'attention des médias sur le fait que la conduite incriminée à HJ était en relation avec une banque de Lugano, à propos de laquelle les vérifications effectuées avaient permis d'exclure l'existence de responsabilités pénales. En outre, la Cour relève qu'un des clients assistés par le requérant accorda des interviews les 16 et 27 juin 2002, à l'occasion desquelles il exprima les raisons de son mécontentement par rapport à la décision de non-lieu du 13 mai 2002.
94. Aux yeux de la Cour, le contexte litigieux était indéniablement médiatique, déjà bien avant les interviews accordées par le requérant. Par ailleurs, la Cour ne voit pas en quoi la responsabilité d'un avocat pourrait être engagée par les déclarations à la presse faites par son client.
95. Quant aux déclarations faites directement à la presse par le requérant, et postérieures à celles de son client, la Cour note que celles-ci portaient sur les raisons du mécontentement des clients et sur les motifs formulés dans le recours en appel, dont la rapidité excessive et la superficialité de l'enquête. Aux yeux de la Cour, ces déclarations, effectuées après que le recours en appel eût été déposé (a contrario, Schöpfer, précité, §§ 30-32), contenaient des reproches qui n'étaient pas dirigés contre les qualités personnelles ou professionnelles du ministère public, mais qui portaient uniquement sur la manière dont celui-ci s'était acquitté de ses fonctions de procureur dans l'affaire où les clients du requérant étaient parties civiles (Nikula, précité, § 51). Dans ces circonstances, la Cour juge que, même en admettant que ces affirmations puissent être perçues comme dénotant une certaine absence de considération à l'égard des autorités d'investigation, elles ne peuvent être qualifiées ni de graves ni d'injurieuses à l'égard de celles-ci (Amihalachioaie, précité, §§ 35-36, Nikula précité, §§ 48, 52, mutatis mutandis, Skalka c. Pologne, no 43425/98, § 34, 27 mai 2003 ; Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 47, CEDH 2003-V). Elles n'apparaissent pas non plus comme étant susceptibles de saper la confiance du public dans la justice.
96. S'agissant de la mise à disposition de la presse de documents du procès, la Cour relève que les juridictions nationales n'en ont pas établi la preuve. Toutefois, même à supposer que le requérant ait transmis à la presse la décision de non-lieu et le recours en appel, la Cour note qu'en droit interne la mise à disposition de ces documents n'a pas été qualifiée, en tant que telle, d'acte illégal. Le Tribunal fédéral a simplement reproché au requérant de ne pas avoir oeuvré pour que les médias fassent un usage discret et réservé de ces documents.
97. A cet égard, la Cour estime, d'une part, qu'il ne se justifie pas d'attribuer au requérant la responsabilité des agissements des organes de presse. D'autre part, elle relève que cette divulgation d'informations s'inscrivait dans un contexte médiatique et estime que la divulgation litigieuse pouvait ainsi répondre au droit du public de recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires.
98. En outre, compte tenu du fait que c'est la presse qui a repris les déclarations du requérant dans des articles de presse parus postérieurement aux interviews accordées par celui-ci, la Cour estime que le requérant ne saurait être tenu pour responsable des articles de presse.
99. Compte tenu de éléments ci-dessus, la Cour ne partage pas le point de vue des autorités internes selon lequel le requérant, à la fois par ses déclarations et par la mise à disposition de documents du procès, serait responsable d'une campagne de presse et aurait ainsi engagé une procédure médiatique parallèle à la procédure judiciaire, en vue d'influencer les juridictions saisies de l'affaire.
100. De surcroît, la Cour estime que les propos tenus par le requérant n'étaient ni excessifs ni offensants et qu'ils n'ont pas atteint indûment les intérêts de la banque et de ses cadres. Cela est d'ailleurs confirmé par le fait qu'aucune plainte en diffamation n'a été introduite contre le requérant et que l'action en protection de la personnalité a été retirée. La Cour relève ensuite qu'aucune plainte n'a été déposée par le ministère public ou d'autres personnes impliquées dans l'enquête à l'encontre du requérant.
101. Enfin, la Cour souligne que si l'amende infligée au requérant -1 500 CHF, soit l'équivalent de 1 024 EUR environ -représente une somme modeste en soi, elle n'en est pas moins une valeur symbolique.
102. Eu égard à ces considérations, la Cour estime qu'il n'y avait pas « un besoin social impérieux » de restreindre la liberté d'expression du requérant et que les autorités nationales n'ont pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour la justifier. Le requérant n'ayant pas dépassé les limites de la critique permise par l'article 10 de la Convention, on ne saurait considérer que l'ingérence incriminée était « nécessaire dans une société démocratique ».
103. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
104. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
105. Le requérant réclame le remboursement de l'amende, s'élevant à 1 500 CHF - environ 1 024 EUR), en réparation du préjudice matériel qu'il aurait subi. Il ne sollicite aucun montant au titre du dommage moral.
106. Le Gouvernement admet que l'octroi de la somme revendiquée au titre du dommage matériel est équitable en cas de constat de violation de l'article 10. Par contre, il conteste le lien de causalité entre l'éventuel constat de violation de l'article 6 § 1 et le dommage matériel allégué. Quant au préjudice moral, le Gouvernement fait observer que le requérant ne sollicite aucun montant.
107. Au vu des conclusions ci-dessus (paragraphes 102-103 ci-dessus) , la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 024 euros (EUR) au titre du préjudice matériel.
B. Frais et dépens
108. Le requérant demande 3 300 CHF (environ 1 990 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ainsi que le remboursement des frais et dépens exposés devant la Cour.
109. Le Gouvernement estime que l'octroi de cette somme serait équitable en cas de constat de violation des articles 6 et 10 de la Convention.
110. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où ceux-ci ont été engagés pour redresser la violation constatée par la Cour (Dactylidi c. Grèce, no 52903/99, § 61, 27 mars 2003) et dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
111. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer au requérant 1 990 EUR, soit la totalité de la somme réclamée, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
112. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Disposition
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 014 EUR (trois mille quatorze euros) pour dommage matériel et frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Greffier
Christos Rozakis Président