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Urteilskopf

38250/03


Larisa Yevgenyevna Lazutina et Olga Valeryevna Danilova contre la Suisse
Requête no 38250/03




Sachverhalt

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 3 juillet 2008 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajic,
Anatoly Kovler,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2003,
Vu la décision de la Cour d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Larisa Yevgenyevna Lazutina et Olga Valeryevna Danilova, sont des ressortissantes russes respectivement nées en 1965 et 1970 et résidant à Odintsovo et à Aleksandrov. Elles sont représentées devant la Cour par Me Anatoliy Grigoryevitch Kucherena, avocat à Moscou. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les deux requérantes sont des skieuses de fond. Membres de l'Association russe de ski, elles représentèrent la Fédération de Russie dans différentes compétitions internationales et participèrent aux Jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City (Etats-Unis d'Amérique) en 2002.
Les 8, 14 et 22 décembre 2001, à l'occasion de compétitions internationales de ski de fond organisées en Italie, en Suisse et en Autriche par la Fédération internationale de ski (FIS), la première requérante fut soumise à des contrôles antidopage qui révélèrent la présence dans son organisme d'une substance prohibée, la darbépoétine. Des contrôles effectués sur les requérantes le 21 février 2002, lors des Jeux olympiques de Salt Lake City, aboutirent au même résultat et, partant, à l'ouverture d'une enquête disciplinaire à leur encontre.
Sur la base des conclusions de celle-ci, par une décision du 24 février 2002, la Commission exécutive du Comité international olympique (CIO) disqualifia les deux skieuses d'une épreuve à laquelle elles avaient pris part, retira la médaille d'or que la première requérante y avait gagnée et le diplôme que la deuxième requérante y avait obtenu, et prononça l'exclusion des deux athlètes des Jeux olympiques d'hiver 2002. Le dossier fut ensuite transmis à la FIS pour qu'elle modifie le résultat de la course et prenne les mesures qui s'imposaient.
Lors de la séance du 3 juin 2002 du Conseil de la FIS, les deux skieuses furent interdites de participation à des compétitions internationales pour une durée de deux ans, la première requérante à compter du 8 décembre 2001 et la deuxième à partir du 21 février 2002.
Les deux requérantes interjetèrent appel contre les décisions prises par le CIO et la FIS.
Statuant le 29 novembre 2002, le Tribunal arbitral du sport (TAS) rendit quatre sentences aux termes desquelles il rejeta les appels et confirma les décisions prises par le CIO et la FIS à l'encontre des requérantes.
Les requérantes formèrent séparément des recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, en vertu de l'article 191 de la loi fédérale sur le droit international privé et de l'article 85, lettre c), de la loi fédérale d'organisation judiciaire, en vigueur à l'époque des faits, aux fins d'obtenir l'annulation des sentences les concernant. Elles soutinrent, à titre d'argument principal, que le TAS n'est pas un tribunal indépendant dans un litige auquel le CIO est partie. Se fondant sur l'article 190, alinéa 2, lettre a), de la LDIP, combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention, elles demandèrent l'annulation des deux sentences dans lesquelles le CIO apparaissait comme partie. Selon elles, le vice affectant lesdites sentences s'étendait également aux deux autres sentences concernant la FIS, au motif que les quatre causes avaient été instruites conjointement par les mêmes arbitres.
Par un arrêt unique du 27 mai 2003, le Tribunal fédéral rejeta les deux recours.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent que le TAS n'ait pas été un tribunal « indépendant et impartial ». Elles soutiennent qu'il n'offrait pas des garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance à l'égard du CIO. A leur avis, la structure du Conseil international de l'arbitrage en matière de sport (CIAS), le mode de désignation des arbitres, de même que l'organisation, le financement et le fonctionnement du TAS créent des liens trop étroits entre l'institution permanente d'arbitrage et l'autorité suprême du Mouvement olympique.
2. En outre, les requérantes mettent en cause l'indépendance des trois arbitres ayant constitué la formation qui avait rendu les quatre sentences attaquées. Selon elles, le fait que les arbitres se soient déplacés sur les lieux où se déroulaient les Jeux olympiques pour y siéger dans les chambres ad hoc du TAS a créé entre eux des relations personnelles et professionnelles si étroites qu'elles en ont affecté leur indépendance lorsqu'ils se sont occupés ultérieurement, à des titres différents, d'une cause soumise au TAS, l'un en tant que membre de la formation, l'autre en tant qu'avocat ou associé de l'avocat d'une des parties.
3. Toujours sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes allèguent qu'elles n'ont pas été entendues équitablement devant le TAS au motif que celui-ci n'a pas respecté le principe de l'égalité des armes. En particulier, selon elles, le tribunal aurait dû donner suite à leur requête visant à l'audition du professeur H., spécialiste en toxicologie médicale. Dans ce contexte, les requérantes prétendent aussi que la formation n'a pas pris en compte l'argument selon lequel elles n'avaient pu prendre connaissance des volumineux witness statements de deux témoins du CIO, comprenant trois cents pages, que quelques jours avant le début de l'audience.
En outre, les requérantes critiquent le fait que le TAS n'a pas donné suite à leur requête tendant à faire écarter les déclarations des témoins, déposées par le FIS, au motif que ces déclarations n'étaient pas signées.
Enfin, elles déplorent que les témoins aient été autorisés à assister à l'audience avant d'être entendus et qu'ils aient ainsi pu avoir été influencés par les témoins précédents, les déclarations des parties et le déroulement des débats.


Erwägungen

EN DROIT
La Cour relève d'emblée qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par les requérantes pour les motifs suivants.
En effet, par une lettre du 12 octobre 2007, les requérantes ont informé le greffe qu'elles ne souhaitent plus maintenir leur requête devant la Cour.
Par une lettre du 1er novembre 2007, le Gouvernement défendeur a invité la Cour à rayer la présente affaire du rôle.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérantes n'entendent plus maintenir leur requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, en vertu de l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de cette requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président