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Intestazione

664/06


Losonci Rose et Rose c. Suisse
Requête no 664/06, 9 novembre 2010

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Impossibilité pour chacun des époux de nationalité différente de garder son nom de famille après le mariage.

Les tribunaux suisses n'ont pas autorisé le requérant à déterminer son nom d'après son droit national en raison du choix des époux de porter le nom de la femme comme nom de famille. Les requérants peuvent se prétendre victimes d'un traitement discriminatoire puisque le droit suisse permet, dans le cas d'un homme suisse et d'une femme d'origine étrangère, que la femme puisse soumettre son nom à son droit national.
Les autorités suisses ont poursuivi le but légitime de manifester l'unité de la famille à travers l'unité du nom de famille. La Cour rappelle que seules des raisons impérieuses peuvent justifier une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe. Un consensus se dessine au sein des Etats membres quant au choix du nom de famille des époux sur un pied d'égalité et les travaux des Nations Unies se dirigent vers la reconnaissance du droit pour chaque conjoint de conserver l'usage de son nom de famille original ou de participer au choix d'un nouveau nom de famille.
En l'espèce, le requérant a été empêché de garder son nom après le mariage, ce qu'il aurait pu faire si les requérants avaient été de sexe inverse. La Cour estime que l'impossibilité pour le Tribunal fédéral d'introduire des modifications précédemment refusées par le législateur ne change en rien la responsabilité internationale de la Suisse au titre de la Convention. En outre, contrairement à ce qu'avance le Gouvernement, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice grave car le nom, en tant qu'élément d'individualisation principal d'une personne au sein de la société, appartient au noyau dur du droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, le régime en vigueur en Suisse engendre une discrimination entre les couples binationaux, selon que c'est l'homme ou la femme qui possède la nationalité suisse (ch. 42 - 53).
Conclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.



Sintesi dell'UFG
(4° rapporto trimestriale 2010)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) in combinazione con il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); uguaglianza nella scelta del nome.

Dopo il matrimonio i ricorrenti, una cittadina svizzera e un cittadino ungherese, non hanno potuto mantenere ciascuno il suo cognome, cosa che sarebbe stata possibile in caso di nazionalità invertite (marito svizzero e moglie straniera). Tra i membri del Consiglio d'Europa vige un consenso in merito alla parità di diritto dei coniugi nella scelta del nome di famiglia. Di conseguenza la Corte nega che la disparità di trattamento dei coniugi sia oggettivamente motivata e appropriata. Il riferimento del Tribunale federale (che ha riconosciuto la violazione contro il principio dell'uguaglianza) alla giurisprudenza Schubert è irrilevante per la Convenzione.

Violazione dell'articolo 8 CEDU in combinazione con l'articolo 41 CEDU (unanimità).





Fatti

En l'affaire Losonci Rose et Rose c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajic, présidente,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 664/06) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant hongrois, M. Laszlo Losonci Rose (« le requérant ») et une ressortissante suisse, Mme Iris Rose (« la requérante »), ont saisi la Cour le 16 décembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La requérante possède également la nationalité française.

2. Les requérants sont représentés par Me A. Joset, avocat à Liestal (canton de Bâle-Campagne). Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la justice.

3. Le 18 juin 2007, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

4. Les gouvernements français et hongrois n'ont pas usé de leur droit d'intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5. Les requérants sont nés respectivement en 1949 et 1955 et résident à Uetendorf (canton de Berne).

6. Dans le cadre de la procédure préparatoire de leur mariage, les 28 août et 17 septembre 2003, les requérants soumirent à l'autorité de l'état civil du district de Thoune (ci-dessous : « l'autorité de l'état civil »), des demandes communes afin d'obtenir l'autorisation, pour chacun, de pouvoir continuer à porter son propre nom après le mariage. Les requérants firent savoir qu'ils avaient l'intention de résider ensemble en Suisse après leur mariage. Invoquant des difficultés de changement de nom selon les droits hongrois et français, et étant donné que la requérante, qui occupait une fonction importante dans l'administration fédérale, était, selon ses dires, internationalement connue sous son nom de jeune fille, les requérants souhaitaient garder leur nom respectif plutôt que de choisir un double nom pour l'un des deux. En vertu de l'article 37 alinéa 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) (paragraphe 19 ci-dessous), le requérant exprima le souhait que son nom soit régi par le droit hongrois, qui est son droit national. Cela lui aurait permis de porter exclusivement son nom. En même temps, les requérants choisirent le nom de la requérante comme « nom de famille », au sens de l'article 30 alinéa 2 du code civil suisse (paragraphe 17 ci-dessous).

7. Par décision du 2 octobre 2003, l'autorité de l'état civil rejeta leur demande. Elle motiva son refus par le fait que le choix effectué par les requérants était contraire à la loi.

8. Le 8 octobre 2003, les requérants attaquèrent cette décision auprès de la direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. A la suite du rejet de leur recours, ils adressèrent, le 1er juin 2004, un recours au tribunal administratif du canton de Berne (ci-dessous : « le tribunal administratif »).

9. Vu que le choix du nom constituait le seul obstacle empêchant leur mariage, le 2 juin 2004 les requérants sollicitèrent du service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne l'autorisation de porter le nom de l'épouse (Rose) comme nom de famille, sans demander à ce que le requérant puisse garder son propre nom. Cette demande fut admise le 7 juin 2004. Les requérants se marièrent le 23 juillet 2004. Dans le registre de l'état civil, les noms des époux furent inscrits comme « Losonci Rose, né Losonci » pour le requérant et « Rose » pour la requérante.

10. Après leur mariage, les requérants demandèrent au tribunal administratif de remplacer dans le registre de l'état civil le double nom « provisoirement » choisi par le requérant par le nom « Losonci », comme prévu par le droit hongrois, sans pour autant modifier le nom de la requérante.

11. Par jugement du 14 décembre 2004, le tribunal administratif rejeta le recours. Il rappela que le droit du nom est régi en Suisse par le principe de l'unité du nom de famille ; que d'après le droit suisse, le nom du mari devient automatiquement le nom de famille ; que les époux avaient néanmoins la possibilité de demander que le nom de la femme soit le nom de famille et que celui ou celle ayant dû changer de nom à la suite du mariage pouvait choisir de faire précéder le nom de famille de son propre nom (choix du double nom). Eu égard aux circonstances de l'espèce, le tribunal administratif constata que le nom de la requérante était régi par le droit suisse, étant donné qu'elle était de nationalité suisse et résidait dans ce pays. Quant au nom du requérant, le tribunal administratif releva que, vu son intention de s'établir en Suisse, le droit suisse lui était applicable, mais qu'il avait l'option, conformément à l'article 37 alinéa 2 LDIP, de soumettre son nom à son droit national. Le tribunal administratif reconnut que le requérant avait exercé cette option par ses demandes du 28 août et du 17 septembre 2003. Il constata cependant qu'il ne pouvait y avoir de cumul entre le choix de soumettre son nom au droit national et la demande, selon l'article 30, alinéa 2, du code civil, de porter le nom de la femme comme nom de famille.

12. Le 10 janvier 2005, les requérants formèrent un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Ils soutinrent que le jugement du tribunal administratif violait le principe constitutionnel de l'égalité de traitement ainsi que l'article 14 de la Convention. Ils firent valoir que, dans le cas d'un époux suisse et d'une épouse hongroise, les deux époux pourraient garder leur propre nom, du fait que le nom du mari devenait automatiquement le nom de famille ; qu'une déclaration conformément à l'article 30 alinéa 2 du code civil n'était, dès lors, pas nécessaire ; et que la déclaration par laquelle l'épouse avait choisi de soumettre la détermination de son nom à son droit national restait donc valable.

13. Le Tribunal fédéral rejeta le recours par un arrêt du 24 mai 2005. Il entérina le constat du tribunal administratif selon lequel la demande d'autorisation de porter le nom de la femme comme nom de famille avait rendu obsolète le choix du requérant de soumettre son nom au droit hongrois. Il confirma donc que l'instance inférieure avait appliqué le droit interne correctement.

14. Quant à la question de savoir si le régime du choix du nom après le mariage était conforme à la Constitution, le Tribunal fédéral reconnut que ces dispositions, prises dans leur ensemble, étaient contraires au principe de l'égalité de traitement entre les sexes. Il rappela cependant que le Parlement fédéral avait rejeté, le 22 juin 2001, une révision qui avait pour but de rendre le droit du nom conforme à la Constitution. Se référant à l'article 191 de la Constitution fédérale (paragraphe 16 ci-dessous), le Tribunal fédéral considéra qu'il ne pouvait pas introduire des modifications du droit du nom qui avaient été refusées par le législateur.

15. En ce qui concerne la conformité avec la Convention, le Tribunal fédéral observa que, malgré la condamnation de la Suisse dans l'affaire Burghartz c. Suisse (arrêt du 22 février 1994, série A no 280 B), la Cour n'avait jamais constaté que le régime régissant le choix du nom en droit suisse était, dans son ensemble, contraire à la Convention. Il retint que la Cour avait reconnu, dans l'affaire G.M.B. et K.M. c. Suisse ((déc.), no 36797/97, 27 septembre 2001), que le principe de l'unité du nom de famille était compatible avec la Convention. Dès lors, le Tribunal fédéral conclut que la décision du tribunal administratif n'était pas critiquable.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution fédérale de la Confédération suisse

16. La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, se lit comme suit dans ses dispositions pertinentes :
« Article 8 - Egalité :
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Article 191 - Droit applicable :
Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. »
B. Le code civil suisse

17. Le code civil suisse du 10 décembre 1907, en vigueur depuis le 1er janvier 1912, prévoit :
« Article 30 - Changement de nom :
Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.
Il y a lieu d'autoriser les fiancés, à leur requête et s'ils font valoir des intérêts légitimes, à porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille.
Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. »
Article 160 - Nom de famille :
Le nom de famille des époux est le nom du mari.
La fiancée peut toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille.
Lorsqu'elle porte déjà un tel double nom, elle ne peut faire précéder le nom de famille que du premier de ces deux noms. »

18. L'article 8a du titre final du code civil est libellé comme suit :
« Dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme qui s'est mariée sous l'ancien droit peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu'elle portait avant le mariage. »
C. La loi fédérale sur le droit international privé

19. La loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) du 18 décembre 1987, en vigueur depuis le 1er janvier 1989, dispose dans ses articles pertinents :
« Article 37 - Nom (en général) :
Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel cette personne est domiciliée.
Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
Article 38 - Changement de nom :
Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom.
Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine.
Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse. »
D. L'ordonnance sur l'état civil

20. L'article 12 de l'ordonnance sur l'état civil du 28 avril 2004, entrée en vigueur le 1er juillet 2004, est libellé ainsi :
« Article 12 - Déclaration concernant le nom avant le mariage :
La fiancée peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver, après le mariage, le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille (art. 160, al. 2 et 3, CC). Le fiancé a la même possibilité lorsque les fiancés font la demande de pouvoir porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30, al. 2, CC).
Est compétent pour recevoir cette déclaration l'office de l'état civil auprès duquel la demande en exécution de la procédure préparatoire de mariage doit être présentée ou l'office de l'état civil du lieu de la célébration. En cas de mariage à l'étranger, le déclarant peut également faire la déclaration auprès de la représentation de la Suisse ou de l'office de l'état civil de ses lieux d'origine ou de domicile en Suisse.
(...) ».


Considerandi

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

21. Les requérants se plaignent d'avoir été victimes d'une discrimination basée sur le sexe, en relation avec le droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils font valoir que la nécessité, selon le droit suisse, de soumettre une demande commune aux autorités afin que le nom de la femme devienne le nom de famille après le mariage, alors qu'en l'absence de demande c'est automatiquement le nom du mari qui devient le nom de famille, a eu des conséquences discriminatoires dans leur cas. En effet, les autorités ont conclu qu'en raison de cette demande, le choix du requérant de soumettre son nom à son droit national était devenu caduc. Or si les requérants avaient été de sexe inverse, une telle demande n'aurait pas été nécessaire : le nom du mari serait automatiquement devenu le nom de famille et la femme aurait pu soumettre la détermination de son nom à son droit national. Ils invoquent à cet égard l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8, lesquels sont ainsi libellés :
Article 14 :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 8 :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Sur la recevabilité
1. Les thèses des parties
a. Le Gouvernement

22. Le Gouvernement rappelle qu'en ratifiant le Protocole no 7, la Suisse avait formulé une réserve selon laquelle « après l'entrée en vigueur des dispositions révisées du code civil suisse du 5 octobre 1984, les dispositions de l'article 5 du Protocole additionnel no 7 seront appliquées sous réserve (...) des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (article 160 du code civil et article 8a du titre final du code civil (...). » En outre, le Gouvernement rappelle que dans son arrêt Maaouia c. France ([GC], no 39652/98, 36, CEDH 2000-X), la Cour a estimé « qu'il faut interpréter les dispositions de la Convention en prenant en considération l'ensemble du système conventionnel, y compris les dispositions des protocoles. » Elle aurait ainsi constaté que l'article premier du Protocole no 7 contient des garanties procédurales applicables en cas d'expulsion d'étrangers ( lex specialis ), de sorte que les garanties procédurales de l'article 6 ne trouvaient pas à s'appliquer. De l'avis du Gouvernement, cette jurisprudence a clarifié le rapport entre les garanties conventionnelles contenues, d'une part, dans la Convention elle-même et, d'autre part, dans un protocole additionnel. Il invite la Cour à réexaminer l'applicabilité de l'article 8 au cas d'espèce, à la lumière de cette jurisprudence.

23. Le Gouvernement relève également que la requérante est actuellement inscrite sous le nom de « Rose » dans le registre de l'état civil. Elle ne serait dès lors pas directement affectée par la réglementation litigieuse. Elle n'aurait ainsi pas démontré quel désavantage elle aurait personnellement subi du fait des dispositions incriminées. Eu égard à ces considérations, le Gouvernement se borne à examiner la question d'une éventuelle discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne le requérant.
b. Les requérants

24. Les requérants s'opposent aux arguments exposés par le Gouvernement et estiment que les garanties de l'article 8 de la Convention s'appliquent intégralement au cas d'espèce.

25. Dans la mesure où le Gouvernement affirme que la requérante n'est pas directement affectée par la réglementation litigieuse, les requérants soutiennent que la discrimination subie par M. Losonci Rose sur la base de son sexe aurait également des conséquences directes pour la vie privée et familiale de son épouse.
2. L'appréciation par la Cour

26. En ce qui concerne l'argument du Gouvernement tiré de l'inapplicabilité de l'article 8 au cas d'espèce, que l'on peut interpréter comme une exception d'incompatibilité ratione materiae, la Cour ne peut pas suivre le raisonnement exposé par le Gouvernement. Elle rappelle que l'article 8 de la Convention ne contient pas de disposition explicite en matière de nom, mais qu'en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne n'en concerne pas moins la vie privée et familiale de celle-ci. Que l'Etat et la société aient intérêt à en réglementer l'usage ne suffit pas pour exclure la question du nom d'une personne du domaine de la vie privée et familiale, conçue comme englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer des relations avec ses semblables (Burghartz précité, § 24, et Ünal Tekeli c. Turquie, no 29865/96, § 42, CEDH 2004-X (extraits)). L'objet de la requête tombe donc dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention.

27. La Cour rappelle ensuite que, certes, la Convention doit être lue comme un tout (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 83, CEDH 2009-...), y inclus les dispositions des protocoles ratifiés, le cas échéant, par l'Etat partie. En revanche, cela ne signifie pas que les Etats parties soient libres de restreindre à leur propre gré, par l'introduction de réserves aux dispositions des protocoles, le champ d'application d'articles préalablement acceptés sans réserves et des garanties qui en découlent. Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement à cet égard.

28. En ce qui concerne l'allégation du Gouvernement selon laquelle la requérante ne serait pas directement affectée par la réglementation litigieuse, qui peut être qualifiée d'exception tirée du défaut de qualité de victime, la Cour note que l'affaire tire ses origines d'une démarche commune des époux, qui ont saisi les instances internes conjointement. Compte tenu de la notion de « famille » prévalant dans le système de la Convention, la Cour considère que la requérante peut se prétendre victime, au moins par ricochet, des décisions incriminées (voir, dans ce sens, Burghartz, précité, § 18).

29. La Cour constate en outre que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a. Les requérants

30. Selon les requérants, il n'existe absolument aucune justification objective et raisonnable à un traitement inégal des époux. Se référant à l'affaire Ünal Tekeli, précitée, les requérants font valoir que « seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe » (§ 53). Ils soutiennent que de telles considérations n'existent pas dans le cas d'espèce.

31. Les requérants estiment les affaires précitées Ünal Tekeli et Burghartz comparables à la leur et considèrent la discrimination subie par eux comme suffisamment grave au regard de cette jurisprudence, même s'il n'existait aucun obstacle pour inscrire le nom composé (Losonci Rose) dans le registre d'état civil hongrois.

32. Les requérants n'estiment pas que se trouve ici en jeu l'unité du nom de famille, mais qu'il s'agit de savoir s'il était justifié de traiter différemment les époux selon leur sexe. En tout état de cause, il ressortirait de l'affaire Ünal Tekeli (précitée) que l'objectif de traduire l'unité de la famille par un nom de famille commun ne saurait justifier la différence de traitement fondée sur le sexe (§ 68).
b. Le Gouvernement

33. Le Gouvernement estime que, pour tomber sous l'empire de la protection offerte par la Convention, les dispositions de droit interne contestées doivent avoir causé au requérant un préjudice d'une certaine gravité. Or, tel n'aurait pas été le cas en l'espèce. Le Gouvernement ne voit pas en quoi le fait d'ajouter le nom de son épouse à son propre nom constitue un préjudice, ce d'autant plus que le requérant vit en Suisse, où le port d'un double nom est commun. Il ne voit donc pas, contrairement à ce que prétend le requérant, en quoi ce dernier serait désavantagé « dans sa vie de tous les jours » du fait de l'application du droit suisse en matière de nom.

34. Par ailleurs, le gouvernement suisse affirme que les recherches auxquelles il a procédé révèlent que, contrairement aux dires du requérant, il est possible et relativement facile pour celui-ci de faire inscrire son nouveau nom dans le registre d'état civil de son pays d'origine (selon le décret-loi hongrois no 17 de 1982 sur les registres d'état civil, la procédure de mariage et les noms). Le Gouvernement ajoute qu'il est même obligatoire - et donc certainement courant en pratique - de faire inscrire les changements de nom intervenus à la suite d'un mariage conclu à l'étranger.

35. Selon le Gouvernement, la possibilité offerte par l'article 37 de la loi fédérale sur le droit international privé de voir régir son nom par un droit étranger a pour but « d'éviter des contradictions entre le droit du nom suisse et celui du domicile prévoyant que le droit suisse s'adapte au droit étranger ». Cette disposition n'aurait ainsi pas pour but d'offrir de nouvelles variantes au droit suisse du nom. Elle ne pourrait donc pas non plus influer sur les combinaisons de noms qui peuvent résulter d'une application partielle de droits étrangers. Par conséquent, le droit suisse ne pourrait garantir l'égalité de traitement que dans le cadre de l'application du droit suisse du nom, ce qui aurait été le cas en l'espèce.

36. Le Gouvernement estime que dans l'affaire Burghartz, précitée, la Cour a reconnu que lorsqu'une loi accorde un droit à un époux, elle doit accorder le même droit à l'autre époux. Dans le présent cas, il ne s'agirait en revanche nullement d'un droit qui serait accordé à un époux seulement, au détriment de l'autre. Au contraire, les fiancés auraient la possibilité de choisir comme nom de famille celui de la fiancée et le fiancé peut faire précéder ce nom de famille de son propre nom. En l'espèce, les requérants auraient fait usage de ces possibilités. De l'avis du Gouvernement, il serait difficile d'admettre que la même solution que celle pour laquelle ont lutté avec succès les époux Schnyder Burghartz en vertu des articles 8 et 14 de la Convention, soit considérée aujourd'hui comme contraire à ces mêmes dispositions.
2. L'appréciation de la Cour
a. Les principes applicables

37. La Cour rappelle que l'article 14 de la Convention offre une protection contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Toute différence de traitement n'emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut démontrer que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire (voir, par exemple, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, 23 octobre 1997, § 88, Recueil 1997-VII, et Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 71, CEDH 2006-VIII).

38. Selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure en cause, eu égard aux principes qui prévalent généralement dans les sociétés démocratiques. Une différence de traitement dans l'exercice d'un droit consacré par la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime ; l'article 14 est également violé lorsqu'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, par exemple, Zarb Adami, précité, § 72, Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], no 65731/01, § 51, CEDH 2006-VI, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, § 177, série A no 102).

39. En d'autres termes, la notion de discrimination englobe d'ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu'un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement plus favorable ( Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 82, série A no 94). En effet, l'article 14 n'interdit pas une différence de traitement si elle repose sur une appréciation objective des circonstances de fait essentiellement différentes et si, s'inspirant de l'intérêt public, elle ménage un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés garantis par la Convention (voir, parmi d'autres, G.M.B. et K.M. c. Suisse (déc.), no 36797/97, 27 septembre 2001, et Zarb Adami, précité, § 73).

40. Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des différences de traitement. Son étendue varie selon les circonstances, les domaines et le contexte. La présence ou l'absence d'un dénominateur commun aux systèmes juridiques des Etats contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard (voir, notamment, les arrêts Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 40, série A no 87, Fretté, précité, § 40, Stec et autres, précitée, § 52, et Inze c. Autriche, 28 octobre 1987, § 41, série A no 126).

41. Toutefois, seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe (voir Schuler-Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A no 263, § 67, et Ünal Tekeli, précité, § 53).
b. Application de ces principes au cas d'espèce
1. Sur l'existence d'une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues

42. En l'espèce, les instances internes ont estimé que le requérant ne pouvait pas exercer l'option de soumettre la détermination de son nom à son droit national, qui lui aurait permis de garder son propre nom après le mariage, du fait que les requérants avaient demandé l'autorisation de porter le nom de la femme comme nom de famille et que le cumul des deux procédures n'était pas possible.

43. La Cour retient qu'alors que dans le cas de figure d'un homme suisse et d'une femme d'origine étrangère, la femme peut choisir de soumettre son nom à son droit national selon l'article 37, alinéa 2, de la loi fédérale sur le droit international privé, un tel choix n'est pas possible dans le cas d'une femme suisse qui épouse un homme d'origine étrangère si ceux-ci optent pour le nom de la femme comme nom de famille, comme le firent les requérants.

44. Dès lors, les requérants peuvent se prétendre victimes d'un traitement différent entre des personnes placées dans des situations analogues. Il convient donc d'examiner la question de savoir si la justification de cette réglementation s'avère en l'espèce objective.
2. Sur l'existence d'une justification objective et raisonnable

45. Pour le Tribunal fédéral et le Gouvernement, l'ingérence litigieuse visait le but légitime de manifester l'unité de la famille à travers l'unité du « nom de famille ».

46. La Cour est prête à prendre cette argumentation en considération quant à l'existence d'une justification objective au traitement inégal subi par les requérants ; en même temps, elle est amenée à examiner s'il existe en l'espèce un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Elle rappelle à cet égard que si les Etats contractants jouissent, au regard de la Convention, d'une certaine marge d'appréciation en ce qui concerne les mesures à prendre afin de manifester l'unité de la famille, l'article 14 exige que celles-ci s'appliquent en principe dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes, sauf à produire des raisons impérieuses justifiant une différence de traitement ( Ünal Tekeli, précité, § 58). En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue de l'existence de pareilles raisons.

47. En outre, la Cour rappelle qu'un consensus se dessine au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe quant au choix du nom de famille des époux sur un pied égalité et que, à l'échelle internationale, les développements au sein des Nations unies quant à l'égalité des sexes se dirigent dans ce domaine spécifique vers la reconnaissance du droit pour chaque conjoint de conserver l'usage de son nom de famille original ou de participer sur un pied d'égalité au choix d'un nouveau nom de famille (voir, en particulier, Ünar Tekeli, §§ 17-31, et 59-61).

48. En l'espèce, entérinant le constat de l'instance inférieure, le Tribunal fédéral a estimé que la demande d'autorisation de porter le nom de son épouse comme nom de famille avait rendu caduc le choix du requérant de soumettre la détermination de son nom au droit hongrois, qui lui aurait permis de garder son nom après le mariage. En d'autres termes, les instances internes n'ont pas admis le cumul de ces deux options. Ainsi, les requérants n'ont pas été autorisés à garder chacun exclusivement leur nom originel après le mariage. En revanche, dans le cas d'un homme suisse et d'une femme d'origine étrangère, la femme peut choisir de soumettre la détermination de son nom à son droit national, en vertu de l'article 37, alinéa 2, de la loi fédérale sur le droit international privé (paragraphe 19 ci-dessus).

49. La Cour constate que cette différence de traitement a été causée par la règle selon laquelle le nom du mari devient le nom de famille (article 160 du code civil) ou, plus précisément, par le choix des époux de renverser cette règle, en soumettant une demande à l'office de l'état civil sur le fondement de l'article 30, alinéa 2, du code civil (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour estime que de telles règles peuvent s'avérer nécessaires en pratique et ne sont pas nécessairement en contradiction avec la Convention (voir, par exemple, l'affaire Burghartz, précitée, dans laquelle la Cour n'a pas jugé incompatible avec l'article 14 la règle selon laquelle le nom du mari devient le nom de famille). En revanche, la règle litigieuse a dans le cas d'espèce empêché le requérant de garder son nom après le mariage, contrairement à ce qui aurait été le cas si les requérants avaient été de sexe inverse.

50. La Cour rappelle également que le Tribunal fédéral a reconnu, dans son arrêt du 24 mai 2005, que les dispositions litigieuses, prises dans leur ensemble, étaient contraires au principe de l'égalité de traitement entre les sexes. En même temps, il a rappelé que le Parlement fédéral avait rejeté, le 22 juin 2001, une révision qui avait pour but de rendre le droit du nom conforme à la Constitution. Se référant à l'article 191 de la Constitution fédérale (paragraphe 16 ci-dessus), il a considéré qu'il ne pouvait pas introduire des modifications du droit du nom qui avaient été refusées par le législateur. Ceci ne change toutefois en rien la responsabilité internationale de la Suisse au titre de la Convention.

51. Enfin, le Gouvernement semble prétendre que les dispositions de droit interne contestées, ou leur application au cas d'espèce, n'ont pas causé au requérant un préjudice grave. Le Gouvernement ne voit pas en quoi le fait d'ajouter le nom de son épouse à son propre nom constitue un préjudice, et ce d'autant plus que le requérant vit en Suisse, où le port d'un double nom est commun. La Cour ne partage pas ce point de vue. Elle rappelle que le nom, en tant qu'élément d'individualisation principal d'une personne au sein de la société, appartient au noyau dur des considérations relatives au droit au respect de la vie privée et familiale (paragraphe 26 ci-dessus). Partant, elle n'estime pas que la demande concernant le nom du requérant soit dépourvue d'importance.

52. Compte tenu de ce qui précède, la justification avancée par le Gouvernement ne paraît pas raisonnable et la différence de traitement constatée s'avère discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention.

53. Partant, la Cour conclut que le régime en vigueur en Suisse engendre une discrimination entre les couples binationaux, selon que c'est l'homme ou la femme qui possède la nationalité suisse. Il y a donc eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

54. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage

55. Les requérants réclament 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Ils ne font pas valoir de préjudice matériel.

56. Le Gouvernement estime que le constat d'une violation de la Convention constituerait une satisfaction équitable suffisante.

57. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour admet que les requérants ont subi un préjudice moral que le simple constat de violation ne saurait réparer. Statuant en équité comme le veut l'article 41, elle alloue aux requérants la somme réclamée en entier, à savoir 10 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens

58. Les requérants demandent également 5 870 francs suisses (CHF) (environ 4 515 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, à savoir 850 CHF pour la procédure devant la direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, 2 500 CHF pour la procédure devant le tribunal administratif, 2 500 CHF de frais de justice pour l'accès au Tribunal fédéral, selon l'arrêt du 24 mai 2005, et 20 CHF pour les frais de l'office de l'état civil. Ils demandent en outre 8 357,30 CHF (environ 6 429 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

59. Le Gouvernement soutient qu'en cas de violation de la Convention, le remboursement des frais de procédure exposés devant les instances internes (4 515 EUR) serait équitable. Par contre, il estime que les requérants n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 60, alinéa 2, du règlement de la Cour en ce qui concerne les honoraires et les frais d'avocat en relation avec la procédure devant la Cour.

60. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 66, série A no 288).

61. En l'espèce, la Cour, à l'instar du Gouvernement, estime qu'il convient d'accorder aux requérants le remboursement des frais de procédure exposés devant les instances internes, soit la somme de 4 515 EUR. Elle observe en outre que les requérants n'ont pas accompagné leurs prétentions des justificatifs nécessaires en ce qui concerne les frais et dépens engagés devant la Cour (6 429 EUR). Il convient donc d'écarter cette partie de la demande.

62. Partant, la Cour octroie aux requérants la somme de 4 515 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires

63. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.


Disposizione

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur devra verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii. 4 515 EUR (quatre mille cinq cent quinze euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
   
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Greffier adjoint
Nina Vajic Présidente

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi

Dispositivo

referenze

Articolo: art. 8 CEDH