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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  SUISSE: Art. 8 CEDH. Expulsion d'un ressortissant kosovar ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et d'une amende pour tentative de chantage et menaces de mort à l'encontre de son ex-amie.

  Vu la très longue durée du séjour du requérant en Suisse, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée. La Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Toutefois, exclure une personne dont le réseau social se trouve dans le pays dont il est expulsé peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée, ce qui est le cas en l'espèce. Au regard des infractions commises par le requérant, l'expulsion, prévue par la loi, est pleinement justifiée par des buts légitimes de défense de l'ordre, de prévention des infractions pénales et de protection des droits et libertés d'autrui. Sur le plan de la proportionnalité de la mesure, la Cour relève que l'activité délictueuse s'est étendue sur un certain laps de temps et revêt, pour l'une d'entre elles, une gravité particulière. Compte tenu de l'intégration du requérant au Kosovo, de ses qualifications professionnelles, et du fait que les liens avec sa famille en Suisse ne sont pas menacés par une expulsion, la Cour estime qu'un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts du requérant et ceux de l'État défendeur (ch. 38 - 57).
Conclusion: non-violation de l'art 8 CEDH.



Sintesi dell'UFG
(4° rapporto trimestriale 2012)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione verso il Kosovo.

Il ricorrente, cittadino kosovaro, era giunto in Svizzera grazie al ricongiungimento familiare. In seguito a varie condanne è stato espulso dalla Svizzera dopo avervi vissuto 18 anni. Invocando l'articolo 8 CEDU, egli ha fatto valere dinanzi alla Corte che l'allontanamento è sproporzionato, date le scarse probabilità di integrarsi in Kosovo sul piano professionale.

Considerati i vari reati commessi dal ricorrente, la durata dell'espulsione limitata a 10 anni e gli stretti legami che il ricorrente conserva con il suo Paese d'origine, la Corte ha ritenuto che sia stato stabilito un giusto equilibrio tra gli interessi privati del ricorrente e l'interesse della Svizzera a controllare l'immigrazione. Non sussiste violazione dell'articolo 8 CEDU (4 voti contro 3).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH