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Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH, pris isolément et combiné avec l'art. 14 CEDH. Refus de maintenir l'autorité parentale conjointe pour les parents divorcés.

Un père se plaint de ne pas pouvoir continuer à exercer l'autorité parentale conjointe sur ses enfants, suite à son divorce et l'attribution exclusive de celle-ci à son ex-femme. La Cour relève que les autorités internes ont consciencieusement examiné les questions relatives à l'autorité parentale et au droit de visite et statué dans l'intérêt supérieur des enfants. Le requérant a largement pu faire valoir ses arguments par oral et par écrit, était assisté d'un avocat et a pu participer à la procédure pour défendre ses intérêts. L'exclusion de l'autorité parentale conjointe en cas d'opposition d'un des parents appartient à la marge d'appréciation de l'Etat défendeur, qu'elle n'aurait pas été adéquate en l'espèce et que le requérant est au bénéfice d'un droit de visite étendu (ch. 47 - 56).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.
Enfin, il n'y a aucune inégalité de traitement entre le père et la mère dans l'exigence d'une requête commune pour l'attribution de l'autorité parentale conjointe (ch. 64 - 73).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 combiné avec l'art. 14 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2014)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et interdiction de discrimination (art. 14 CEDH); procédure d'attribution d'autorité parentale conjointe.

Invoquant l'art. 8 et l'art. 14 CEDH, le requérant s'est plaint des décisions par lesquelles les juridictions nationales lui avaient refusé l'autorité parentale partagée. Il y voyait aussi une discrimination à son égard fondée sur le sexe. La Cour a constaté que dans le cas d'espèce, après leur séparation, le requérant et son épouse ont déposé une demande conjointe de divorce, sollicitant chacun la garde unique de leurs enfants. Au cours de la procédure civile qui s'ensuivit, l'autorité parentale fut attribuée à la mère et le requérant se vit accorder des droits de visite étendus. L'autorité parentale partagée fut refusée au motif qu'elle n'aurait pas été dans l'intérêt supérieur de l'enfant, en raison de l'opposition de la mère à l'autorité parentale partagée ainsi que de sa bonne volonté quant à l'octroi de droits de visite à son ex-mari et, parallèlement, des difficultés qu'avait le requérant d'accepter la séparation d'avec son épouse ainsi que de la pression qu'il avait exercée sur elle. Les autorités nationales ont également tenu compte des enfants et du conflit de loyauté dans lequel ils s'étaient retrouvés. De plus, la Cour a constaté que les exigences de procédure prévues de manière implicite à l'art. 8 CEDH avaient été respectées et que le requérant avait été suffisamment impliqué au processus de décision. Non-violation de l'art. 8 CEDH (unanimité).

La Cour a considéré que la motivation qui sous-tend une demande conjointe de l'autorité parentale partagée est d'obliger les parents à montrer leur volonté de coopérer pour les questions relatives aux enfants. Les deux parents sont traités de la même manière et ce n'est pas seulement la mère mais aussi le père qui ont le droit de refuser l'autorité partagée. Non-violation de l'art. 8 combiné avec l'art. 14 CEDH (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 8 CEDH, art. 14 CEDH