Intestazione
9013/13
S., et autres c. Suisse
Décision de radiation no. 9013/13, 23 septembre 2014
Sintesi dell'UFG
(3° rapporto trimestriale 2014)
Cancellazione del ricorso dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. b CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); risoluzione della controversia.
Le ricorrenti, tre donne di nazionalità srilankese, hanno sostenuto che in caso di rinvio in Sri Lanka rischierebbero di subire trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU. Hanno inoltre contestato che una separazione dal loro rispettivamente padre e marito, residente in Svizzera da 20 anni, sarebbe contraria all'articolo 8 CEDU. Con tre decisioni del 25 giugno 2014, l'Ufficio federale della migrazione ha deciso di accordare l'asilo alle ricorrenti, considerata l'evoluzione della situazione in Sri Lanka e gli elementi del fascicolo. Cancellazione del ricorso dal ruolo (unanimità).
Fatti
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9013/13
S. contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 23 septembre 2014 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérantes sont trois femmes de nationalité Sri Lankaise. Elles sont représentées par M. P. H. Roth, un avocat exerçant à Baar.
Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l'Office fédéral de la Justice.
Les requérantes, dont la demande d'asile en Suisse fut une première fois rejetée, soutiennent qu'en cas de renvoi au Sri Lanka elles risqueraient de subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Elles allèguent également qu'une séparation de leur, respectivement, père et mari, qui réside en Suisse depuis vingt ans, serait contraire à l'article 8 de la Convention.
Le 7 février 2013, le président en exercice de la section à laquelle la requête a été attribuée a résolu de faire application de l'article 39 du règlement de la Cour et a invité le Gouvernement à ne pas expulser les requérantes vers le Sri Lanka. Le même jour, il a été décidé d'accorder un traitement prioritaire à la requête (article 41 de la Cour) et d'inviter le Gouvernement à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 20 mars 2013, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 26 mars 2013, qui y a répondu le 7 mai 2013 en précisant ses demandes de satisfaction équitable. Les observations du Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable de la partie requérante ont été reçues par le greffe le 12 juin 2013.
Par courrier du 27 juin 2014, le Gouvernement a informé la Cour que, par trois décisions rendues le 25 juin 2014, en raison de l'évolution de la situation au Sri Lanka et des éléments du dossier, l'Office fédéral des migrations avait décidé d'accorder l'asile aux requérantes. Par conséquent, le Gouvernement a demandé à la Cour de rayer l'affaire du rôle en application de l'article 37 § 1 b) de la Convention.
Par courrier du 22 juillet 2014, le représentant des requérantes a confirmé que les requérantes avaient obtenu le droit d'asile et que, dès lors, elles n'entendaient plus maintenir leur requête devant la Cour.
Considerandi
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 37 § 1 b) de la Convention, la Cour considère que le litige a été résolu.
Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Disposizione
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Abel Campos Greffier adjoint
Guido Raimondi Président