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Chapeau

36801/13


T.E. c. Suisse
Décision de radiation no. 36801/13, 13 novembre 2014
Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2014)

Radiation du rôle (art. 37 § 1 b) CEDH); interdiction de la torture (art. 3 CEDH); litige résolu.

Le requérant, un ressortissant sri-lankais, a allégué que son renvoi au Sri Lanka l'exposerait à des risques de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Le 20 juin 2014, l'Office fédéral des migrations a pris une nouvelle décision selon laquelle, en raison de l'évolution de la situation au Sri Lanka et des éléments du dossier, le droit d'asile a été accordé au requérant. La Cour a considéré que le litige a été résolu et a alloué au requérant la somme de 6'000 EUR pour frais et dépens. Elle a rappelé qu'une satisfaction pour le préjudice moral ne peut être octroyée qu'en cas de violation de la Convention. Radiation du rôle (unanimité).





Faits

 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36801/13
T.E. contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2014 en une chambre composée de :
    Guido Raimondi, président,
    András Sajó,
    Nebojša Vučinić,
    Helen Keller,
    Paul Lemmens,
    Egidijus Kūris,
    Jon Fridrik Kjølbro,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
FAITS ET PROCÉDURE
1.  Le requérant, M. T.E., est un ressortissant sri-lankais né en 1977 et résidant à Zürich. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par Me M. Bosonnet, avocat à Zürich.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l'unité Droit européen et protection internationale des droits de l'homme à l'Office fédéral de la Justice.
3.  Après le rejet de sa demande d'asile, par décision du Tribunal administratif fédéral du 7 mai 2013, le requérant a allégué que son renvoi au Sri Lanka l'exposerait à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
4.  Le 10 juin 2013, par la voie de mesures provisoires, le président de la section a indiqué au Gouvernement que la suspension du renvoi du requérant vers le Sri Lanka devait être ordonnée et a invité le Gouvernement à transmettre ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête jusqu'au 22 juillet 2013.
5.  Le 12 juillet 2013, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 16 juillet 2013, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 3 septembre 2013. Par demande du représentant du requérant du 27 août 2013, le délai a été prorogé jusqu'au 10 septembre 2013. Le 8 septembre 2013, le requérant a transmis au greffe ses observations ainsi que la demande de satisfaction équitable.
6.  Par lettre du 23 juin 2014, le Gouvernement a informé la Cour que l'Office fédéral des migrations avait pris une nouvelle décision le 20 juin 2014 selon laquelle, en raison de l'évolution de la situation au Sri Lanka et des éléments du dossier, le droit d'asile avait été accordé au requérant. Par conséquent, le Gouvernement demanda à la Cour de rayer l'affaire du rôle.
7.  Par lettre du 30 juin 2014, la Cour a demandé au requérant s'il souhaitait maintenir sa requête en indiquant qu'en l'absence de réponse avant le 15 juillet 2014, la Cour présumerait qu'il n'entendait plus la maintenir.
8.  Par lettre du 15 juillet 2014, le représentant du requérant a confirmé que ce dernier avait obtenu le droit d'asile et qu'il n'entendait plus maintenir sa requête devant la Cour.
Pourtant, avant de donner une réponse il aimerait « régler les affaires financières » avec la Suisse qui « n'a pas encore attribué des dommages-intérêts (honoraires d'avocat) et aussi pas de satisfaction ». À ces fins, le représentant du requérant sollicita une prorogation au 5 août 2014 pour répondre à la lettre du 30 juin 2014.
En outre, il y joignit un justificatif de ses dépens, chiffrés et ventilés par rubrique, soit la somme de 4 931,80 francs suisses (CHF), soit environ 4 088 euros (EUR), liée au recours devant le Tribunal administratif fédéral et 8 135,20 CHF, soit environ 6 743 EUR, pour la requête devant la Cour. Enfin, il demanda 1 000 CHF, soit environ 829 EUR, pour le dommage moral.
9.  Par lettre du 17 juillet 2014, la Cour informa la partie requérante que le président de section avait décidé de ne pas accueillir la demande de prorogation.
10.  Le 18 août 2014, la Cour invita le Gouvernement à se prononcer sur les demandes de satisfaction équitable du requérant.
11.  Par lettre du 15 septembre 2014, le Gouvernement se prononça à cet égard.
 


Considérants

EN DROIT
12.  À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 37 § 1 b) de la Convention, la Cour considère que le litige a été résolu.
13.  Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu et de rayer l'affaire du rôle.
14.  La Cour relève enfin que, compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de lever la mesure provisoire prévue par l'article 39 du règlement de la Cour.
15.  Aux termes de l'article 43 § 4 du règlement de la Cour,
« Lorsqu'une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l'appréciation de la Cour. (...) ».
16.  En ses passages pertinents, l'article 60 du règlement de la Cour est ainsi rédigé :
« (...)
2. Sauf décision contraire du président de la chambre, le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond.
3. Si le requérant ne respecte pas les exigences décrites dans les paragraphes qui précèdent, la chambre peut rejeter tout ou partie de ses prétentions. (...) »
17.  La Cour souligne que, contrairement à l'article 41 de la Convention, qui ne trouve à s'appliquer que si la Cour a préalablement « déclar[é] qu'il y a[vait] eu violation de la Convention ou de ses Protocoles », l'article 43 § 4 du règlement l'autorise à accorder une somme au requérant pour frais et dépens - et à ce titre seulement - lorsque la requête est rayée du rôle (voir, à titre d'exemple, Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 132, CEDH 2007-I ; Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], no 58822/00, § 52, 7 décembre 2007 ; et Kovačić et autres c. Slovénie [GC], nos 44574/98, 45133/98 et 48316/99, § 275, 3 octobre 2008).
18.  La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l'article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l'article 41 de la Convention. De surcroît, en vertu de l'article 60 § 2 du règlement, l'intéressé doit chiffrer et ventiler par rubrique toutes ses prétentions, auxquelles il doit joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter ses demandes, en tout ou en partie (Kovačić et autres c. Slovénie [GC], précité, § 276).
19.  En application de ces principes, dans la mesure où le requérant réclame un préjudice moral, la Cour rappelle qu'une satisfaction, à ce titre, ne peut être octroyée qu'en cas de violation de la Convention (article 41). Dès lors, cette demande doit être rejetée.
20.  En ce qui concerne les dépens, le Gouvernement soulève qu'au regard de la complexité de l'affaire et des montants alloués dans des affaires semblables, un montant de 3 000 CHF, soit 2 486 EUR, pour les dépens liés au recours devant le Tribunal administratif fédéral et de 4 000 CHF, soit 3 314 EUR, pour la requête à la Cour serait approprié.
21. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 6 000 EUR pour l'ensemble des frais et dépens occasionnés devant le Tribunal administratif fédéral et la Cour, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt.
 


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
1. Décide de rayer la requête du rôle ;
2. Dit,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, la somme de 6000 EUR (six mille euros), à convertir en francs suisses, au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
 
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
  Stanley Naismith   Greffier
  Guido Raimondi   Président