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Regeste

SUISSE: Art. 3 CEDH. Renvoi d'un requérant d'asile vers l'Iran.

Le requérant est arrivé illégalement en Suisse et a demandé l'asile. Lors de deux audiences devant l'Office fédéral des migrations, il allégua avoir participé à des manifestations contre le gouvernement réprimées avec brutalité. En raison d'incohérences dans ses déclarations et de doutes sur l'authenticité de la copie d'un jugement le condamnant par défaut à une peine de sept ans d'emprisonnement et à septante coups de fouet, il fut sommé de quitter la Suisse.
La Cour relève la situation très préoccupante des droits de l'homme en Iran, notamment les fréquents mauvais traitements et détentions que les autorités infligent aux manifestants pacifiques contre le régime. Elle estime que le requérant a fourni des preuves propres à établir un risque réel d'être soumis à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH et doit se voir accorder le bénéfice du doute pour les incertitudes résiduelles (ch. 56 - 69).
Conclusion: violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2014)

Interdiction de la torture (art. 3 CEDH) pris isolément ou combiné avec le droit à un recours effectif (art. 13 CEDH); expulsion vers l'Iran.

Le requérant, un ressortissant iranien, est menacé d'expulsion vers l'Iran où il encourt une peine de sept ans d'emprisonnement et la flagellation pour avoir participé à des manifestations contre le régime. L'office fédéral des migrations a rejeté la demande d'asile estimant que les allégations du requérant n'étaient pas crédibles en raison de contradictions. Le tribunal administratif fédéral rejeta le recours du requérant relevant des incohérences dans le récit du requérant et exprimant des doutes quant à l'authenticité de la copie du jugement imposant la sanction pétendue. Selon la Cour, les preuves fournies par le requérant étaient susceptibles de démontrer qu'il existe des motifs sérieux de croire que ce dernier courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi. Le requérant doit se voir accorder le bénéfice du doute relatif aux incertitudes restantes. Le Gouvernement n'a pas levé des éventuels doutes relatifs à la soumission du requérant à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de son expulsion vers l'Iran. Violation de l'art. 3 CEDH en cas d'expulsion (six voix contre une). Examination du grief tiré de l'art. 13 combiné avec l'art. 3 CEDH n'est pas nécessaire (six voix contre une).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 3 CEDH