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Ecriture d'origine
 

Regeste

SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation de journalistes à des amendes pour avoir enregistré et diffusé l'interview en caméra cachée d'un courtier en assurance privée dans le cadre d'un reportage télévisé.

Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protection des droits et de la réputation d'autrui, à savoir le droit du courtier à sa propre image, à sa propre parole ainsi qu'à sa réputation.
La Cour relève que le reportage concernait un débat d'intérêt général très important sur des pratiques commerciales, soit les mauvais conseils délivrés par les courtiers en assurance privée, la personne enregistrée n'étant pas visée personnellement mais comme représentant une catégorie professionnelle.
En outre, la Cour accorde le bénéfice du doute aux requérants quant à leur volonté de respecter la déontologie journalistique (agir de bonne foi sur la base de faits exacts et fournir des informations fiables et précises), la véracité des faits présentés n'ayant jamais été contestée. S'agissant de la présentation du courtier, il est déterminant que son visage et sa voix aient été masqués et que l'entretien ne se soit pas déroulé dans les locaux qu'il fréquente habituellement.
Ainsi, la Cour estime que l'ingérence dans la vie privée du courtier, qui a renoncé à s'exprimer sur l'entretien, n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive occulter l'intérêt public à l'information des malfaçons alléguées en matière de courtage en assurances. Quant à la gravité de la sanction, bien que les peines pécuniaires soient d'une relative légèreté, la Cour estime que l'amende prononcée par le juge pénal peut tendre à inciter la presse à s'abstenir d'exprimer des critiques, même si les requérants n'ont pas été privés de la possibilité de diffuser leur reportage. Dès lors, l'ingérence était disproportionnée (ch. 56-68).
Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2015)

Liberté d'expression (art. 10 CEDH); utilisation de caméras cachées par des journalistes.

L'affaire concerne la condamnation de quatre journalistes (les requérants) pour avoir enregistré et diffusé l'interview réalisée en caméra cachée d'un courtier en assurance privée, dans le cadre d'un reportage du programme télévisé "Kassensturz", destiné à dénoncer les mauvais conseils délivrés par les courtiers en la matière. Les requérants se plaignaient que leur condamnation au versement d'amendes pénales a constitué une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d'expression.

La Cour a considéré que le thème du reportage concernait un débat qui était d'un intérêt public très important. Elle a également constaté que le reportage litigieux n'était pas focalisé sur la personne du courtier mais sur certaines pratiques commerciales mises en oeuvre au sein d'une catégorie professionnelle. Elle a estimé en outre qu'il convient d'accorder le bénéfice du doute aux requérants quant à leur volonté de respecter les règles de déontologie journalistique puisqu'ils ont notamment limité l'usage de la caméra cachée. De plus, la véracité des faits présentés par les requérants n'était pas contestée. La Cour a accordé une importance déterminante au fait que les requérants avaient masqué le visage et la voix du courtier et que l'entretien ne s'est pas déroulé dans les locaux qu'il fréquentait habituellement. Violation de l'article 10 (six voix contre une).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 10 CEDH