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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 3 et 8 CEDH, pris isolément et combinés avec l'art. 13 CEDH. Renvoi en Italie d'un requérant d'asile syrien souffrant de problèmes psychiques (stress post-traumatique).

Affaire similaire à celle de A.S. contre Suisse. La situation générale du dispositif d'accueil en Italie ne saurait constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas développé de relations familiales étroites en Suisse avec sa soeur, elle-même arrivée dans ce pays quelques jours seulement avant le requérant et dont le séjour sur le territoire suisse était toléré pendant la durée de la procédure d'asile. De plus, le Tribunal administratif fédéral procède normalement à un examen approfondi de chaque situation individuelle et n'hésite pas à invoquer la clause de souveraineté contenue dans l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin. Il en résulte que le requérant a bénéficié d'un recours effectif. En conséquence, son grief tiré de l'art. 13 combiné avec l'art. 3 et l'art. 8 CEDH doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement (ch. 16 - 31).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2015)

Traitements inhumains et dégradants (art. 3 CEDH); respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); droit à un recours effectif (art. 13 combiné avec les art. 3 et 8 CEDH); renvoi en Italie.

Le requérant, syrien d'origine kurde, a principalement fait valoir qu'en cas de renvoi en Italie, il subirait des traitements contraires à l'article 3 CEDH en raison des mauvaises conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays et du manque de soins disponibles pour traiter sa maladie mentale. Sous l'angle de l'article 8 CEDH, il a fait valoir qu'en rompant le lien qu'il entretient avec sa s?ur et le mari de sa s?ur, qui vivent les deux en Suisse, son renvoi vers l'Italie violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce d'autant plus qu'il serait particulièrement vulnérable et dépendant de sa s?ur en raison de sa maladie mentale.

Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour a constaté que cette affaire était similaire à l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (cf. arrêts et décisions choisis de la Cour européenne des droits de l'homme 2ème trimestre 2015), dans laquelle elle avait constaté que le requérant n'était pas atteint de manière critique dans sa santé et qu'il n'y avait pas d'indices selon lesquels il ne recevrait pas un traitement approprié pour ses problèmes psychologiques en cas de retour en Italie. Elle a également rappelé que les conditions d'accueil ne pouvaient pas, en elles-mêmes, justifier le blocage de tous les renvois vers ce pays. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la Cour s'est également référée à l'arrêt A.S. c. Suisse et a constaté que la présence du requérant sur le territoire suisse a été tolérée par les autorités suisses pour moins de deux mois et seulement dans le but d'examiner sa demande d'asile et se conformer à leurs obligations sous la Directive Dublin et le droit national. Le requérant ne peut ainsi pas faire valoir qu'il a développé des liens familiaux étroits en Suisse avec sa s?ur, laquelle est elle-même arrivée en Suisse seulement quelques jours avant le requérant et n'a été admise à rester en Suisse que pour la durée du traitement de sa propre demande d'asile. Irrecevable (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 3 et 8 CEDH, art. 13 CEDH