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Ecriture d'origine
 

Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus de reconnaître dans le cadre de l'asile un mariage religieux contracté à l'âge de 14 et 18 ans.

Les requérants de nationalité afghane, mariés religieusement en Iran à l'âge de 14 et 18 ans, dénoncent le refus des autorités suisses de reconnaître leur mariage comme valable et d'en tenir compte dans le cadre de leur demande d'asile. Les autorités suisses ont considéré que le mariage ne pouvait être valablement reconnu en Suisse, la loi afghane prohibant le mariage pour les femmes en-dessous de l'âge de quinze ans. S'ajoute à cela que le mariage du couple est contraire à l'ordre public suisse vu le jeune âge de la requérante. La Cour a confirmé la décision des autorités nationales, jugeant que la Convention ne pouvait être interprétée comme imposant à un Etat de reconnaître un mariage contracté par un enfant de 14 ans (ch. 38 - 47).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2015)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); obligation de reconnaître le mariage d'un enfant, conclu en Iran.

L'affaire concernait la demande d'asile de deux ressortissants afghans, Z.H. et R.H., mariés religieusement en Iran alors que Z.H. était une enfant. Les demandes d'asile des requérants avaient été traitées séparément, les autorités suisses ne les ayant pas considérés comme légalement mariés. R.H. a été transféré en Italie et est revenu en Suisse, illégalement, quelques jours plus tard.

Devant la Cour, les requérants ont fait valoir que le transfert de R.H. en Italie a violé l'article 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements et peines inhumains ou dégradants) et l'art. 8 CEDH. Ils ont également fait valoir que si Z.H. devait être transférée en Italie, il y aurait une nouvelle violation des articles 3 et 8 CEDH. Après l'introduction de la requête à la Cour et alors que Z.H. était âgée de presque 17 ans, le mariage des requérants contracté en Iran a été reconnu en Suisse, les requérants ont été considérés comme une famille et la cause a été renvoyée à l'ancien Office fédéral des migrations afin que celui-ci entre en matière sur la demande de réexamen du requérant. Sur la base de ces nouveaux éléments, le Gouvernement a demandé la radiation du rôle de l'affaire. Les requérants ont par la suite obtenu l'asile en Suisse.

La Cour n'a examiné la requête que sous l'angle de l'article 8 CEDH en relation avec le transfert de R.H. en Italie et a rayé du rôle le reste de la requête. Elle a retenu en particulier que la Suisse n'avait aucune obligation de reconnaître le mariage d'un enfant; que la réglementation du droit du mariage était une question que les autorités judiciaires nationales étaient le mieux à même de traiter et que, par conséquent, au moment du transfert de R.H. en Italie, les autorités suisses étaient en droit de considérer que les requérants n'étaient pas mariés légalement. De plus, R.H. est revenu en Suisse seulement trois jours après son transfert en Italie et sa demande d'asile a finalement été traitée par les autorités suisses compétentes. Non-violation de l'art. 8 CEDH (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 8 CEDH