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Intestazione

45165/14


Maddalozzo Guiliano c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 45165/14, 31 mai 2016

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 5 par. 1 et 35 par. 1 et 4 CEDH. Contestation d'un maintien en internement; non-épuisement des voies de recours internes.

  Le requérant avait été placé en internement en application de l'art. 43 aCP. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP, le 1er janvier 2007, les autorités compétentes au niveau cantonal ont ordonné son maintien en internement au sens de l'art. 64 CP. Le requérant n'a pas recouru contre la décision cantonale datant de 2009. En 2011, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa libération conditionnelle. Tant les autorités cantonales que le Tribunal fédéral sont arrivés à la conclusion que le maintien en internement était justifié. Invoquant l'art. 5 par. 1 CEDH, le requérant se plaint que le prononcé ultérieur de l'internement à son encontre revient à le soumettre à une peine privative de liberté incompressible dont il ne sait pas si ou quand elle se terminera.
  De l'avis de la Cour, le requérant aurait dû attaquer le jugement de 2009 s'il estimait que le passage de l'ancien vers le nouveau droit relatif à l'internement l'aurait privé de sa liberté en violation de l'art. 5 par. 1 CEDH. Dans la mesure où l'intéressé n'a pas saisi le Tribunal fédéral d'un tel recours, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées et le recours doit être rejeté (ch. 15 - 20).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG


(2° rapporto trimestriale 2016)

Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (art. 35 par 1 e 4 CEDU); ricorsi successivi in materia di internamento.

Nel 1998, il ricorrente è stato sottoposto a un internamento in virtù delle disposizioni del Codice penale (CP) applicabili all'epoca. In seguito alla revisione della Parte generale del CP, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, l'autorità competente aveva deciso, con sentenza del 5 dicembre 2008 e sulla base di una nuova perizia, di mantenere l'internamento del ricorrente ai sensi del nuovo articolo 64 CP. Questa decisione era stata confermata dall'autorità di ricorso il 23 marzo 2009 e il signor Maddalozzo aveva allora rinunciato ad adire il Tribunale federale. Nel 2013 l'autorità competente ha rigettato un'altra richiesta di liberazione del ricorrente e tale decisione è stata confermata dall'autorità di ricorso e dal Tribunale federale. Il signor Maddalozzo si è quindi rivolto alla Corte denunciando una violazione del suo diritto alla libertà e alla sicurezza in quanto l'internamento ordinato a posteriori secondo le nuove disposizioni lo sottoporrebbe a una pena detentiva incompressibile di cui si ignora la durata (art. 5 par. 1 CEDU).

La Corte ha ritenuto che se il ricorrente avesse voluto contestare la trasformazione della misura iniziale in un internamento secondo le nuove disposizioni, avrebbe dovuto contestare la decisione cantonale del 23 marzo 2009 dinanzi al Tribunale federale. Dal momento che non l'ha fatto, non ha esaurito le vie di ricorso interne previste per questo caso. Ricorso irricevibile (unanimità).

1. Decisione presa da un comitato di tre giudici (art. 28 CEDU).





Fatti

 
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45165/14
 
Guiliano MADDALOZZO
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 31 mai 2016 en un comité composé de :
    Johannes Silvis, président,
    Helen Keller,
    Alena Poláčková, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 2014,
Vu les observations du Gouvernement et celles du requérant en réponse,
Vu la décision du 20 octobre 2015 d'accorder l'assistance judiciaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Guiliano Maddalozzo, est un ressortissant français né en 1954 et résidant à Puplinge. Il a été représenté devant la Cour par Me B. Viredaz, avocat à Lausanne.
A.  Les circonstances de l'espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3.  Par jugement du 3 novembre 1998, la Cour d'assises de la République et Canton de Genève (ci-après : CA) reconnut le requérant coupable de tentative de viol avec cruauté (agression avec un couteau dans sa voiture) et rupture de ban, et, en vertu notamment de sa responsabilité restreinte, le condamna à une peine de cinq ans de réclusion, ordonna la suspension de ladite peine, prononça à sa place l'internement en application de l'article 43 chiffre 1 alinéa 2 de l'ancien code pénal (ci-après : aCP) et ordonna un traitement psychiatrique. Ce jugement fut confirmé aux plans cantonal et fédéral, devenant ainsi définitif.
4.  Suite à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal (ci-après : CP), le 1er janvier 2007, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et Canton de Genève (ci-après : TAPEM) ordonna, par jugement du 5 décembre 2008, sur la base notamment d'une expertise du 3 octobre 2008, le maintien de l'internement du requérant au sens de l'article 64 CP, conformément au chiffre 2 alinéa 1 des Dispositions finales du CP (paragraphe 14 ci-dessous). Ce jugement fut confirmé, le 23 mars 2009, par la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et Canton de Genève (ci-après : CJ). Le requérant ne recourut pas contre ce jugement.
5.  Il ressort du dossier que le requérant bénéficia, en 2009 et 2010, d'un suivi thérapeutique tous les quinze jours, puis mensuellement, sans médication psychotrope, mené par deux psychologues. Le but de ce suivi était d'expliquer au requérant en quoi consistait un travail introspectif. Nonobstant les bénéfices pour le requérant, les thérapeutes constatèrent en définitive que le suivi ne permit pas un authentique travail introspectif, de sorte qu'il prit fin.
6.  Le 20 juin 2011, le requérant sollicita le réexamen de sa libération conditionnelle de l'internement. Les services pénitentiaires compétents préavisèrent pour le maintien de l'internement.
7.  Le 9 mai 2012, le TAPEM chargea le Dr S., psychiatre et psychothérapeute, de procéder à une expertise psychiatrique du requérant. Dans son rapport du 15 novembre 2012, le Dr S. diagnostiqua un trouble mixte de la personnalité à caractéristique paranoïaque, mais également avec des éléments narcissiques-pervers, et une composante psychopathique, ainsi qu'un trouble mental organique, dû à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection physique, sans précision, et une immaturité du développement psycho-sexuel. L'expert constata qu'il restait toujours sérieusement à craindre que le requérant ne commît de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (dangerosité et risque de récidive), et souligna qu'un internement, ne pouvant pas être remplacé par une mesure thérapeutique institutionnelle et, encore moins, par un traitement ambulatoire, demeurait nécessaire.
8.  Le 15 février 2013, par l'intermédiaire de son avocat, le requérant envoya un courrier au TAPEM, dans lequel il critiqua les conclusions du Dr S., qui qualifiait tout traitement de « vue de l'esprit » et de sérieuse la crainte de récidive. Le requérant conclut, principalement, à ce que l'internement fût levé, et, subsidiairement, à ce qu'il fût prononcé sa libération conditionnelle ou, très subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour l'examen d'un changement de mesure.
9.  Par jugement du 22 avril 2013, le TAPEM rejeta la demande de libération conditionnelle de l'internement et confirma le maintien de cette mesure. Le requérant recourut contre ce jugement le 6 mai 2013.
10.  Par jugement du 28 juin 2013, la CJ rejeta le recours, soulignant que l'internement était proportionné en l'espèce. Le 2 septembre 2013, le requérant recourut contre ce jugement devant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), demandant à pouvoir bénéficier d'un « traitement institutionnel » ou de la liberté conditionnelle avec une « mesure thérapeutique ambulatoire ».
11.  Par jugement du 12 décembre 2013, le TF rejeta le recours, constatant que le refus des instances cantonales d'accorder au requérant la libération conditionnelle de l'internement était justifié eu égard à sa dangerosité et au risque de récidive, confirmés par les rapports médicaux au dossier, de telle sorte que l'atteinte à sa liberté était encore largement proportionnée. Le TF rappela également que l'internement sous l'ancien droit fut transformé en internement au sens de l'article 64 CP par jugement du TAPEM du 5 décembre 2008, qui devint définitif et exécutoire. Il estima qu'il ne pouvait pas y revenir dans la présente cause.
B.  Le droit interne pertinent
12.  Les dispositions pertinentes de l'ancien code pénal (aCP) du 21 décembre 1937, version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, étaient libellées comme il suit :
Article 42 (Mesures de sûreté : internement des délinquants d'habitude)
« (1) Le juge pourra remplacer l'exécution d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement par l'internement si, après avoir déjà commis de nombreux crimes ou délits intentionnels en raison desquels il a été privé de liberté pour une durée globale d'au moins deux ans soit par des peines de réclusion ou d'emprisonnement, soit par une mesure d'éducation au travail ou après avoir déjà été interné comme délinquant d'habitude au lieu de subir des peines privatives de liberté, le délinquant commet, dans les cinq ans qui suivent sa libération définitive, un nouveau crime ou délit intentionnel qui dénote son penchant à la délinquance. Si cela est nécessaire, le juge fera examiner l'état mental du délinquant.
(2) L'internement sera exécuté dans un établissement ouvert ou fermé, à l'exception des établissements affectés aux condamnés primaires, aux arrêts, à l'éducation au travail ou au traitement des alcooliques.
(3) L'interné sera tenu d'exécuter le travail qui lui sera assigné. Après une durée égale à la moitié de la peine, mais d'au moins deux ans, l'interné qui s'est bien comporté pourra être occupé en dehors de l'établissement. Exceptionnellement, cet allégement pourra être accordé à d'autres internés, si leur état l'exige
(4) L'interné demeurera dans l'établissement pendant une durée égale aux deux tiers de la peine, mais d'au moins trois ans, déduction faite de la détention préventive imputée. L'autorité compétente ordonnera la libération conditionnelle pour trois ans au moment où le délai minimum fixé pour cette libération est écoulé, si l'internement ne paraît plus nécessaire ; elle astreindra le libéré au patronage. En cas de réintégration, le nouvel internement durera en règle générale au moins cinq ans.
(5) Sur proposition de l'autorité compétente, le juge pourra exceptionnellement mettre fin à l'internement avant l'expiration de sa durée minimum, si celui-ci ne se justifie plus et si les deux tiers de la durée de la peine sont écoulés.
Article 43 (Mesures concernant les délinquants anormaux)
(1) Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui. Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié. Le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins.
(2) En cas d'internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté. En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l'art. 41 ch. 2, et, au besoin, le soumettre au patronage.
(3) Lorsqu'il est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice. Lorsque le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Au lieu de l'exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies.
(4) L'autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu. Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement. Le libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l'essai et le patronage seront rapportés, s'ils ne se justifient plus. L'autorité compétente communiquera sa décision au juge avant la libération.
(5) Après avoir entendu le médecin, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées au moment de la libération de l'établissement ou à la fin du traitement. Il pourra y renoncer totalement s'il y a lieu de craindre que l'effet de la mesure n'en soit sérieusement compromis. La durée de la privation de la liberté consécutive à l'exécution d'une mesure dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de la mesure. En communiquant sa décision, l'autorité compétente dira si elle considère que l'exécution de la peine porterait préjudice au libéré. »
13.  Les dispositions pertinentes du nouveau code pénal (CP), en vigueur dès le 1er janvier 2007, sont libellées comme il suit :
Article 56 (Principes)
« (1) Une mesure doit être ordonnée : a. si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions ; b. si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et c. si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
(2) Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
(3) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'article 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle -ci se détermine : a. sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement ; b. sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ; c. sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
(4) Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'article 64 al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
(4bis) Si l'internement à vie, au sens de l'art. 64 al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.
Article 64 (Internement, conditions et exécution)
(1) Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si : a. en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou b. en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'article 59 semble vouée à l'échec.
(2) L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement [...]
Article 65 (Changement de sanction)
(1) Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux articles 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
(2) Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision. »
14.  Le chiffre 2 des dispositions finales de la modification du CP du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, est libellé comme il suit :
Chiffre 2 (Prononcé et exécution des mesures)
« (1) Les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (articles 56 à 65) et à leur exécution (article 90) s'appliquent aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Cependant : a. le prononcé ultérieur de l'internement au sens de l'article 65, al. 2, n'est admissible que si l'internement aurait également été possible sur la base de l\u2019article 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit ; b. le placement des jeunes adultes en maison d'éducation au travail (article 100bis dans sa version du 18 mars 1971) et les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61) ne doivent pas durer plus de quatre ans.
(2) Dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les articles 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure thérapeutique (articles 59 à 61 ou 63). Dans l'affirmative, le juge ordonne cette mesure ; dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au nouveau droit. »
GRIEF
Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le prononcé ultérieur de l'internement à son encontre revient à le soumettre à une peine privative de liberté incompressible dont il ne sait pas si ou quand elle se terminera. Dès lors, il y aurait eu violation de cette disposition.
 


Considerandi

EN DROIT
Grief tiré de l'article 5 § 1 de la Convention
15.  Le Gouvernement soutient que la prévisibilité du maintien de l'internement après l'entrée en vigueur du nouveau droit se posait déjà et de la même façon au moment de la décision rendue par le TAPEM du 5 décembre 2008. Or, comme il ressort de l'exposé des faits, cette décision a certes fait l'objet d'un recours devant la CJ (décision du 23 mars 2009, paragraphe 4 ci-dessus), mais non pas devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.
16.  Le requérant ne partage pas cet avis. Il estime qu'on se trouve confronté à une situation où le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l'écoulement du temps, pour finir par se rompre, du fait d'une décision qui se fonde sur des motifs incompatibles avec les objectifs visés par la décision initiale. En l'occurrence, c'est en se basant sur le fait que la violation de l'article 5 § 1 de la Convention existe à partir de la décision rendue par le TAPEM le 22 avril 2013 qu'il faudra rejeter l'argumentation du Gouvernement selon laquelle les voies de recours internes n'ont pas été épuisées.
17.  La Cour rappelle que la finalité de l'épuisement des voies de recours internes est de ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Les États n'ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne (ibidem.). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêt Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200).
18.  S'agissant du cas d'espèce, la Cour observe que, par jugement du 12 décembre 2013, le TF a rappelé que l'internement du requérant sous l'ancien droit fut transformé en internement au sens de l'article 64 CP par jugement du TAPEM du 5 décembre 2008, qui devint définitif et exécutoire. Ce tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas y revenir dans la présente cause. Or, la Cour partage l'avis du Gouvernement selon lequel le requérant, s'il estimait que le passage de l'ancien vers le nouveau droit relatif à l'internement l'aurait privé de sa liberté en violation de l'article 5 § 1, aurait dû attaquer le jugement de la CJ du 23 mars 2009. Dans la mesure où il n'a pas saisi le Tribunal fédéral d'un tel recours, il n'a pas épuisé les voies de recours internes à cet égard.
19.  La Cour estime nécessaire de préciser que le requérant, en dépit de ce constat de non-épuisement des voies de recours internes quant à la conformité avec la Convention du passage de l'ancien au nouveau droit relatif à l'internement, n'est pas privé, à l'avenir, de la possibilité de faire examiner les conditions concrètes du maintien de son internement, en dernière instance par la Cour, et d'obtenir sa libération le cas échéant.
20.  Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
 


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juin 2016.
    Stephen Phillips    Greffier de section
    Johannes Silvis    Président
 

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi

Dispositivo

referenze

Articolo: art. 5 par. 1 CEDH, art. 64 CP