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Intestazione

16730/15


Clavien Michel c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 16730/15, 12 septembre 2017

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
 SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Accès à un tribunal. Recours déclaré irrecevable pour tardiveté suite à l'indication erronée des voies de droit par l'autorité inférieure.

  En principe, selon le droit suisse, le justiciable qui se fie à une indication erronée de l'autorité ne doit subir aucun préjudice. Toutefois, d'après une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, une partie n'est pas protégée si elle aurait dû s'apercevoir de l'erreur en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Les exigences de vérification sont plus strictes lorsque le justiciable est représenté par un avocat. On attend en effet des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications relatives aux voies de droit.
  La Cour a estimé que la jurisprudence nationale précitée visait des buts légitimes, à savoir la bonne administration de la justice et le respect du principe de la sécurité juridique. Elle a également retenu qu'il n'était pas disproportionné d'exiger de l'avocat du requérant qu'il procède à une vérification sommaire de l'indication du délai de recours figurant sur le jugement cantonal. Pour la Cour, le jugement attaqué n'a pas restreint le droit d'accès à un tribunal à un point tel qu'il s'en est trouvé atteint dans sa substance même (ch. 14-30).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Fatti

 
TROISIÈME SECTION
 
DÉCISION
Requête no 16730/15
 
Michel CLAVIEN contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 12 septembre 2017 en une Chambre composée de :
    Branko Lubarda, président,
    Luis López Guerra,
    Helen Keller,
    Pere Pastor Vilanova,
    Alena Poláčková,
    Georgios A. Serghides,
    Jolien Schukking, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er avril 2015,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Michel Clavien, est un ressortissant suisse né en  1943 et résidant à Sion. Il a été représenté devant la Cour par Me N.  Rouiller, avocat à Lausanne.
A.  Les circonstances de l'espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3.  Par une décision du 15 mai 2014, le Juge II du district de Sion admit la plainte de M.P. contre le procès-verbal de saisie dressé le 20 février 2014 par l'Office des poursuites du district de Sion.
4.  Le 2 juin 2014, le requérant interjeta recours contre cette décision auprès de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais (« le tribunal cantonal »).
5.  Par un jugement du 21 août 2014, notifié le 26 août 2014, le tribunal cantonal rejeta le recours du requérant et rectifia la décision du 15 mai 2014.
6.  Le 25 septembre 2014, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, interjeta un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
7.  Par un arrêt du 2 octobre 2014, notifié le 7 octobre 2014, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le recours du requérant au motif qu'il était tardif, relevant que le délai de recours de dix jours était arrivé à échéance le vendredi 5 septembre 2014. Il concédait que l'indication des voies de droit dans l'arrêt entrepris était inexacte et rappelait, en se référant à sa jurisprudence, que, en vertu du principe de la bonne foi, les parties ne devaient subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit, soulignant toutefois que les exigences envers les avocats étaient plus élevées et qu'on attendait dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit. Il indiquait que l'avocat du requérant, qui avait représenté ce dernier tant devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral, pouvait se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. Il notait que, dans le mémoire de recours, l'avocat du requérant avait cité l'article pertinent de la loi applicable, mais qu'il n'en avait toutefois pas tenu compte, étant donné qu'il avait retenu un délai de trente jours. Le Tribunal fédéral considérait dès lors que le requérant ne pouvait, en l'espèce, se prévaloir de la protection de la bonne foi.
B.  Le droit interne pertinent
8.  L'article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (« Cst. », RS 101) prévoit ce qui suit :
Article 9 : Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
« Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. »
9.  Des développements supplémentaires concernant le principe de la bonne foi figurent dans l'arrêt Gajtani c. Suisse (no 43730/07, § 25, 9  septembre 2014).
10.  Les articles 49, 50 et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (« LTF », RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, prévoient ce qui suit :
Art. 49 Notification irrégulière
« Une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.
Art. 50 Restitution
1.  Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2.  La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.
Art. 100 Recours contre une décision
1.  Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2.  Le délai de recours est de dix jours contre:
a. les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
(...) »
C.  La pratique interne pertinente
11.  Dans son arrêt concernant la présente affaire, le Tribunal fédéral se référait à son arrêt 5A_704/2011 du 23 février 2012, publié au recueil des arrêts principaux du Tribunal fédéral (« ATF » 138 I 49). Le passage pertinent (considérant 8.3.2) se lit comme suit :
« On déduit du principe de la bonne foi précité que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2, ATF 117 Ia 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; ATF 129 II 125 consid. 3.3; ATF 124 I 255 consid. 1a/aa; ATF 117 Ia 421 consid. 2a). »
12.  Des développements supplémentaires concernant la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet figurent dans l'arrêt Gajtani (précité, §§ 30 à 33).
GRIEF
13.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été privé de son droit d'accès à un tribunal par la décision d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 2 octobre 2014 qui a estimé que l'avocat du requérant pouvait se rendre compte que le délai de recours indiqué dans l'arrêt de l'instance inférieure était erroné. Le requérant est d'avis que les erreurs commises par les autorités publiques doivent profiter à la personne concernée et que la question de sa représentation par un avocat n'est pas déterminante. Il fait en outre valoir que le délai de recours de dix jours était de courte durée, ce qui n'aurait laissé que peu de temps à son avocat pour faire des vérifications, et que les avocats ont une lourde charge de travail, ce qui les empêcherait de toujours consacrer du temps d'emblée pour vérifier l'indication du délai de recours.
 


Considerandi

EN DROIT
14.  Le requérant, sous l'angle du droit à l'accès à un tribunal, se plaint de la décision d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 2 octobre 2014. Il  invoque l'article 6 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15.  Les principes généraux pertinents s'agissant du droit d'accès à un tribunal ont été exposés par la Cour dans l'arrêt de Grande Chambre Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie (no 76943/11, §§  84-90, CEDH 2016 (extraits)) et l'arrêt Gajtani (précité, §§ 61-64).
16.  En l'occurrence, en vertu de l'article 100 alinéa 2 lettre a LTF, le délai de recours contre les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est de dix jours suivant la notification de l'expédition complète de la décision (paragraphe 10 ci-dessus).
17.  En se fiant au délai de trente jours indiqué de manière erronée dans un jugement du tribunal cantonal du 21 août 2014, notifié le 26 août 2014, le requérant, représenté par le même avocat que devant le tribunal cantonal, a ensuite déposé un recours en matière civile le 25 septembre 2014, soit en dehors du délai légal de dix jours. Le Tribunal fédéral a alors déclaré le recours irrecevable par un arrêt du 2 octobre 2014.
18.  La Cour ne doute aucunement que la mesure litigieuse visait des buts légitimes, en l'occurrence la bonne administration de la justice et le respect du principe de la sécurité juridique (Gajtani, précité, § 67).
19.  Il reste à examiner si la décision d'irrecevabilité du Tribunal fédéral était proportionnée à ces buts. Dans cet examen, il convient d'avoir à l'esprit l'article 49 LTF selon lequel « [u]ne notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplète des voies de droit ou de l'absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties » (Ibidem, § 67).
20.  La Cour estime que n'est pas en jeu ici l'opportunité d'un délai réduit à dix jours ou sa compatibilité avec l'article 6 § 1 (voir,  mutatis  mutandis, ibidem, § 68).
21.  En revanche, la question qui se pose à la Cour est celle de savoir si le Tribunal fédéral pouvait, sans tomber dans un formalisme excessif, partir de l'hypothèse que l'avocat du requérant aurait dû ou aurait pu se rendre compte du caractère erroné du délai indiqué par le tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral s'est fondé à cet égard sur sa propre jurisprudence bien établie, selon laquelle, d'une part, un requérant ne peut pas invoquer la protection de l'article 49 LTF s'il pouvait ou aurait pu reconnaître l'inexactitude à la seule lecture du texte de la loi, et, d'autre part, les exigences envers les avocats sont normalement plus élevées (paragraphe 11 ci-dessus). Selon la Cour, cette jurisprudence n'est pas nécessairement contraire au droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 § 1, mais elle ne la lie pas non plus dans son examen concret de la question de savoir s'il y a eu en l'espèce violation de cette disposition (voir, mutatis mutandis, ibidem, § 69).
22.  La Cour rappelle que c'est justement dans le contexte du droit d'accès à un tribunal qu'elle a plus particulièrement élaboré le principe selon lequel il convient d'interpréter et d'appliquer les dispositions de la Convention, instrument relatif à la protection des droits de l'homme, d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 35 in fine, série A no 18, Airey c.  Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32, et Artico c. Italie, 13  mai  1980, § 33, série A no 37). Dans des circonstances bien différentes, elle a en outre précisé qu'il faut prendre en compte les particularités de chaque cas concret pour éviter une application mécanique des dispositions de la loi à une situation particulière (Emonet et autres c. Suisse, no  39051/03, § 86, 13  décembre 2007).
23.  La Cour rappelle également que les fautes commises par les représentants des requérants n'engagent en principe pas la responsabilité des autorités en vertu de la Convention (Gajtani, précité, § 71).
24.  Elle relève que le requérant était représenté par un avocat dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral (voir, a contrario, ibidem, §§ 71 et 75). Elle souligne, à ce propos, que le même avocat avait déjà représenté le requérant devant le tribunal cantonal, ce qui était de nature à faciliter le suivi de l'affaire du requérant.
25.  La Cour observe que le délai de recours clairement prévu par l'article 100 alinéa 2 lettre a LTF n'a fait l'objet d'aucune modification depuis l'entrée en vigueur de la LTF, le 1er janvier 2007, soit plus de sept années avant la procédure à la base de la présente affaire (voir, a contrario, ibidem, précité, § 65).
26.  Elle note par ailleurs que si la procédure du requérant, qui concerne un recours contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite déterminant le montant de la saisie sur le revenu mensuel du requérant, revêt certes une importance certaine pour le requérant, elle se limite néanmoins à une question pécuniaire (voir, à titre de comparaison, s'agissant d'une procédure de retour d'enfants selon la Convention de La Haye sur les enlèvements internationaux, ibidem, § 75).
27.  En conclusion, la Cour estime que le Tribunal fédéral a suffisamment pris en compte les circonstances particulières de l'espèce et n'a pas appliqué sa jurisprudence pertinente de manière trop rigide. En effet, pour les motifs relevés ci-dessus (paragraphes 24 à 26 ci-dessus), il n'apparaît, en l'espèce, pas disproportionné par rapport aux buts légitimes visés - en l'occurrence la bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique -, d'exiger de l'avocat du requérant qu'il procède à une vérification sommaire de l'indication du délai de recours figurant sur le jugement du tribunal cantonal.
28.  Les arguments du requérant relatifs à la durée du délai de recours et à la charge de travail des avocats ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Il incombe en effet aux avocats d'organiser leur propre travail de manière à défendre au mieux les intérêts de leurs clients. La Cour rappelle à cet égard que, en l'espèce, le suivi de l'affaire était facilité du fait que l'avocat du requérant avait déjà représenté ce dernier devant le tribunal cantonal (paragraphe 24 ci-dessus).
29.  Partant, la Cour estime que les limitations appliquées à l'accès du requérant au Tribunal fédéral n'ont pas restreint le droit d'accès à un tribunal à un point tel qu'il s'en est trouvé atteint dans sa substance même.
30.  Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article  35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
 


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 octobre 2017.
    Fatoş Aracı    Greffière adjointe
    Branko Lubarda    Président

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi

Dispositivo

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH