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Intestazione

62429/14


J.F. c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 62429/14, 26 septembre 2017

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Refus des tribunaux suisses d'entrer en matière sur une demande de révision.

  La procédure en cause concerne la demande de révision d'un jugement par lequel le tribunal cantonal avait acquitté le requérant du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et mis une partie des frais à sa charge. Or, le requérant ayant été acquitté, la Cour considère que l'on ne saurait retenir que la juridiction nationale ait été amenée, en l'espèce, à statuer sur le bien-fondé de l'accusation. La Cour conclut donc que l'art. 6 CEDH ne s'applique pas à la procédure en question. Le grief tiré du droit à l'accès à un tribunal est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la CEDH (ch. 17-21).
  Le grief tiré du principe de la présomption d'innocence est aussi incompatible ratione materiae avec les dispositions de la CEDH et doit également être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes (ch. 22-27).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Fatti

 
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
 
Requête no 62429/14
J.F. contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2017 en un Comité composé de :
    Pere Pastor Vilanova, président,
    Helen Keller,
    Alena Poláčková, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 septembre 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, J.F., est un ressortissant suisse né en 1948. La présidente de la section a décidé d'accorder d'office l'anonymat au requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me A. Neeman, avocat à Monthey.
A.  Les circonstances de l'espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3.  Le requérant, qui a travaillé plusieurs décennies dans l'enseignement, est titulaire d'un brevet d'enseignant.
4.  Il fut reproché au requérant de s'être masturbé en classe lors de ses cours de l'année scolaire 1997/1998.
5.  Par un jugement du 18 septembre 2001, le juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice condamna le requérant, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à douze mois d'emprisonnement et lui interdit d'exercer la fonction d'enseignant durant quatre ans. Ces peines furent assorties du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans.
6.  Par un jugement du 15 avril 2003, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan (« le tribunal cantonal ») acquitta le requérant du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le tribunal cantonal admettait que ce dernier se masturbait durant les heures de classe, estimant toutefois qu'il devait être acquitté, le dol éventuel n'ayant pas été suffisant et le dol direct ayant été exclu au regard des précautions prises par l'enseignant pour ne pas être vu. Le tribunal cantonal retenait cependant qu'en se masturbant en classe, le requérant avait adopté un comportement contraire à ses obligations et porté atteinte à la personnalité de ses élèves et que ces fautes étaient en rapport de causalité avec l'ouverture de la procédure pénale. Il estimait dès lors que l'État n'avait pas à assumer les frais d'instruction, seuls les frais de jugement de première instance devant être mis à la charge de celui-ci. Ce faisant, il répartit les frais de première instance à raison de 2 495 francs suisses (CHF) (soit environ 2 260 euros [EUR]) à la charge du recourant et de 1 369 CHF (soit environ 1 240 EUR) à la charge de l'État, qui supportait, en sus, les frais d'appel.
7.  Par un arrêt du 7 août 2003, le Tribunal fédéral rejeta le recours formé par le requérant. Il considérait que le jugement du tribunal cantonal ne violait pas le droit à la présomption d'innocence du requérant, protégé par l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), jugeant que l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal cantonal n'était pas arbitraire. Le Tribunal fédéral rejetait également le grief du requérant formulé sous l'angle de l'article 6 § 3 d) de la Convention, relevant qu'il n'avait pas requis l'audition des témoins en instance cantonale.
8.  Le 16 mars 2004, le requérant introduisit une requête auprès de la Cour, soulevant des griefs sous l'angle de l'article 6 de la Convention, notamment ayant trait à la présomption d'innocence. Par sa décision non publiée du 5 avril 2005, la Cour, siégeant en un Comité, décida de déclarer cette requête irrecevable. Elle constatait que le requérant avait déjà obtenu un redressement de ses griefs au niveau interne et en conclut qu'il ne pouvait donc plus se prétendre victime d'une violation de ses droits garantis par la Convention ou ses Protocoles.
9.  Le 2 août 2013, invoquant les nouvelles déclarations d'un ancien élève, le requérant requit la révision du jugement du 15 avril 2003, demandant notamment qu'il fût reconnu qu'il ne s'était livré à aucun acte de masturbation et que les frais de procédure fussent entièrement mis à la charge de l'État.
10.  Par une ordonnance du 26 septembre 2013, le tribunal cantonal déclara irrecevable la demande de révision.
11.  Le requérant forma un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Il reprochait au tribunal cantonal de ne pas être entré en matière sur sa demande de révision concernant à la fois l'établissement des faits et la question des frais. Il invoquait l'article 6 § 2 de la Convention, faisant valoir qu'il était contraire à la présomption d'innocence de mettre les frais à sa charge pour un comportement, la masturbation en classe, qu'il n'avait manifestement pas commis au vu des nouveaux éléments portés à la connaissance du tribunal cantonal.
12.  Par un arrêt du 10 mars 2014, notifié au requérant le 17 mars 2014, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Les extraits pertinents en l'espèce de cet arrêt se lisaient comme suit :
« 1.  Le mémoire contient sur une dizaine de pages un exposé personnel des faits. Ce faisant, le recourant ne formule aucune critique recevable.
(...)
2.  Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 410 CPP et de l'art. 6 par. 2 CEDH.
2.1.  La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du code de procédure pénale suisse. Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue, soit, en l'espèce, le 15 avril 2003. Cette réserve est toutefois sans portée en l'espèce s'agissant d'une révision en faveur, le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspondant à celui de l'art. 397 aCP, respectivement de l'art. 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (cf. arrêt 6B_393/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1.1). Pour le surplus, le recourant n'invoque aucune disposition cantonale qui aurait été applicable en 2003 et qui lui serait plus favorable que le droit fédéral.
2.2.  Dès lors que le jugement de 2003 a acquitté le recourant, il ne peut se prévaloir du motif de révision figurant à l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Quant aux frais mis à sa charge par ledit jugement, la voie de la révision, que ce soit sous l'angle de l'art. 410 CPP ou de l'art. 385 CP, respectivement de l'art. 397 aCP, n'est précisément pas ouverte pour cette question (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1057, p. 1303 ad art. 417 du projet ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, no 8 ad art. 410 CPP ; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 30 ad art. 410 CPP ; TRECHSEL/LIEBER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, no 4 ad art. 385 CP p. 1585). Par conséquent, contrairement à ce que suppose le recourant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière.
C'est aussi en vain que le recourant se prévaut de l'art. 6 CEDH. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (cf. ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss). Il ne ressort pas de l'arrêt du Tribunal fédéral 6P.68/2003 du 7 août 2003 que le recourant aurait à l'époque contesté la réalisation des conditions permettant, sur la base de faits retenus, de mettre une partie des frais à sa charge nonobstant son acquittement. Il est forclos à revenir sur cet aspect. Il ne formule pas non plus de grief recevable selon l'art. 106 al. 2 LTF pour soutenir que les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH imposeraient d'ouvrir une voie de révision sur la question des frais. »
B.  Le droit interne pertinent
13.  Code pénal suisse du 21 décembre 1937 :
Article 385 : Révision
« Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. »
14.  Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 :
Article 410 : Recevabilité et motifs de révision
« 1. Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision :
a. s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée ;
b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits ;
c. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve ; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
(...) »
GRIEFS
15.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal en raison du refus des tribunaux suisses d'entrer en matière sur sa demande de révision.
16.  Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que la décision des tribunaux suisses de ne pas entrer en matière sur sa demande de révision est incompatible avec le principe de la présomption d'innocence. Il fait valoir que le jugement mettant à sa charge une partie des frais devait pouvoir être remis en cause à la lumière des nouveaux éléments qu'il avait soumis à l'appui de sa demande de révision.
 


Considerandi

EN DROIT
A.  Grief tiré du droit à l'accès à un tribunal
17.  Le requérant se plaint du refus des tribunaux suisses d'entrer en matière sur sa demande de révision. Il invoque l'article 6 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
18.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 de la Convention trouve à s'appliquer sous son volet pénal aux procédures pénales relatives aux recours qualifiés d'extraordinaires en droit national si la juridiction nationale est amenée à statuer sur le bien-fondé de l'accusation. La Cour examine donc la question de l'applicabilité de l'article 6 aux recours extraordinaires en recherchant si, lors de l'examen du recours en question, le juge national a été amené à statuer sur le bien-fondé de l'accusation en matière pénale (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 65, 11 juillet 2017).
19.  La Cour souligne que la procédure en cause concerne la demande de révision du jugement du 15 avril 2003 par lequel le tribunal cantonal avait acquitté le requérant du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et mis une partie des frais à sa charge. Or, le requérant ayant été acquitté, la Cour considère que l'on ne saurait retenir que la juridiction nationale ait été amenée, en l'espèce, à statuer sur le bien-fondé de l'accusation.
20.  La Cour conclut donc que l'article 6 de la Convention ne s'applique pas à la procédure en question.
21.  Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejeté, en application de l'article 35 § 4.
B.  Grief tiré du principe de la présomption d'innocence
22.  Le requérant allègue que le refus des tribunaux suisses d'entrer en matière sur sa demande de révision a méconnu le principe de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 2.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
23.  La Cour rappelle que l'article 6 de la Convention ne s'applique pas à la procédure en question (voir paragraphe 20 ci-dessus).
24.  Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et doit être rejeté.
25.  La Cour souligne également que le requérant, dans son recours interjeté auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du tribunal cantonal du 15 avril 2003, n'a pas contesté la réalisation des conditions permettant, sur la base des faits retenus, de mettre une partie des frais à sa charge en dépit de son acquittement, et que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 10 mars 2014, a considéré qu'il était forclos à revenir sur cet aspect et a déclaré ce grief irrecevable. La Cour considère dès lors que le requérant, en interjetant son recours auprès du Tribunal fédéral, n'a pas respecté les formes prescrites par le droit interne (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 142, CEDH 2010, Ankerl c. Suisse, 23 octobre 1996, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Carlson c. Suisse, no 49492/06, § 45, 6 novembre 2008).
26.  Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
27.  Vu ce qui précède, ce grief doit être déclaré irrecevable en application de l'article 35 § 4.
 


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 octobre 2017.
    Fatoş Aracı    Greffière adjointe
    Pere Pastor Vilanova    Président
 

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi

Dispositivo

referenze

Articolo: art. 410 CPP, art. 385 CP, art. 6 CEDH, art. 410 al. 1 let. a CPP seguito...