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Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 5 par. 4 CEDH. Accès à une conversation téléphonique suite à un placement à des fins d'assistance dans un établissement psychiatrique.

  Le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable du fait qu'il n'a pas eu connaissance du contenu d'une conversation téléphonique entre la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (CCR) et l'établissement psychiatrique. Bien qu'il soulève son grief sous l'angle de l'art. 6 par. 1 CEDH, la Cour est libre de requalifier ses arguments en un grief tiré de l'art. 5 par. 4 CEDH. Les garanties de procédures ancrées à l'art. 6 CEDH s'appliquent à toute procédure relevant de l'art. 5 par. 4 CEDH, notamment sous l'angle de la nécessité d'une procédure contradictoire. Une telle procédure requiert de donner la possibilité aux parties de prendre position sur les éléments jugés pertinents par le tribunal pour se prononcer.
  En l'espèce, la conversation téléphonique n'a pas joué de rôle dans la décision de la CCR de constater le bien-fondé du placement du requérant à des fins d'assistance. Cela ressort clairement de la motivation de la décision, que le requérant a par la suite pu attaquer en pleine connaissance de cause. Dès lors, la CCR n'a pas administré de nouveau moyen de preuve et le requérant n'a pas été privé de son droit d'être entendu. Le grief tiré de l'art. 5 par. 4 CEDH doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé (ch. 17-20).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2018)

Droit d'être entendu (art. 5 § 4 CEDH); absence de communication du contenu d'une conversation téléphonique entre la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (CCR) et l'hôpital psychiatrique.

Invoquant l'article 6 § 1 CEDH, le requérant s'est plaint d'une violation de son droit à un procès équitable par la CCR du fait qu'il n'a pas eu connaissance du contenu de la conversation téléphonique entre cette autorité et l'hôpital psychiatrique, survenue après l'audience au cours de laquelle il a été entendu et précédant la prise de décision.

La Cour a requalifié les arguments en un grief tiré de l'article 5 § 4 CEDH. Elle a constaté qu'il n'est pas douteux que la conversation téléphonique, qui a eu lieu uniquement afin de vérifier sur-le-champ la véracité des nouvelles allégations du requérant (qui se sont par la suite avérées comme fausses), n'a, de par son contenu médical, pas joué un rôle dans la décision de la CCR de constater le bien-fondé du placement du requérant à des fins d'assistance. Cela ressort clairement de la motivation de la décision, que le requérant a par la suite pu attaquer en pleine connaissance de cause. Dès lors, la CCR n'a en l'espèce pas administré de nouveau moyen de preuve et le requérant n'a pas été privé de son droit d'être entendu. Irrecevable parce que manifestement mal fondé (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 5 par. 4 CEDH, art. 6 par. 1 CEDH, art. 6 CEDH