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Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 8 et art. 13 combiné avec l'art. 6 par. 1 CEDH. Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi en Arménie.

  Au vu de la marge d'appréciation laissée aux Etats en matière d'immigration, la Cour considère qu'un juste équilibre a été ménagé entre l'intérêt privé des requérants à continuer à résider en Suisse et l'intérêt d'ordre public de l'Etat à contrôler l'immigration. Cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée (ch. 21-32).
  La Cour relève que le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe, considéré que le défaut de voie de recours judiciaire contre une décision de l'administration cantonale, refusant d'ouvrir une procédure concernant l'octroi d'une autorisation de séjour, ne respectait pas la garantie constitutionnelle de l'accès au juge. Toutefois, il s'estimait contraint d'assurer l'application de la loi fédérale inconstitutionnelle.
  En tout état de cause, ayant déclaré le grief tiré de l'art. 8 CEDH irrecevable comme étant manifestement mal fondé, la Cour estime que les requérants n'avaient pas de grief défendable pour lequel ils pouvaient faire valoir leur droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Le grief tiré de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé (ch. 33-41).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2018)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); droit à un recours effectif (art. 13 CEDH); refus d'une autorisation de séjour et renvoi vers l'Arménie; qualité pour recourir contre le refus de l'office cantonal d'ouvrir une procédure concernant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Les requérants allèguent que le refus de leur octroyer une autorisation de séjour et le prononcé de leur renvoi de Suisse ont méconnu leur droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Invoquant l'article 13 CEDH, ils se plaignent d'une violation de leurs droits à un recours effectif du fait qu'ils n'avaient pas la qualité pour recourir contre le refus de l'office cantonal d'ouvrir une procédure concernant l'octroi d'une autorisation de séjour.

La Cour a relevé que, si les requérants avaient certes passé près de neuf années en Suisse au moment où l'office cantonal a rejeté leur demande d'autorisation de séjour, leur présence sur le territoire suisse n'a été tolérée que quelques semaines par les autorités internes, le temps pour elles de traiter leur demande d'asile et la demande de réexamen de la requérante. Les autorités internes ne sont pas restées inactives et ont tenté d'exécuter la décision de renvoi. Il est certes probable que les requérants se trouveraient dans une situation plutôt difficile en cas de renvoi vers l'Arménie, toutefois il ne semble pas y avoir d'obstacles insurmontables à ce que les requérants s'installent en Arménie. Les requérants sont en outre restés en défaut de démontrer l'existence d'un lien de dépendance avec leurs proches résidant en Suisse et ils savaient par ailleurs que leur situation au regard des lois sur l'immigration était précaire. La Cour a également constaté que l'état de santé de la requérante, qui souffre de troubles psychiques et de dépendance chronique à l'alcool, ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle s'opposant à l'exécution de son renvoi.

En ce qui concerne le grief des requérants de violation de leur droit à un recours effectif, la Cour a constaté qu'ayant déclaré le grief tiré de l'article 8 CEDH irrecevable comme étant manifestement mal fondé, les requérants n'avaient pas de grief défendable pour lequel ils pouvaient faire valoir leur droit à un recours effectif au sens de l'article 13 CEDH. Requêtes irrecevables parce que manifestement mal fondées (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: art. 8 CEDH, art. 6 par. 1 CEDH, art. 13 CEDH