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Ecriture agrandie
 

Regeste

  SUISSE: Art. 5 par. 1 CEDH. Placement à des fins d'assistance dans un établissement pénitentiaire au seul motif que le requérant représentait un danger pour autrui.

  Selon la jurisprudence du TF, les conditions pour ordonner un placement à des fins d'assistance sont exclusivement énoncées à l'art. 426 CC.
  La première condition, qui correspond à la jurisprudence relative à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH pour qualifier un individu "d'aliéné", est remplie. En effet, il a été établi médicalement et de manière probante que le requérant présente des troubles psychiques.
  La seconde condition, à savoir le besoin d'assistance personnelle ou de traitement, concerne le but thérapeutique qui est l'objectif principal de l'intervention de l'autorité. Celle-ci doit procéder à une pesée des intérêts: d'un côté, la liberté personnelle de la personne concernée dont l'état exige qu'une aide lui soit fournie ("Selbstgefährdung"), et de l'autre, les droits de la personnalité des proches et des tiers ("Fremdgefährdung"). Le TF a souligné dans l'ATF 138 III 593 que la loi ne prévoyait pas une privation de liberté à des fins d'assistance pour le seul motif de la mise en danger d'autres personnes. Il s'ensuit que l'al. 2 de l'art. 426 CC ne saurait pas non plus justifier, en tant que base légale, la détention du requérant. La Cour relève que le législateur suisse est soucieux de combler cette lacune et que des travaux législatifs sont en cours.
  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le placement à des fins d'assistance de l'intéressé durant la période du mois d'avril 2014 au mois d'avril 2015 dans l'aile de sécurité de l'établissement pénitentiaire n'a pas été effectué selon les voies légales. Partant, elle juge qu'il n'est plus nécessaire de répondre à la question de savoir si l'institution susmentionnée était appropriée (ch. 52-67).
  Conclusion: violation de l'art. 5 par. 1 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2019)

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 1 CEDH); placement à des fins d'assistance dans l'aile de sécurité d'un établissement pénitentiaire.

L'affaire concerne un requérant mineur au moment des faits qui fut condamné pour assassinat à une peine privative de liberté de quatre ans, soit la peine maximale prévue par le droit pénal des mineurs. Après avoir purgé la totalité de sa peine et dès lors que les mesures de protection ordonnées par la juridiction pénale des mineurs prirent fin, le requérant fit l'objet d'une décision de placement à des fins d'assistance ordonnée par l'autorité civile.

La Cour a observé que suite à cette décision de placement à des fins d'assistance, le requérant a été placé dans l'aile de sécurité de l'établissement pénitentiaire au seul motif qu'il représentait un danger pour autrui. Elle a noté que le Conseil fédéral a précisé que la protection des tiers peut constituer un élément supplémentaire pour l'appréciation de la situation mais qu'il n'est pas déterminant à lui-seul. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs expressément souligné dans son arrêt de principe (ATF 138 III 593) qu'une privation de liberté à des fins d'assistance pour le seul motif de la mise en danger d'autres personnes n'était pas prévue par la loi et ne constituait pas un motif de placement. La Cour a conclu que le requérant était donc détenu sans base légale et à titre purement préventif dans l'établissement pénitentiaire pendant la période allant du mois d'avril 2014 au mois d'avril 2015. Violation de l'article 5 § 1 (unanimité).



contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 5 par. 1 CEDH, art. 426 CC, art. 5 par. 1 let