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Chapeau

73694/14


Kryezi Bujar c. Svizzera
Decisione di stralcio no. 73694/14, 08 octobre 2019
Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2019)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ; renvoi vers le Kosovo du requérant souffrant d'une grave cardiopathie vasculaire.

L'affaire concerne la révocation de l'autorisation d'établissement du requérant suite à une condamnation pour plusieurs infractions. Après l'introduction de sa requête à la Cour, le requérant a déposé une demande de réexamen devant les instances nationales invoquant la détérioration de son état de santé. Le Tribunal fédéral a conclu à un changement notable des circonstances concernant aussi bien l'état médical de l'intéressé que le traitement suivi et a renvoyé la cause à l'Office cantonal des migrations pour qu'il mène de nouvelles mesures d'instruction. Au vu de ces éléments, la Suisse a demandé la radiation du rôle de la requête.

La Cour a relevé que le requérant ne sera pas renvoyé au Kosovo durant cette procédure ; que la nouvelle décision de l'Office cantonal des migrations sera susceptible de faire l'objet de recours et que si le renvoi du requérant vers le Kosovo devait être confirmé par les autorités internes, le requérant serait en mesure de lui adresser une nouvelle demande de mesure provisoire en temps utile, dans le cadre de laquelle la Cour pourrait examiner une nouvelle fois ses griefs. Radiation du rôle.





Faits

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 73694/14
Bujar KRYEZI
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 8 octobre 2019 en un comité composé de :
    Paulo Pinto de Albuquerque, président,
    Helen Keller,
    María Elósegui, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
FAITS ET PROCÉDURE
1.  Le requérant, M. Bujar Kryezi, est un ressortissant kosovar[1] né en  1989 et résidant dans le canton du Tessin. Il a été représenté par Me Yasar Ravi, avocat exerçant à Lugano.
2.  Les griefs tirés de l'article 8 ont été communiqués, le 15 avril 2015, au gouvernement suisse (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent, M. Alain Chablais.
A.  Les circonstances pertinentes de l'espèce avant le dépôt de la requête devant la Cour
3.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4.  Le requérant, qui est arrivé en Suisse en 1989, à l'âge de cinq mois, fut mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
5.  Par jugement pénal du 25 juin 2009, il fut condamné à une peine privative de liberté de deux ans et deux mois, dont quatorze mois avec sursis, notamment pour agression, complicité de vol, lésions corporelles simples, menaces, contrainte répétée, voies de fait, injures et infraction à la loi fédérale sur les armes. En juillet 2009, il commit par ailleurs un excès de vitesse sanctionné par un retrait de permis d'un mois.
6.  Le 15 septembre 2009, l'Office des migrations du canton du Tessin (« Office des migrations ») révoqua l'autorisation d'établissement du requérant. Cette mesure fut toutefois annulée sur recours par le Tribunal fédéral, qui considéra, dans un arrêt du 3 mai 2011, que la situation médicale du requérant, qui souffre de troubles cardiaques, n'avait pas été examinée suffisamment en détail par les autorités cantonales. Entretemps, soit entre août 2010 et décembre 2011, le requérant fut condamné à des peines pécuniaires pour infraction à la loi sur la circulation routière et menaces contre les autorités et les fonctionnaires.
7.  Après que les compléments d'instruction nécessaires à la situation médicale du requérant eurent été effectués, les autorités cantonales confirmèrent la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé. Le recours du requérant auprès du Tribunal fédéral fut rejeté, le 17 septembre 2014.
8.  Le 18 novembre 2014, l'Office des migrations refusa d'entrer en matière sur une première demande de réexamen déposée par le requérant le 6 novembre précédent. Les recours du requérant contre cette décision furent rejetés.
9.  Le 25 novembre 2014, le requérant introduisit sa requête devant la Cour.
B.  Les circonstances pertinentes de l'espèce après le dépôt de la requête devant la Cour
10.  Invoquant la détérioration de son état de santé, le requérant déposa une deuxième demande de réexamen devant les instances nationales, le 3 mars 2015.
11.  Cette demande fut définitivement rejetée par l'Office des migrations, le 26 janvier 2017, qui fixa au requérant un délai pour quitter le territoire suisse.
12.  Le 22 mars 2017, le Conseil d'État du canton du Tessin (« Conseil d'État ») confirma cette décision.
13.  Le 31 mai 2017, le recours interjeté par le requérant contre la décision du Conseil d'État fut déclaré irrecevable par le Tribunal administratif du canton du Tessin (« Tribunal administratif »), qui releva, en particulier, que la révocation de l'autorisation d'établissement du requérant était devenue définitive. Cela étant, seule pouvait être requise la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur la base de faits nouveaux et pertinents. Le Tribunal administratif considéra, par ailleurs, que les conditions du réexamen n'étaient pas remplies.
14.  Le 6 mars 2018, le Tribunal fédéral admit le recours du requérant contre le jugement du 31 mai 2017, dans la mesure de sa recevabilité, et renvoya la cause au Tribunal administratif pour qu'il examine la demande de réexamen du 3 mars 2015 sur le fond. Après avoir rappelé qu'une demande de réexamen ne tendait effectivement pas à faire renaître une autorisation déjà révoquée, mais à la délivrance d'un nouveau titre de séjour, le Tribunal fédéral observa que la situation de stabilité de la pathologie cardiaque du requérant, qui avait été constatée en procédure ordinaire et avait donné lieu à son arrêt du 17 septembre 2014, avait évoluée. Il releva une aggravation du tableau clinique du requérant, en particulier entre l'automne 2014 et le printemps 2015, et conclut à un changement notable des circonstances concernant aussi bien l'état médical de l'intéressé que le traitement suivi.
15.  Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2018, le Tribunal administratif annula la décision du Conseil d'État du 22 mars 2017 et renvoya la cause à cette autorité.
16.  Le 20 juin 2018, le Conseil d'État renvoya à son tour l'affaire à l'Office des migrations, annulant la décision du 26 janvier 2017, pour qu'il mène de nouvelles mesures d'instruction permettant en particulier de faire le point sur l'évolution des problèmes cardiaques et de la situation personnelle du requérant, afin qu'une nouvelle décision puisse être rendue. Le Conseil d'État constata que, vu le temps écoulé depuis la demande de réexamen du 3 mars 2015, il ne disposait pas, au moment de sa décision, de tous les éléments nécessaires afin de pouvoir rendre une décision en pleine connaissance de cause.
17.  Par courriers des 9 octobre 2018 et 27 juin 2019, le Gouvernement informa la Cour que l'affaire se trouvait en cours d'instruction devant l'Office des migrations, que le requérant ne serait pas renvoyé au Kosovo durant cette procédure et que les décisions des autorités cantonales seraient susceptibles de faire l'objet de recours, pouvant bénéficier de l'effet suspensif sur le plan cantonal et fédéral. Si le requérant devait estimer que les décisions des autorités nationales portant sur la question de son renvoi étaient susceptibles de porter atteinte à ses droits garantis par la Convention, il pourrait en outre faire valoir ses droits en introduisant une nouvelle requête devant la Cour. Par conséquent, le Gouvernement demanda à la Cour de rayer l'affaire du rôle.
18.  Par lettre du 16 juillet 2019, le requérant, se référant notamment à ses précédents courriers, demanda à la Cour de ne pas rayer l'affaire du rôle. Il releva, pour l'essentiel, que la procédure de réexamen est une procédure extraordinaire non suspensive, de sorte qu'il pourrait être expulsé de Suisse, que la Cour risquerait de ne pas entrer en matière sur une nouvelle requête en application de l'article 35 § 2 de la Convention et que sa demande de réexamen du 3 mars 2015 était fondée sur la détérioration de son état de santé, un grief « tiré plutôt de la violation de l'article 3 », déjà rejeté par la Cour au moment de la communication de la requête au Gouvernement.
C.  Le droit interne pertinent
19.  Les dispositions pertinentes de la loi du 17 juin 2015 sur le Tribunal fédéral (LTF) sont libellées comme suit :
Article 82 Principe
« Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a) contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;
Article 103 Effet suspensif
1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2 (...)
3 Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. »
GRIEF
20.  Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant soutient que son renvoi vers le Kosovo constituerait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.
 


Considérants

EN DROIT
21.  La Cour relève que par une décision rendue le 20 juin 2018 par le Conseil d'État, l'Office des migrations a été invité à réexaminer la décision de renvoi à la lumière de la situation médicale et personnelle actuelle du requérant. Selon les informations récentes transmises par le Gouvernement, le requérant ne sera pas renvoyé au Kosovo durant cette procédure (paragraphe 17 ci-dessus).
22.  Par ailleurs, la nouvelle décision de l'Office des migrations, qui déterminera le statut du requérant en Suisse, sera susceptible de faire l'objet de recours cantonaux, devant le Conseil d'État et le Tribunal administratif, ainsi qu'auprès du Tribunal fédéral. Il convient de relever, à cet égard, que, selon la législation nationale, une demande de réexamen ne tend pas à faire renaître une autorisation d'établissement définitivement révoquée, mais à la délivrance d'un éventuel nouveau titre de séjour (paragraphe 14 ci-dessus). Aussi, même à admettre, comme le prétend le requérant, que les recours cantonaux ne bénéficieraient pas d'emblée de l'effet suspensif, le juge instructeur peut toutefois le leur attribuer, d'office ou sur demande du requérant. Il en va de même du recours devant le Tribunal fédéral (paragraphe 19 ci-dessus).
23.  Au vu de ce qui précède, la Cour constate que le requérant ne court, à l'heure actuelle, pas de risque d'être renvoyé au Kosovo.
24.  Si le renvoi du requérant vers le Kosovo devait, au terme de la procédure de réexamen en cours, être confirmé par les autorités internes, la Cour n'a aucune raison de douter du fait qu'il serait en mesure de lui adresser une nouvelle demande de mesure provisoire en temps utile (voir notamment Sharifi c. Suisse (déc.), no 69486/11, § 24, 4 décembre 2012 et A.D. c. Suisse (déc.), no 30639/15, § 25, 22 septembre 2016), dans le cadre de laquelle la Cour pourrait examiner une nouvelle fois ses griefs, notamment sous l'angle de l'article 3 de la Convention.
25.  A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
26.  Dans la mesure où le requérant réclame le remboursement des frais engagés pour sa défense devant les autorités nationales et devant la Cour, cette dernière rappelle qu'ils sont laissés à son appréciation lorsque la requête est rayée du rôle (article 43 § 4 du Règlement de la Cour).
27.  En l'espèce, compte tenu des particularités de la cause, la Cour estime raisonnable que la somme de 5 000 euros (EUR) soit octroyée au requérant pour l'ensemble de ses frais et dépens.
28.  En conséquence, il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
 


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle ;
Dit
a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir en francs suisses, au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ; 
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 31 octobre 2019.
    Stephen Phillips    Greffier
    Paulo Pinto de Albuquerque    Président
1.
Toute référence au Kosovo, soit à son territoire, à ses institutions ou sa population, doit être comprise comme étant en conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de sécurité et sans préjudice concernant le statut du Kosovo.