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Urteilskopf

1654/15


Danija Marko gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 1654/15, 28 avril 2020

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:

  SUISSE: Art. 5 par. 5 CEDH. Refus d'indemniser le requérant pour la détention provisoire qu'il a subie.

  Au vu du risque de fuite, la Cour admet que des mesures alternatives à la privation de liberté n'auraient pas permis de garantir la comparution du requérant. Elle considère que le maintien de l'intéressé en détention pendant la période litigieuse était proportionné au but visé. La Cour conclut que la détention provisoire du requérant n'était pas contraire aux exigences de l'art. 5 par. 1 CEDH. En l'absence de violation de cette disposition, le requérant n'a pas droit à réparation au sens du paragraphe 5 (ch. 32-47).
   Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Inhaltsangabe des BJ


(2. Quartalsbericht 2020)

Recht auf Freiheit und Sicherheit (Art. 5 EMRK); keine Entschädigung für Untersuchungshaft.

Im vorliegenden Fall wurde der Beschwerdeführer festgenommen, weil er des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz verdächtigt wurde. Er beschwerte sich unter Berufung auf Artikel 5 Absatz 5 EMRK, dass ihm die Schweizer Behörden eine finanzielle Entschädigung für die Untersuchungshaft verweigerten, obwohl der Freiheitsentzug aus seiner Sicht ab dem Zeitpunkt nicht mehr gerechtfertigt war, als er dem vereinfachten Verfahren zugestimmt hatte. Ab diesem Datum sei es möglich gewesen, das Verfahren am Bezirksgericht ohne ihn durchzuführen, und es sei offensichtlich gewesen, dass er lediglich zu einer bedingten Strafe verurteilt werde. Im Urteil der nationalen Behörden war die Untersuchungshaft des Beschwerdeführers im gerügten Zeitraum weder unrechtmässig noch unverhältnismässig und hatte der Beschwerdeführer folglich keinen Anspruch auf Entschädigung.

Gemäss dem Gerichtshof hat das Gericht die plausiblen Gründe für den Verdacht, dass der Beschwerdeführer eine Straftat begangen hatte und die Flucht ergreifen könnte, detailliert dargelegt und damit die Beschwerde entkräftet. Er hielt wie die Regierung fest, dass die Zustimmung zum vereinfachten Verfahren bei der Überprüfung des weiteren Verbleibs in Untersuchungshaft nur ein Kriterium unter anderen darstellt. Der Gerichtshof wies darauf hin, dass es nach der Strafprozessordnung und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im vereinfachten Verfahren unerlässlich ist, dass der Beschuldigte zur Bestätigung seines Geständnisses zur Verhandlung bei der ersten Instanz erscheint. Er befand, dass ein Verfahren zur gerichtlichen Bestätigung unerlässlich ist. Dies umso mehr in Fällen wie dem vorliegenden, in dem der Beschwerdeführer sein Geständnis kurz nach Erhalt der Anklageschrift widerrufen hat, um danach auf den Widerruf zurückzukommen. Gemäss dem Gerichtshof gelten diese Erwägungen ebenfalls für die Überprüfung der von der Staatsanwaltschaft beantragten Sanktionen. So sei – anders als vom Beschwerdeführer vorgebracht – nicht festgestanden, dass die endgültige Strafe ein Jahr Freiheitsentzug bedingt lauten würde, nur, weil dies in der Anklageschrift gefordert worden sei. Aus Sicht des Gerichtshofs konnte der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall nicht allein gestützt auf die von der Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift geforderte Strafe aus der Haft entlassen werden. Angesichts der vom Zwangsmassnahmengericht festgestellten Fluchtgefahr anerkannte der Gerichtshof, dass keine Alternative zum Freiheitsentzug Gewähr dafür geboten hätte, dass der Beschwerdeführer vor Gericht erscheint. Daher erachtete er die weitere Inhaftierung des Betroffenen im strittigen Zeitraum ebenfalls als verhältnismässig. Beschwerde unter Berufung auf Artikel 5 Absatz 5 EMRK unzulässig, da offensichtlich unbegründet (einstimmig).





Sachverhalt

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1654/15
Marko DANIJA
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 28 avril 2020 en une chambre composée de :
    Paul Lemmens, président
    Georgios A. Serghides, 
    Helen Keller, 
    Alena Poláčková, 
    Gilberto Felici, 
    Erik Wennerström, 
    Ana Maria Guerra Martins, juges
et de Milan Blaško, greffier de section ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2014,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu la renonciation du gouvernement de la République de Croatie à exercer son droit d'intervention (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Marko Danija, est un ressortissant croate né en 1987 et résidant à Hohenems (Autriche). Il a été représenté devant la Cour par Me C. Schroff, avocat à Weinfelden.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l'Office fédéral de la Justice.
Les circonstances de l'espèce
3.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4.  Le soir du 30 décembre 2012, après avoir eu un accident de voiture, le requérant fut arrêté car il était soupçonné d'avoir enfreint la législation fédérale sur les stupéfiants. Il fit l'objet d'une fouille corporelle, lors de laquelle on trouva une boulette de cocaïne dans son rectum. Il déclara qu'il préférait s'en aller ( am liebsten abhauen ). Il avoua également qu'il avait acheté de la cocaïne en Suisse à plusieurs reprises l'année précédente, dans l'intention de la revendre en Autriche.
5.  Le 1er janvier 2013, considérant que le requérant, qui était représenté par un avocat, avait renoncé au bénéfice d'une audience, le tribunal des mesures de contrainte du canton de Thurgovie (« le tribunal des mesures de contrainte ») lui impartit un délai échéant le 3 janvier 2013 pour déposer d'éventuelles observations écrites.
6.  Le 3 janvier 2013, après avoir pris connaissance des observations écrites du requérant, le tribunal des mesures de contrainte ordonna son placement en détention provisoire jusqu'au 30 janvier 2013, considérant qu'il risquait de s'enfuir.
7.  Le 25 janvier 2013, le ministère public de Bischofszell (« le ministère public ») notifia au requérant un acte d'accusation en procédure simplifiée (paragraphe 27 ci-dessous) et l'invita à déclarer dans un délai de dix jours s'il l'acceptait ou le rejetait. Le requérant accepta l'acte d'accusation oralement.
8.  Le même jour, le ministère public rejeta une demande de remise en liberté du requérant. Il transmit cette demande au tribunal des mesures de contrainte, en lui demandant de prolonger la détention.
9.  Par une décision du 28 janvier 2013, le tribunal des mesures de contrainte ordonna la prolongation de la détention provisoire du requérant du 25 janvier au 1er mars 2013 (paragraphes 24-25 ci-dessous). Il jugea que, d'une part, de sérieux soupçons de culpabilité étaient établis puisque l'intéressé avait reconnu les faits et, d'autre part, il y avait un risque de fuite considérable. À ce titre, il releva que le requérant était célibataire, sans emploi et de nationalité croate. Compte tenu de ce que, d'une part, il n'avait aucune attache en Suisse et, d'autre part, plusieurs procédures pénales étaient pendantes contre lui en Autriche, le tribunal estimait évident qu'il s'enfuirait en Croatie, pays qui n'accordait pas l'extradition de ses ressortissants.
10.  Apparemment par erreur, le 29 janvier 2013, l'avocat commis d'office à la défense du requérant envoya par télécopie au tribunal de district d'Arbon (« le tribunal de district ») la notification de l'acceptation par son client de l'acte d'accusation en procédure simplifiée. Le tribunal de district transmit le document à l'autorité compétente, à savoir le ministère public, qui en accusa réception le 31 janvier 2013.
11.  Le 7 février 2013, le ministère public transmit l'acte d'accusation en procédure simplifiée au tribunal de district, et demanda au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner le placement du requérant en détention pour motifs de sûreté jusqu'au 6 mai 2013.
12.  Le 11 février 2013, le tribunal des mesures de contrainte fit droit à la demande du ministère public. Il motiva sa décision en notant qu'après avoir reconnu les faits le 30 décembre 2012 puis accepté l'acte d'accusation en procédure simplifiée, le requérant était revenu sur ses aveux avant de changer à nouveau de version. Dans une telle situation, le tribunal estimait qu'il était essentiel ( zentral ) d'entendre le requérant lors de l'audience que tiendrait le tribunal de première instance et que, compte tenu du risque de fuite, d'autres mesures moins sévères que la détention pour motifs de sûreté ne seraient pas suffisantes pour assurer sa comparution.
13.  Le 21 février 2013, le tribunal supérieur du canton de Thurgovie (« le tribunal supérieur ») confirma la légalité de la détention provisoire ordonnée le 28 janvier 2013 par le tribunal des mesures de contrainte.
14.  Le 28 février 2013, le tribunal de district condamna le requérant à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis assortie de deux ans de mise à l'épreuve, et au paiement d'une amende de 2 500 francs suisses (CHF), soit 2 325 euros (EUR). Il déduisit de la durée de la peine d'emprisonnement les soixante et un jours déjà passés par l'intéressé en détention préventive et en détention pour motifs de sûreté. Par ailleurs, la procédure relative à la légalité de la détention pour motifs de sûreté étant encore pendante devant le tribunal supérieur, il sursit à statuer sur la demande d'indemnité introduite par le requérant.
15.  Le requérant fut libéré le même jour.
16.  Le 7 mars 2013, le tribunal supérieur rendit sa décision sur la légalité de la détention pour motifs de sûreté  (paragraphe 26 ci-dessous) ordonnée le 11 février 2013 par le tribunal des mesures de contrainte. Estimant que le dépôt de l 'acte d'accusation en procédure simplifiée devant le tribunal de district avait rendu « fortement probable » ( mit grosser Wahrscheinlichkeit ) une condamnation à une peine avec sursis, et que, de plus, il aurait été possible de conduire la procédure en l'absence du requérant, il conclut que la détention pour motifs de sûreté ne reposait pas sur des motifs valables.
17.  Le 30 avril 2013, le Tribunal fédéral confirma la légalité de la détention provisoire ordonnée le 28 janvier 2013 par le tribunal des mesures de contrainte.
18.  Après que le tribunal supérieur eut rendu sa décision le 7 mars 2013, le tribunal de district rouvrit la procédure relative à la demande d'indemnisation introduite par le requérant. Le 4 juin 2013, il alloua au requérant une indemnisation de 4 000 CHF, soit 3 707 EUR, pour la période du 7 au 28 février 2013.
19.  Le 28 août 2013, sur recours du requérant, le tribunal supérieur porta cette indemnité à 5 000 CHF (4 620 EUR environ), prenant cette fois en considération la période passée en détention du 1er au 28 février 2013.
20.  Le requérant forma un recours devant le Tribunal fédéral, sollicitant une augmentation de l'indemnité de 5 000 CHF à 6 800 CHF (6 326 EUR). Par un arrêt du 22 mai 2014, notifié au requérant le 24 juin 2014, le Tribunal fédéral rejeta ce recours.
21.  Le Tribunal fédéral observa que selon le code pénal, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (paragraphe 30 ci-dessous). Il rappela que selon sa jurisprudence, il faut toujours, pour autant que cela soit possible, déduire de la privation de liberté à subir celle qui l'a déjà été. Il constata qu'en l'espèce le tribunal de district avait condamné le requérant à une peine privative de liberté d'une durée de douze mois, et qu'il en avait déduit les soixante et un jours déjà passés par l'intéressé en détention préventive et en détention pour motifs de sûreté. Il considéra donc qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité.
22.  Selon le Tribunal fédéral, le requérant ne pouvait pas non plus se voir octroyer une indemnité sur le fondement du code de procédure pénale, celui-ci ne prévoyant une réparation du tort moral subi qu'en cas d'atteinte particulièrement grave à la personnalité, notamment en cas de privation de liberté et à condition que le prévenu ait été acquitté totalement ou partiellement (article 429 alinéa 1 lettre c ; paragraphe 29 ci-dessous) ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. En outre, le Tribunal fédéral rappela que le prévenu n'avait pas droit à une indemnité ni à une réparation pour tort moral lorsqu'il était condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis d'une durée supérieure à celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il avait subie (article 431  alinéa 3 lettre b ; paragraphe 29 ci-dessous).
23.  Constatant que la détention du requérant n'avait pas été illégale ( nicht (...) rechtswidrig ), le Tribunal fédéral conclut qu'aucune indemnité n'était due. Tout en notant que la juridiction inférieure avait fait une application erronée du droit ( trotz falscher Rechtsanwendung durch die   Vorinstanz ), il refusa d'annuler la décision litigieuse, considérant qu'il ne pouvait pas aller au-delà des conclusions des parties et que le ministère public avait renoncé à contester devant lui cette décision.
Le cadre juridique pertinent
24.  Selon la définition énoncée au premier alinéa de l'article 220 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (« CPP », Recueil systématique de la législation fédérale suisse (« RS ») 312.0), « [l]a détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant l'instruction ou qu'il commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée ».
25.  Les conditions requises pour ordonner une détention provisoire (article 221 CPP) sont exposées dans l'arrêt Bolech c. Suisse (no 30138/12 , § 21, 29 octobre 2013).
26.  La détention pour motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance (article 220 alinéa 2 CPP). La base légale de ce type de détention et les conditions justifiant son application sont résumées dans l'arrêt I.L. c. Suisse (no 72939/16 , §§ 18-21, 3 décembre 2019).
27.  Les dispositions du CPP concernant la procédure simplifiée (également désignée par les expressions « transaction pénale » ou «  plea bargaining  », voir l'étude de droit comparé réalisée dans le cadre de l'affaire Natsvlishvili et Togonidze   cGéorgie , no 9043/05, §§ 62-75, CEDH 2014) sont libellées comme suit :
Article 358 : Principes
« 1  Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2  La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. »
Article 359 : Ouverture de la procédure
« 1  Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'est pas tenu de motiver sa décision.
2  Le ministère public notifie l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées. »
Article 360 : Acte d'accusation
« 1 (...)
2  Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3  L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4  Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5  Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. »
Article 361 : Débats
« 1  Le tribunal de première instance procède aux débats.
2  Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate :
a.  s'il reconnaît les faits fondant l'accusation ;
b.  si sa déposition concorde avec le dossier.
3  Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.
4  Il n'y pas d'administration des preuves. »
Article 362 : Jugement ou rejet
« 1  Le tribunal apprécie librement :
a.  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée ;
b.  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier ;
c.  si les sanctions proposées sont appropriées.
2  Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3  Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. (...) »
28.  Dans un arrêt de principe du 24 juin 2013, publié au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (« ATF ») sous le numéro de référence 139 IV 233, le Tribunal fédéral a souligné qu'« [u]n jugement en procédure simplifiée suppose que l'accusé confirme ses aveux à l'audience de jugement de première instance », et que « [l]a procédure de confirmation est l'un des mécanismes de protection de cette procédure spéciale ». Il a précisé que « [l]'éventualité que la personne accusée révoque son acquiescement à l'acte d'accusation doit être retenue lorsque le tribunal ne peut se convaincre personnellement qu'elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés ».
29.  En ce qui concerne les indemnités et la réparation du tort moral, le CPP dispose que « [s]i le prévenu est acquitté totalement ou en partie (...), il a droit à (...) une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté » (article 429 alinéa 1 lettre c). En revanche, « [l]e prévenu n'a pas droit [à une indemnité ni à une réparation du tort moral] s'il (...) est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie » (article 431 alinéa 3 lettre b CPP).
30.  En vertu de l'article 51 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (« CP », RS 311.0), le « juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure ».
GRIEF
31.  Le requérant allègue que le refus de l'indemniser pour la détention provisoire qu'il a subie du 25 au 31 janvier 2013 emporte violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
 


Erwägungen

EN DROIT
32.  Le requérant fait grief aux autorités suisses de lui avoir refusé une réparation pécuniaire pour sa détention provisoire, alors que, à son avis, cette privation de liberté n'était plus justifiée depuis le moment où il avait consenti à l'application de la procédure simplifiée, le 25 janvier 2013. Il allègue qu'à partir de cette date, il était possible de conduire la procédure devant le tribunal de district en son absence et il était évident qu'il serait seulement condamné à une peine avec sursis. Il invoque l'article 5 § 5 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
33.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, arguant que l'acceptation de la procédure simplifiée n'est qu'un élément parmi d'autres à prendre en compte lors de l'examen du maintien de la mesure de détention provisoire.
34.  La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5 de la Convention se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4. Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu'une violation de l'un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par la Cour (voir, parmi de nombreux autres précédents, N.C.   c. Italie [GC], no 24952/94 , § 49, CEDH 2002-X, Pantea c. Roumanie , no 33343/96, § 262, 3 juin 2003,  Vachev c. Bulgarie , no 42987/98, § 78, CEDH 2004-VIII, Porchet c. Suisse (déc.), no 36391/16 , § 14, 8 octobre 2019).
35.  La Cour constate que le tribunal supérieur a alloué au requérant une indemnité pour la détention subie du 1er au 28 février 2013. Elle note également que Tribunal fédéral ne partageait pas le raisonnement juridique du tribunal supérieur. Selon la juridiction suprême suisse, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté dont le requérant avait fait l'objet n'avaient à aucun moment été illégales et, partant, l'intéressé n'avait droit à aucune indemnité.
36.  Pour ce qui est en revanche de l'objet du litige, la Cour observe que les autorités nationales ont toutes jugé que la détention provisoire que le requérant avait subie du 25 au 31 janvier 2013 n'était ni illégale ni disproportionnée (paragraphes 13 et 17 ci-dessus). Dès lors, le requérant n'avait droit à une réparation ni en vertu du code pénal ni en vertu du code de procédure pénale.
37.  Lorsqu'aucune autorité nationale n'a constaté une violation de l'un quelconque des paragraphes 1 à 4 de l'article 5, que ce soit directement ou en substance, la Cour doit tout d'abord établir elle-même l'existence de pareille violation pour que le paragraphe 5 de cet article puisse s'appliquer (voir, par exemple, Beckmann c. Allemagne (déc.), no 56947/00 , 23 octobre 2003).
38.  La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 5 § 1 c) de la Convention, une personne peut être arrêtée et détenue selon les voies légales en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci.
39.  Selon la jurisprudence de la Cour, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention ( Labita c. Italie [GC], no 26772/95 , § 153, CEDH 2000-IV). En ce qui concerne le risque de fuite, la Cour rappelle que le fait qu'une personne soit de nationalité ou d'origine étrangère peut constituer une base suffisante pour justifier sa détention provisoire, compte tenu aussi d'autres éléments tels que l'absence d'attaches personnelles ou de domicile dans le pays concerné ou encore des déplacements à l'étranger. En outre, la Cour a déjà dit que le fait que la possibilité d'une extradition soit exclue parce que l'individu a la nationalité d'un autre État peut justifier la détention provisoire (voir, à titre d'exemple, Bolech c. Suisse (no 30138/12 , §§ 48-49, 29 octobre 2013, avec d'autres références). Enfin, pour être compatible avec l'article 5 § 1 c), la mesure de détention doit être proportionnée à l'objectif déclaré (voir, parmi beaucoup d'autres, Bolech , précité, §§ 63-65).
40.  En l'occurrence, la Cour observe que dans sa décision du 28 janvier 2013, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du requérant du 25 janvier au 1er mars 2013 (paragraphe 9 ci-dessous). Elle note également que ce tribunal a estimé, d'une part, que compte tenu de ce que le requérant avait reconnu les faits et que l'on avait trouvé sur lui des éléments de preuve lors de la fouille corporelle, de sérieux soupçons de culpabilité étaient établis et, d'autre part, qu'il existait un risque de fuite considérable. Elle constate qu'il est parvenu à cette conclusion non seulement parce que le requérant avait la nationalité croate mais aussi parce qu'il n'avait pas de domicile ni d'attaches en Suisse, et qu'il a noté en outre que plusieurs procédures pénales étaient pendantes contre l'intéressé en Autriche. Elle constate qu'il était évident pour le tribunal des mesures de contrainte que le requérant, ayant intérêt à disparaître, s'enfuirait dans son pays d'origine, la Croatie, qui n'extrade pas ses ressortissants.
41.  La Cour est d'avis que la description circonstanciée faite par le tribunal des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis une infraction et de craindre qu'il ne prenne la fuite ne prête pas le flanc à la critique.
42.  Le requérant soutient que dès lors qu'il avait accepté oralement l'application de la procédure simplifiée il aurait été possible de conduire la procédure devant le tribunal de district en son absence. Le Gouvernement conteste cet argument. Il indique dans ses observations que l'acceptation de la procédure simplifiée ne constitue qu'un élément parmi d'autres à prendre en compte lors de l'examen du maintien de la mesure de détention provisoire.
43.  La Cour ne voit pas de raison d'écarter l'argument du Gouvernement. Elle note que selon le code de procédure pénale et la jurisprudence du Tribunal fédéral (paragraphes 27-28 ci-dessus), il est indispensable, dans le cadre de la procédure simplifiée, que l'accusé comparaisse à l'audience de première instance pour confirmer ses aveux. Lors des débats, le tribunal doit constater lui-même que le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés (article 361 alinéa 2 CPP). Si cette condition n'est pas remplie, le tribunal doit transmettre le dossier au ministère public pour qu'il engage une procédure ordinaire (article 362 alinéa 3 CPP). La Cour estime que cette « procédure de confirmation » devant le tribunal de première instance contrebalance la position dominante du ministère public dans la procédure simplifiée et constitue, à condition que l'autorité judiciaire statue à bref délai comme elle l'a fait en l'occurrence, un mécanisme de protection important dans un État de droit. Elle considère qu'une telle procédure de confirmation judiciaire est indispensable a fortiori dans des situations telles que celle du cas d'espèce, où le requérant avait révoqué son aveu peu après avoir accepté l'acte d'accusation, avant de revenir sur cette révocation (paragraphe 12 ci-dessus).
44.  La Cour note que ces considérations ne valent pas seulement pour le contrôle judiciaire des faits, mais s'étendent également au contrôle des sanctions proposées par le ministère public (article 363 alinéa 1 lettre c CPP). Le tribunal apprécie librement le respect par le ministère public, dans l'acte d'accusation, des règles de fixation de la peine. S'il conclut que ces règles n'ont pas été respectées, il doit renvoyer l'affaire en procédure ordinaire (article 362 alinéa 3 CPP). Ainsi, contrairement à ce qu'avance le requérant, le seul fait que l'acte d'accusation prévoyait une peine privative de liberté d'un an avec sursis ne permettait pas d'affirmer avec certitude que telle serait la peine finalement prononcée. De l'avis de la Cour, la sanction proposée par le ministère public dans l'acte d'accusation ne saurait constituer en l'espèce un élément déterminant qui aurait justifié, à lui seul, la remise en liberté du requérant.
45.  Eu égard au risque de fuite établi par le tribunal des mesures de contrainte, la Cour est disposée à admettre que des mesures alternatives à la privation de liberté n'auraient pas permis de garantir la comparution du requérant devant la juridiction de jugement ( Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 223, 28 novembre 2017). Elle considère donc que le maintien de l'intéressé en détention pendant la période litigieuse était également proportionné au but visé.
46.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la détention provisoire du requérant n'était pas contraire aux exigences du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention. Elle constate par ailleurs que l'intéressé n'allègue pas que sa détention ait été contraire aux paragraphes 2 à 4 de cet article. En l'absence de violation des dispositions des paragraphes 1 à 4, le requérant n'a pas droit à réparation au sens du paragraphe 5.
47.  Il s'ensuit que le grief formulé sur le terrain de l'article 5 § 5 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2020.
  Milan Blaško   Greffier
  Paul Lemmens   Président
 

Referenzen

Artikel: Art. 5 par. 5 CEDH, art. 5 par. 1 CEDH