Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 
Intestazione

27159/15


C.A. et autres c. Suisse
Décision de radiation no. 27159/15, 26 mai 2020
Sintesi dell'UFG


(2° rapporto trimestriale 2020)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); cancellazione dei ricorsi dal ruolo (art. 37 CEDU); rifiuto di proroga del permesso di soggiorno.

Appellandosi all'articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti (una madre con i due figli minorenni) hanno contestato la mancata proroga del permesso di soggiorno della madre. Dopo aver presentato tale ricorso, alla madre è stato rilasciato un permesso di soggiorno per caso di rigore e pertanto non corre più il rischio di essere rimpatriata in Camerun. Cancellazione dal ruolo.







Fatti

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27159/15
C.A. et autres
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 26 mai 2020 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Helen Keller,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 2015,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante est une ressortissante camerounaise, née en 1980 et mère de deux enfants, de nationalité suisse, K.N. et E.N., nés en 2007 et 2013 respectivement. Ceux-ci sont également requérants. Il a été décidé d'accorder l'anonymat aux trois requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour). Ils ont été représentés par Boris Wijkström, Centre Suisse pour la Défense des Droits des Migrants (CSDM).
2. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Alain Chablais.
3. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignaient du refus de prolongation de l'autorisation de séjour de la requérante.
4. La requête a été portée à la connaissance du Gouvernement le 7 décembre 2018. La Cour a reçu des observations du Gouvernement et de la partie requérante. Les requérants ont demandé que leur soit alloué un montant de 12 500 francs suisses (CHF) au titre des frais de représentation devant la Cour.
5. Par lettre du 18 juillet 2019, le Gouvernement a informé la Cour que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) avait approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour à la requérante pour cas de rigueur. De l'avis du Gouvernement, la requête est ainsi devenue sans objet. Par conséquent, il demande à la Cour de rayer l'affaire du rôle en application de l'article 37 § 1 lettre b) de la Convention.
6. Par lettre du 2 septembre 2019, les requérants s'opposent à la radiation de la requête, estimant que l'octroi d'une autorisation de séjour constitue une base pour un règlement amiable de la présente requête. Un tel règlement amiable incluait l'octroi des frais et dépens.
7. Le 27 septembre 2019, le Gouvernement confirme sa demande de rayer la présente requête du rôle estimant qu'elle n'a plus d'objet. Par contre, elle estime que, si la Cour devait accorder une indemnisation aux requérants, un montant de 5 000 euros (EUR) serait adéquat en dédommagement des frais de représentation devant la Cour.


Considerandi

EN DROIT
8. La Cour estime que, suite à l'approbation par le SEM de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la première requérante pour cas de rigueur, celle-ci ne court actuellement plus de risque d'être renvoyée au Cameroun. Par contre, elle constate que le Gouvernement n'a pas donné son accord pour un règlement amiable. Dès lors, la Cour ne pourra pas donner suite à la demande des requérants.
9. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
10. En conséquence, il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
11. La Cour rappelle également qu'elle pourrait décider la réinscription au rôle de la présente requête si elle estime que les circonstances le justifient.
12. Dans la mesure où les requérants réclament le remboursement des frais engagés pour sa défense devant la Cour, cette dernière rappelle qu'ils sont laissés à son appréciation lorsque la requête est rayée du rôle (article 43 § 4 du Règlement de la Cour).
13. En l'espèce, compte tenu des particularités de la cause, la Cour estime raisonnable que la somme de 4 500 EUR soit octroyée aux requérants pour les frais encourus devant la Cour.


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle ;
Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), à convertir en francs suisses, au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2020.
Olga Chernishova María Elósegui
Greffière adjointe Présidente

contenuto

decisione CorteEDU intera

Fatti

Considerandi

Dispositivo