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Chapeau

52873/20


N.K. c. Suisse
Décision no. 52873/20, 23 novembre 2023

Regeste


Synthèse de l'OFJ
(4ème rapport trimestriel 2023) Droit au respect de la vie privée (article 8 CEDH) ; autorisation de séjour. L'affaire concerne le refus des autorités suisses d'octroyer une autorisation de séjour au requérant, ressortissant du Kosovo (Résolution no 1244 du Conseil de Sécurité de l'ONU). Il est entré en Suisse illégalement en 1989. Depuis 1993, il est au bénéfice d'une rente d'invalidité à la suite d'un accident de travail en 1992. Ayant obtenu un permis de séjour pour des raisons médicales entre 1996 et 2001, il a demandé une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité que les autorités internes ont rejetée en 2017. Elles ont considéré que le requérant résidait en Suisse illégalement pour la plupart de son séjour, que son intégration n'était pas réussie et qu'il avait des liens plus étroits avec le Kosovo. Une demande de réexamen, introduite en 2018, a été rejetée en 2020. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a considéré que les circonstances n'avaient pas changé depuis 2017 et que de ce chef, un réexamen ne se justifiait pas. Le Tribunal fédéral (TF) n'est pas entré en matière au motif que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8 CEDH. Invoquant l'article 8 CEDH, le requérant se plaignait du refus de lui octroyer une autorisation de séjour. Eu égard que le requérant a obtenu une autorisation de séjour en Suisse, la Cour a considéré que litige a été résolu. Radiation du rôle (unanimité).


Faits

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52873/20
N.K.
contre la Suisse
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 23 novembre 2023 en un comité composé de :
Darian Pavli , président ,
Ioannis Ktistakis,
Oddný Mjöll Arnardóttir , juges ,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 2020,
Vu la décision de ne pas dévoiler l'identité du requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me B. Ajredini, avocat exerçant à Genève.
Les griefs que le requérant tirait de l'article 8 de la Convention et portant sur l'autorisation de séjour et le renvoi du requérant ont été communiqués au gouvernement suisse (« le Gouvernement »).
Par lettres des 17 septembre 2021 et 18 janvier 2022, le Gouvernement a informé la Cour que le requérant avait obtenu un titre de séjour en Suisse. Fondé sur ce développement, le Gouvernement a invité la Cour à rayer la présente requête du rôle.
Par lettres des 1er décembre 2021 et 4 février 2022, le requérant a informé la Cour qu'il s'opposait à la radiation du rôle. Il considère que la délivrance de l'autorisation de séjour ne prenait pas en compte qu'il lui était juridiquement impossible de demander le regroupement familial pendant la période dans laquelle il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en Suisse. Il demande 55 240.10 francs suisses au titre de frais et dépens et 15 000 francs suisses pour préjudice moral.


Considérants

EN DROIT
La Cour rappelle que l'article 37 § 1 b) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si le litige a été résolu.
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle si les faits nouveaux portés à sa connaissance - à savoir la délivrance d'un titre de séjour - peuvent l'amener à conclure que le litige est désormais résolu, même si le requérant souhaite que l'examen de son affaire se poursuive (voir, en particulier, Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97 , § 40-42, 24 octobre 2002).
Eu égard que le requérant a obtenu un permis de séjour en Suisse et que la question du regroupement familial ne faisait pas l'objet de la procédure devant les autorités internes, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine . La Cour rappelle également qu'elle pourrait décider la réinscription au rôle de la présente requête si elle estime que les circonstances le justifient.
Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle.
Concernant les frais et dépens engagés pour la défense des intérêts du requérant devant les autorités internes et la Cour, cette dernière rappelle qu'ils sont laissés à son appréciation lorsque la requête est rayée du rôle (article 43 § 4 du Règlement de la Cour ; voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015).
En l'espèce, compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime raisonnable que la somme de 6 500 euros (EUR) soit octroyée au requérant en titre de frais et dépens. Cependant, la Cour rejette la demande formulée au titre du préjudice moral.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle ;
Dit,
que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 6 500 EUR (six mille cinq cent euros), à convertir en francs suisses, au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2023.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l'article 8 de la Convention
(l'autorisation de séjour et le renvoi du requérant)
Numéro et date d'introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros) [2]
52873/20
25/11/2020
N. K.
1966
Ajredini Butrint
Genève
6 500
2.
Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.