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21185/20


J.G. et C.G.G. c. Suisse
Décision no. 21185/20, 02 juillet 2024

Regeste




Faits

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21185/20
J.G. and C.G.G.
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 2 juillet 2024 en un comité composé de :
Darian Pavli , président ,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd , juges ,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section ,
Vu :
la requête no 21185/20 dirigée contre la Confédération suisse et dont deux ressortissants de cet État, M. J.G. et Mme C.G.G. (« les requérants ») nés en 1964 et 1968 et résidants à Grand Lancy, représentés par Me P. Gabus, Me L. Bonaz, et Me J. Marquis, avocats à Genève, ont saisi la Cour le 20 mai 2020 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de ne pas dévoiler l'identité des requérants,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l'AFFAIRE
1. La requête concerne l'effectivité de la procédure pénale menée à la suite du suicide de la fille des requérants intervenu lors de son hospitalisation aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 6 août 2014.
A. Le décès de la fille des requérants
2. Le 4 août 2015, à 23 h 56, A.G., la fille aînée des requérants âgée de vingt-et-un ans à l'époque des faits, fut admise au Service des urgences des HUG à la suite d'une crise délirante et violente survenue à son domicile, en présence des requérants.
3. Le 5 août 2015, elle fut hospitalisée à l'Unité d'intervention et de thérapie brève des HUG (UITB). Située au deuxième étage des HUG, l'UITB est pourvu d'une porte sécurisée, qui peut être actionnée par le personnel exclusivement, au moyen d'un badge ou d'une clé. Pour entrer ou sortir, les patients doivent s'adresser aux soignants.
4. Le risque suicidaire fut évalué mais il ne fut pas décelé chez A.G.
5. Le 6 août 2014, à 11 h 20, A.G. demanda à l'infirmière M.R. de pouvoir sortir fumer une cigarette. Elle lui répondit de patienter, le temps qu'elle termine de s'occuper d'une autre personne. Aux environs de 11 h 30, M.R. sortit du service pour aller aux toilettes avant de rejoindre A.G. Celle-ci en profita pour la suivre et s'échapper. À 11 h 37, A.G. enjamba une fenêtre de la cage d'escaliers entre les 8e et 9e étages, et se jeta dans le vide. Les lésions consécutives à sa chute, de 30 mètres environ, provoquèrent son décès.
B.
Procédure pénale
6. Suite au décès d'A.G., le Ministère public ordonna d'office l'ouverture d'une procédure pénale contre inconnu du chef d'homicide par négligence. Les requérants se constituèrent parties plaignantes et participèrent à l'instruction.
7. Le Ministère public et la police procédèrent à l'audition de diverses personnes. Le 6 janvier 2016, un mandat d'expertise fut confié à J-M.E., professeur en psychiatrie et médecine légale à l'hôpital de Lyon. Dans son rapport rendu le 16 août 2016, il établit qu'aucune faute, ni manquement ou négligence n'étaient intervenus dans la prise en charge de A.G.
8. Le 29 juin 2018, le Ministère public ordonna le classement de la procédure considérant que les conditions pour la mise en accusation de membres du personnel des HUG pour homicide par négligence n'étaient pas réunies. Le 12 juillet 2018, les requérants contestèrent cette ordonnance auprès de la Cour de justice.
9. Le 30 janvier 2019, la chambre pénale de la Cour de justice, statuant en tant qu'autorité cantonale de recours, déclara le recours irrecevable au motif que les requérants n'avaient pas la qualité pour recourir. En outre, ils n'avaient pas de prétentions civiles, pour les actes reprochés aux employés des HUG car la collectivité publique assume une responsabilité exclusive de toute action directe contre l'auteur.
10. Le 4 mars 2019 les requérants recoururent contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral qui déclara le recours irrecevable le 13 novembre 2019. La haute juridiction reconnut que c'est à tort que la cour cantonale n'avait pas reconnu aux requérants la qualité pour recourir car ils sont les héritiers légaux les plus proches de leur fille.
11. Cependant, le Tribunal fédéral souligna que les requérants ne disposaient pas, en leur qualité de parties plaignantes, de la qualité pour recourir à lui. Selon l'article 81 alinéa 1 lettres a et b de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. De jurisprudence constante, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur. En l'espèce, les HUG forment un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et responsable des actes commis par ses employés dans l'exercice de leurs activités. Conformément aux articles 2 et 9 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes, l'État de Genève répond seul d'un éventuel dommage, le lésé ne disposant d'aucune action directe contre le personnel soignant ou le personnel médical de cet établissement. Il s'ensuit que les requérants n'avaient en principe pas la qualité pour recourir en application de l'article 81 de la LTF, à défaut de pouvoir élever des prétentions civiles contre les employés des HUG.
12. La haute juridiction ajouta que « la mise en oeuvre d'une procédure ne constitue pas en elle-même une obligation positive de l'État découlant de l'article 2 [de la Convention], de sorte que les [requérants] ne sauraient déduire un droit de recours fondé sur cette disposition ».
C. Action en responsabilité
13. Le 7 janvier 2019 les requérants introduisirent une action en responsabilité auprès du Tribunal de première instance de Genève afin d'obtenir une condamnation des HUG en raison de leur responsabilité quant aux actes par négligences commis par leurs agents ayant conduit au suicide de A.G. et le paiement de 40 000 francs suisses (CHF) en faveur de chacun des requérants à titre d'indemnité pour le préjudice moral causé.
14. Le 12 septembre 2022, la juridiction, sur la base d'un examen approfondi de l'ensemble des éléments de la cause, reteint que la fuite de la fille des requérants de l'UITB était due à un défaut d'organisation et, par conséquent, à une violation du devoir de diligence des HUG. Elle établit aussi le lien de causalité entre le défaut organisationnel entourant la porte du service et le décès de A.G. Elle condamna les HUG à verser à chacun des requérants 30 000 CHF à titre de réparation morale. Les requérants ne contestèrent pas ce jugement.


Considérants

APPRÉCIATION DE LA COUR
15. Invoquant l'article 2 de la Convention sous son volet procédural, seul et combiné avec l'article 14, les requérants se plaignent de l'enquête menée par le ministère public du canton de Genève à la suite du suicide de leur fille ayant menée au classement de l'affaire en l'absence de négligence avérée des membres du personnel des HUG (paragraphes REF para6 \h 6- REF para8 \h 8 ci-dessus) et que le Tribunal fédéral les a privés de toute possibilité de faire contrôler l'effectivité de la procédure pénale en ayant déclaré irrecevable leur recours au motif qu'ils n'avaient pas la qualité pour recourir à lui à défaut de pouvoir élever des prétentions civiles contre les employés des HUG (paragraphe REF para10 \h 11 ci-dessus).
16. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d'examiner les griefs du requérant sous l'angle du seul article 2 de la Convention (voir Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, § 145, CEDH 2017).
17. Le Gouvernement se réfère, à titre principal, à la procédure en responsabilité diligentée par les requérants dans laquelle ils demandaient en particulier que les HUG soient condamnés à leur verser une indemnité pour préjudice moral à hauteur de 40 000 CHF chacun. Il estime que l'issue de cette action leur a enlevé la qualité de victime d'une violation quelconque de l'article 2 (paragraphe REF para14 \h 14 ci-dessus).
18. Les requérants rétorquent que le jugement civil invoqué par le Gouvernement n'a aucun impact sur la recevabilité de leur requête étant donné que la question soumise à la Cour concerne le volet pénal du litige.
19. La Cour réaffirme qu'elle est compétente pour traiter toute question de fait ou de droit qui surgit au cours de l'instance engagée devant elle (Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 57, 26 avril 2005), la Cour se doit de trancher le moyen que le Gouvernement tire de ce motif au moment où elle examine l'affaire (Tănase c. Moldova [GC], no 7/08, §§ 105 et 106, CEDH 2010), c'est-à-dire à la lumière des nouvelles informations fournies par ce dernier sur la procédure en responsabilité diligentée en l'espèce (paragraphe REF para14 \h 14 ci-dessus), et dont la requête originelle ne faisait pas mention.
20. La Cour rappelle que si l'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas volontaire, l'obligation positive découlant de l'article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n'exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale (Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII).
21. Dans des affaires de négligence médicale, la Cour a considéré que l'obligation procédurale découlant de l'article 2, qui impose de mettre en place un système judiciaire effectif, est respectée si le système juridique ouvre aux victimes un recours civil, soit seul soit combiné avec un recours pénal, qui permette d'établir la responsabilité des médecins concernés et d'obtenir les réparations civiles appropriées (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 137).
22. La Cour a précisé qu'une action en dédommagement était en principe celle qui était de nature à fournir aux intéressés la réparation la plus appropriée (ibidem, §§ 138 et 235).
23. Pour conclure que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) et que le maintien de la requête par le requérant ne se justifie donc plus objectivement, la Cour considère qu'il est nécessaire d'examiner, d'une part, la question de savoir si les faits dont le requérant fait directement grief persistent ou non et, d'autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d'une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées (Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 42, 24 octobre 2002, et Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 87, CEDH 2012).
24. La Cour doit donc examiner si le système judiciaire a été effectif en l'espèce.
25. Dans la présente affaire, il est incontesté que le décès d'A.G. n'a pas été causé intentionnellement.
arabic 26. La procédure pénale s'est achevée par son classement par le Ministère public en l'absence avérée de négligence de la part des membres du personnel des HUG (paragraphes REF para8 \h 8 ci-dessus). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours des requérants au motif qu'ils n'avaient pas la qualité pour recourir à lui étant donné que la décision attaquée ne pouvait avoir des effets sur le jugement de leurs prétentions civiles, les HUG assumant une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre ses employés (paragraphe REF para10 \h 11 ci-dessus).
27. Parallèlement, les requérants ont mené une action en responsabilité civile pour déterminer la responsabilité des HUG quant à la négligence de ses employés et obtenir un dédommagement à hauteur de 40 000 CHF pour chacun des requérants (paragraphes REF para13 \h 13- REF para14 \h 14 ci-dessus).
28. La Cour remarque en l'espèce, au vu de la motivation et du dispositif du jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Tribunal de première instance de Genève dans le cadre de l'action en responsabilité (paragraphe REF para14 \h 14 ci-dessus), que cette juridiction a clairement reconnu que la fuite de A.G. de l'UITB était due à un défaut d'organisation du service, et, par conséquent, à une violation du devoir de diligence des HUG. Le lien de causalité entre le défaut organisationnel entourant la porte du service et le décès de A.G. a aussi été établi.
29. La Cour observe ensuite que le Tribunal de première instance de Genève a octroyé à chacun des requérants 30 000 CHF (paragraphe REF para14 \h 14 ci-dessus).
30. La Cour estime que le jugement du Tribunal de première instance de Genève ayant reconnu la responsabilité délictuelle des HUG et condamné ces derniers à verser aux requérants une réparation d'un montant comparable à celui qu'ils avaient demandé - lequel correspond à celui qu'ils ont fait valoir devant la Cour - et sachant que les requérant n'ont pas fait appel de ce jugement, constitue une réparation adéquate des manquements allégués dans la présente affaire.
31. En conclusion, la Cour dit que, dans les circonstances de l'espèce, l'action en responsabilité pouvait passer pour un recours efficace à la disposition des requérants. Ce recours a permis d'établir la faute dont ils se plaignaient et de garantir dans l'ensemble la réparation du dommage causé, et les poursuites pénales ne s'imposaient donc pas en l'espèce (Vo, précité, § 94).
32. La Cour a ainsi examiné les éléments nouveaux portés à sa connaissance. Eu égard à leur nature ainsi qu'aux observations des parties, elle estime que le litige a été résolu (El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], no 25525/03, §§ 30-34, 20 décembre 2007).
33. Dans ces conditions, eu égard aux faits postérieurs à la requête, la Cour estime que l'affaire a été résolue au sens de l'article 37 § 1 b), et qu'aucune raison particulière relative au respect des droits de l'homme tels que définis dans la Convention ne l'oblige à poursuivre l'examen de la demande conformément à l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
34. En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
35. Quant au grief sous l'angle du volet matériel de l'article 2 de la Convention tiré de l'absence de mesures opérationnelles préventives pour protéger A.G. contre elle-même et pallier le risque de suicide, la Cour observe que l'objet de la requête introduite le 20 mai 2020 par les requérants était limité aux aspects du grief relevant du volet procédural de l'article 2 de la Convention. Dans leurs observations produites le 15 octobre 2021, les intéressés se sont plaints pour la première fois de ce second grief.
36. La Cour rappelle que, si rien n'empêche un requérant de présenter un grief nouveau au cours de la procédure devant la Cour, celui-ci doit, à l'instar de tout autre grief, satisfaire aux conditions de recevabilité (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 135 in fine, 20 mars 2018).
37. La Cour réaffirme, en outre, qu'elle ne juge pas opportun d'examiner de nouveaux éléments soulevés après la communication de la requête au Gouvernement, tant qu'ils ne constituent pas une simple extension des griefs initiaux du requérant devant la Cour (Rafig Aliyev c. Azerbaïdjan, no 45875/06, §§ 69-70, 6 décembre 2011 (avec d'autres références)). Étant donné qu'aucun grief relatif au volet matériel de l'article 2 de la Convention n'a été soulevé avant la communication de la présente requête, la portée de la présente affaire est limitée aux faits tels qu'ils se présentaient au moment de la communication. Dans ces conditions, la Cour estime que le grief des requérants relatif au volet matériel de l'article 2 de la Convention n'entre pas dans le cadre de son examen en l'espèce (ibidem ; et Radomilja et autres, précité, § 109).


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 septembre 2024.
Olga Chernishova Darian Pavli
Greffière adjointe Président