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Intestazione

15183/12


Olivo Cruz Angel Ernesto, et autres c. Suisse
Décision de radiation no. 15183/12, 10 juin 2014
Sintesi dell'UFG


(3° rapporto trimestriale 2014)

Cancellazione del ricorso dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. a CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); nessun interesse a mantenere il ricorso.

I ricorrenti, cittadini ecuadoriani, hanno fatto valere che il loro allontanamento dal territorio svizzero violerebbe in maniera sproporzionata il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU. Con lettera del 6 marzo 2014, i ricorrenti hanno informato la Cancelleria che non desiderano più mantenere il loro ricorso dinanzi alla Corte. Cancellazione del ricorso dal ruolo (unanimità).





Fatti

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15183/12
Angel Ernesto OLIVO CRUZ et autres
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 10 juin 2014 en une chambre composée de :
    Guido Raimondi, président,
    András Sajó,
    Nebojša Vučinić,
    Helen Keller,
    Paul Lemmens,
    Egidijus Kūris,
    Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1.  Les requérants, MM. Angel Ernesto Olivo Cruz, Kevin David Olivo Robayo, Mmes Lesly Fernanda Robayo Perez, et Angie Corinne Olivo Robayo sont des ressortissants équatoriens. Ils sont représentés devant la Cour par Mme Magalie Gafner, juriste travaillant pour le centre social protestant, association à but non lucratif enregistrée en droit suisse, dont le siège se situe à Genève.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Schürmann, de l'Office fédéral de la justice.
3.  Les requérants allèguent en particulier que leur éloignement du territoire suisse porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
4.  Le 5 avril 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5.  Par un courrier du 6 mars 2014 (portant cachet postal du 10 mars), les requérants ont informé le greffe qu'ils ne souhaitent plus maintenir leur requête devant la Cour car le troisième requérant a quitté le territoire suisse et que les premier, deuxième et quatrième requérants le rejoindront à l'été 2014.
 


Considerandi

EN DROIT
6.  À la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
7.  Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
 


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
 
Décide de rayer la requête du rôle.
 
  Stanley Naismith   Greffier
  Guido Raimondi   Président
 
 
ANNEXE
 
 
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Représentant
1. 
Angel Ernesto OLIVO CRUZ
16/12/1969
1969
équatorien
Renens
CENTRE SOCIAL PROTESTANT
2. 
Angie Corinne OLIVO ROBAYO
07/01/2004
2004
équatorienne
Renens
CENTRE SOCIAL PROTESTANT
3. 
Kevin David OLIVO ROBAYO
26/04/1997
1997
équatorien
Renens
CENTRE SOCIAL PROTESTANT
4. 
Lesly Fernanda ROBAYO PEREZ
27/10/1972
1972
équatorienne
Renens
CENTRE SOCIAL PROTESTANT
 

contenuto

decisione CorteEDU intera

Fatti

Considerandi

Dispositivo