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Urteilskopf

14379/88


W. gegen Schweiz
Urteil no. 92/1991/344/417, 26 janvier 1993

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée d'une détention provisoire (4 ans).

Refus de libérer le requérant fondé sur deux motifs principaux, le risque de fuite et le danger de collusion.
Au vu des caractéristiques précises de la situation du requérant, il ne subsistait aucun doute sur son dessein persistant de se dérober à la justice et le danger de collusion n'était pas exclu. Les motifs avancés pour écarter ses demandes d'élargissement étaient donc à la fois pertinents et suffisants. Pour le surplus, les autorités d'enquête ont procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, la longueur de la détention incriminée étant imputable à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant.
Conclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.





Sachverhalt

En l'affaire W. c. Suisse, [1]
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")[2]? et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
A.N. Loizou,
Sir John Freeland,
M. L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 août et 26 novembre 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 décembre 1991, puis par le gouvernement de la Confédération suisse ("le Gouvernement") le 10 janvier 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 14379/88) dirigée contre la Suisse et dont un ressortissant de cet État, M. W., avait saisi la Commission le 20 septembre 1988 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant - dont la Cour a consenti à ne pas divulguer l'identité - a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à employer l'allemand (article 27 par. 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 janvier 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, M. B. Walsh, M. J. De Meyer, M. S.K. Martens, M. A.N. Loizou et Sir John Freeland, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, la déléguée de la Commission et l'avocat de l'intéressé au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le 19 juin le mémoire du Gouvernement et le 23 les prétentions du requérant au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention.
5. Les 22 avril, 5 mai et 23 juin 1992, la Commission, le Gouvernement puis le requérant ont fourni divers documents, dont certains demandés par le greffier sur les instructions du président.
6. Ainsi que l'avait décidé celui-ci, les débats se sont déroulés en public le 28 août 1992, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. O. Jacot-Guillarmod, sous-directeur
de l'Office fédéral de la Justice, chef de la division des affaires
internationales, agent,
T. Maurer, président
du tribunal pénal économique du canton de Berne,
B. Schnell, procureur
du canton de Berne pour les affaires de criminalité économique,
F. Schürmann, chef adjoint
de la section de droit européen et affaires internationales, Office
fédéral de la Justice, conseils;
- pour la Commission
Mme J.Liddy, déléguée;
- pour le requérant
Me P.Saluz, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, MM. Jacot-Guillarmod, Maurer et Schnell pour le Gouvernement, Mme Liddy pour la Commission et Me Saluz pour le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Homme d'affaires suisse poursuivi, avec onze complices, pour une série d'infractions économiques, dont de multiples escroqueries dans la gestion d'une soixantaine de sociétés commerciales, le requérant fut arrêté le 27 mars 1985 et placé en détention provisoire avec six coïnculpés, au motif qu'il y avait danger de fuite, de collusion et de récidive.
A. L'instruction
8. Les premières plaintes le concernant étaient parvenues à la police judiciaire du canton de Berne en octobre 1982, à la suite notamment d'un certain nombre de faillites frauduleuses. Ayant chargé, en octobre 1984, les bureaux d'Interpol en Allemagne, aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, à Monaco et dans plusieurs pays des Caraïbes d'enquêter sur l'intéressé, les autorités cantonales ouvrirent le 8 février 1985 une instruction préparatoire contre lui.
Devant la complexité de l'affaire, elles créèrent, vers le milieu de l'année 1985, une sous-division de l'office du juge d'instruction (Untersuchungsrichteramt) du canton de Berne, composée de deux magistrats affectés exclusivement à la conduite de l'enquête, sous l'autorité d'un procureur près la cour d'appel (Obergericht) de Berne et de la chambre d'accusation (Anklagekammer) de celle-ci. Secondés par des officiers de police spécialisés, ils disposèrent aussi d'importants équipements (secrétariat, ordinateur, archives).
9. De mars 1985 à juin 1986, leurs investigations, qui remontèrent jusqu'à l'année 1977, donnèrent lieu à dix-huit perquisitions, dont plusieurs au domicile de W. et au siège de sociétés contrôlées par lui. On y découvrit une grande quantité de documents, retrouvés pour la plupart dans un désordre total, certains dans la cave, dans la salle de bains et même, prêts à être détruits, dans des sacs à ordures. Il avait en effet altéré la comptabilité de ses compagnies, du reste partiellement fictives, pour déjouer d'éventuelles poursuites.
Le 3 avril 1985, les autorités bloquèrent des avoirs dans dix-sept banques et délivrèrent des commissions rogatoires concernant d'autres institutions de crédit. Elles dénombrèrent un total d'environ deux cents comptes touchés par les malversations du requérant et de ses complices.
En 1985 et 1987, des fonds et objets de valeurs de l'intéressé et de coïnculpés furent saisis à la suite d'ordonnances ou de perquisitions. Elles dataient des 27 et 28 mars, 3 avril, 4 mai, 2, 3 et 27 juin, 5 septembre, 3 octobre et 25 novembre 1985, puis des 16 et 19 janvier, 9 février, 5 mars, 14 mai, 2 juillet, 19 et 21 août et 1er décembre 1987.
Les investigateurs durent recourir aussi à l'entraide judiciaire internationale, notamment celle du parquet de Munich. Celui-ci leur envoya un rapport, du 16 avril 1987, qui amena les autorités suisses à étendre leurs recherches à l'Allemagne et à reprendre des poursuites pénales ouvertes contre W. dans ce pays.
Le 11 décembre 1987, les magistrats instructeurs invitèrent treize liquidateurs de faillites à fournir des documents relatifs à dix-sept sociétés. Les derniers leur parvinrent en décembre 1988 et janvier 1989.
Vu l'urgence, ils disjoignirent, le 26 mai 1988, les procédures contre le requérant de celles relatives à deux complices.
10. L'intéressé récusa par deux fois lesdits magistrats. En outre, il forma onze recours et deux plaintes contre des décisions de ceux-ci ayant limité l'accès au dossier au début de l'enquête. Finalement, les inculpés s'en virent communiquer les neuf dixièmes à partir de mai 1986 et l'intégralité après le 22 octobre de la même année; entre temps, W. avait réagi en décidant, le 11 avril 1986, de ne plus faire aucune déposition.
Le 28 juin 1988, il allégua de nouveaux manquements: on lui aurait refusé des pièces et son avocat n'aurait pu en obtenir des photocopies gratuites; la chambre d'accusation le débouta le 27 juillet 1988. Après le renvoi en jugement (paragraphe 13 ci-dessous), les autorités consentirent, les 13 octobre, 30 novembre 1988 et 3 janvier 1989, à la consultation du dossier par la défense pendant neuf, sept et cinq demi-journées respectivement.
Un autre incident éclata quand le requérant fut exclu de certains actes d'instruction. Le 27 janvier 1987, la chambre d'accusation décida qu'il avait en principe le droit d'y assister.
Les 16 février et 19 mai 1988, cette même juridiction puis le Tribunal fédéral rejetèrent la demande de l'intéressé, du 18 décembre 1987, tendant à la suppression de toute surveillance lors des visites de son épouse.
11. Pendant sa détention provisoire, W. accomplit de nouveaux délits qui lui valurent une condamnation supplémentaire du chef de faillite frauduleuse et d'abus de biens sociaux (paragraphe 24 ci-dessous): l'assemblée générale d'une société contrôlée par lui, siégeant en prison le 11 octobre 1985 en présence d'un avocat-notaire, avait permis à celui-ci d'établir sur procuration des titres de créances garantis sur le patrimoine de ladite compagnie et engagés à la sûreté de dettes personnelles du requérant.
12. Une fois la documentation de base réunie et triée, les autorités ordonnèrent aussi, en octobre et juillet 1986, trois expertises, une psychiatrique et deux comptables, ces dernières à la suite d'une demande de preuve de la défense, la seule qu'elle ait présentée au cours de l'instruction, le 6 septembre 1985. Elles furent déposées le 22 décembre 1986 et en avril 1987. Le rapport psychiatrique conclut à la pleine responsabilité pénale de l'intéressé, qu'il qualifia d'imposteur (Hochstapler) et d'hédoniste débridé (hemmungsloser Hedonist) n'éprouvant aucun scrupule à nuire à autrui.
13. Le 29 avril 1988, les magistrats annoncèrent, en vertu de l'article 98 du code bernois de procédure pénale (paragraphe 25 ci-dessous), qu'ils allaient demander au parquet de traduire W. devant le tribunal pénal économique (Wirtschaftsstrafgericht) du canton. Le renvoi en jugement (Überweisungsbeschluß) eut lieu le 2 septembre 1988.
Au total, les enquêteurs avaient procédé à environ 350 interrogatoires. Du 11 avril 1986 au 12 juillet 1988, l'intéressé lui-même avait été entendu trente-six fois, mais il avait toujours refusé de répondre aux questions posées (paragraphe 10 ci-dessus); les procès-verbaux les reproduisant et prenant acte de son silence remplirent à peu près 700 pages.
En septembre 1987, le dossier principal comportait environ 600 classeurs. Au moment du jugement il en comptait 711, auxquels s'ajoutaient les documents originaux qui à eux seuls couvraient plus de 120 mètres d'étagères.
Le montant du préjudice était évalué à plus de cinquante millions de francs suisses.
B. Les demandes d'élargissement du requérant
14. Du 29 mars 1985 au 18 mai 1988, vingt-cinq demandes de mise en liberté furent présentées par les personnes incarcérées provisoirement dans cette affaire. Huit d'entre elles émanaient du requérant. Le 1er juillet 1985, la chambre d'accusation rejeta la première, formulée le 24 mai. Elle repoussa aussi, les 22 juillet et 28 août 1985, des plaintes des 8 juillet et 2 août, relatives respectivement à l'avocat d'office de W. et à son droit de visite.
15. Le 13 septembre 1985, elle refusa d'accueillir une nouvelle requête, du 26 août 1985. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral confirma cette décision le 7 novembre 1985, estimant remplies toutes les conditions auxquelles l'article 111 du code bernois de procédure pénale soumet la détention provisoire (paragraphe 25 ci-dessous). Pour lui, les graves soupçons pesant sur l'inculpé trouvaient appui dans le dossier. En outre, M. W. avait transféré son domicile à Monte-Carlo et ses nombreux séjours en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique et sur l'île d'Anguilla autorisaient eux aussi à craindre qu'il ne tentât de se soustraire à la justice suisse. Quant au danger de collusion, bien réel, il provenait de l'enchevêtrement des diverses sociétés du requérant et du grand nombre de ses collaborateurs.
Le Tribunal fédéral invita toutefois les enquêteurs à se montrer diligents et en particulier à entendre au plus tôt les personnes susceptibles d'être de connivence avec l'intéressé: d'après lui, la complexité des faits ne pouvait, à elle seule, légitimer plusieurs années d'incarcération.
16. W. introduisit une troisième demande d'élargissement le 17 mars 1986. La chambre d'accusation la rejeta par une décision du 4 juin 1986 que le Tribunal fédéral, sur recours de droit public, confirma le 25 août. D'après la haute juridiction, la lecture sommaire de certains procès-verbaux d'interrogatoire suffisait à révéler des soupçons graves d'escroquerie multiple et de faillite frauduleuse à charge du requérant; c'est à tort qu'il en contestait le bien-fondé dans les cas nommément cités par la chambre d'accusation pour justifier la durée, déjà longue, de l'emprisonnement litigieux.
De surcroît, tant le risque de fuite que celui de collusion persistaient: le premier en raison des bonnes relations de l'intéressé avec l'étranger et de son intention déclarée de refaire sa vie aux États-Unis, le second au vu de son comportement avant son arrestation et pendant l'instruction. Toutefois, comme le dernier coïnculpé venait d'être écroué et que les principaux témoins avaient déjà déposé, on ne pourrait plus, désormais, invoquer ce motif sans spécifier les actes de collusion redoutés.
W. était du reste le principal responsable de la durée de sa détention: l'absence de toute comptabilité régulière de ses sociétés avait rendu très difficile l'identification des transferts financiers par lesquels il les avait grevées à des fins personnelles. Pourtant, les magistrats avaient développé une activité très intense. Au total, l'incarcération querellée ne paraissait pas encore trop longue. Il fallait néanmoins se préoccuper de ce que l'exploitation systématique des documents et la rédaction d'une synthèse destinée à la mise en accusation de l'intéressé n'avaient pas beaucoup progressé. D'autre part, un doute subsistait sur la nécessité d'expertises comptable et psychiatrique. Ces éléments devraient être surveillés de très près.
17. Le 12 décembre 1986 suivit une quatrième demande de mise en liberté, que la chambre d'accusation écarta le 20 janvier 1987.
Le requérant attaqua cette décision au moyen d'un recours de droit public; outre la durée de l'expertise comptable, il dénonçait la prétendue incapacité des autorités à mener à bien le dossier. Le Tribunal fédéral statua le 24 mars 1987. D'après lui, c'était en raison de la méconnaissance, par l'intéressé, des règles élémentaires de tenue des livres que ladite expertise n'avait pu s'achever plus tôt; or, on reprochait précisément à W. d'avoir mélangé les fonds de ses diverses sociétés. Depuis l'arrêt du 25 août 1986 (paragraphe 16 ci-dessus), les autorités avaient pris en compte ses remarques relatives au dépouillement des documents; de ce point de vue, l'instruction n'appelait donc aucun reproche, eu égard notamment aux très nombreuses pièces à classer. Que les autorités l'eussent confiée à une équipe de deux magistrats montrait du reste qu'elles lui attribuaient une grande importance. Quant aux rapports psychiatrique et comptables, d'ailleurs sur le point d'être déposés, leur préparation n'avait nullement tardé puisque W. refusait de répondre à la moindre question. En définitive, la détention litigieuse n'avait pas encore dépassé la durée maximale autorisée.
Le Tribunal ajouta toutefois:
" (...) méconnaîtrait le droit fondamental à la liberté individuelle la pratique consistant à garder en détention jusqu'au jugement définitif, en raison uniquement d'un danger général de fuite, un inculpé soupçonné de graves délits économiques mais non d'actes de violence. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'en général l'attrait de la fuite diminue à mesure que s'allonge la détention déjà subie. Aussi les juges d'instruction, le parquet et la chambre d'accusation devront-ils, après avoir accompli les quelques actes d'instruction pour lesquels un certain risque de collusion peut paraître subsister, mais au plus tard après deux ans et demi de détention, envisager l'élargissement du requérant, moyennant l'adoption de mesures de substitution au sens de l'article 111a du code bernois de procédure pénale. Il n'en irait autrement que si, dans l'intervalle, des indices concrets devaient révéler [chez W.] l'intention de prendre la fuite. En revanche, le danger de récidive (...) ne devrait pas jouer de rôle, le requérant n'ayant pas été condamné antérieurement."
18. Le 3 août 1987, l'intéressé invita derechef la chambre d'accusation à mettre fin à son incarcération; elle s'y refusa par une décision du 4 septembre suivant.
Le 29 octobre 1987, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public du requérant. A ses yeux, le ralentissement de l'instruction, observé depuis son dernier arrêt (paragraphe 17 ci-dessus), ne justifiait aucun reproche, car depuis lors les autorités suisses avaient repris à leur compte les poursuites menées contre W. par le parquet de Munich (paragraphe 9 ci-dessus), ce qui avait entraîné un surcroît de travail. A cet égard, on ne pouvait pas non plus blâmer les enquêteurs d'avoir souvent interrogé l'intéressé au sujet de celles-ci malgré son refus de déposer: elles avaient eu pour seul but de permettre à W. d'exercer ses droits de défense. Il n'en résultait aucune méconnaissance des impératifs de célérité; c'est plutôt l'attitude du requérant qui revenait à freiner les investigations par tous les moyens légaux. Eu égard au minimum de cinq ans d'emprisonnement qu'il encourait, les deux ans et sept mois de détention provisoire n'avaient, au demeurant, pas encore atteint le seuil critique.
Le Tribunal fédéral invita en outre les juges d'instruction à reconsidérer d'ici à la fin de janvier 1988 la durée de l'incarcération litigieuse. Le 31 janvier 1988, ils décidèrent de la prolonger (Haftbelassungsbeschluß).
19. Entre temps, la chambre d'accusation avait été saisie, le 2 décembre 1987, de la sixième demande d'élargissement du requérant. Elle l'avait repoussée le 9 décembre, au motif que rien n'avait changé depuis le dernier arrêt du Tribunal fédéral, du 29 octobre 1987 (paragraphe 18 ci-dessus); selon elle, les dangers de fuite et de collusion n'avaient pas disparu. W. ne se pourvut point contre cette décision.
20. Le 1er février 1988, il sollicita derechef sa levée d'écrou. La chambre d'accusation l'ayant refusée le 18 février, il se tourna vers le Tribunal fédéral.
Celui-ci le débouta le 25 avril 1988. D'après lui, la chambre d'accusation n'avait pas méconnu la Constitution, ni la Convention, en estimant que le danger de fuite persistait; dans sa demande du 1er février 1988, W. avait d'ailleurs exclu de verser une caution.
Outre le requérant lui-même, les autorités portaient une part de responsabilité dans les retards de l'enquête; pour les expliquer, elles avaient avancé des raisons - notamment la reprise du dossier allemand (paragraphe 9 ci-dessus) et les divergences entre les chefs d'accusation retenus contre les coïnculpés - déjà connues d'elles le 13 août 1987, quand elles avaient annoncé pour le début de 1988 la fin de l'instruction. Ces ralentissements n'avaient certes pas entraîné une prolongation excessive de la privation de liberté litigieuse, mais selon le Tribunal fédéral il s'imposait de clôturer au plus vite les investigations.
Le Tribunal précisa:
"Le juge d'instruction ne peut proroger la détention provisoire que dans la mesure où elle ne se rapproche pas trop de la peine encourue en l'espèce; il ne peut pas, en particulier, se fonder sur le maximum de la peine. Cette limite revêt une grande importance en raison notamment du fait que le juge du fond pourrait avoir tendance à fixer la peine en fonction de la durée de la détention provisoire. Il existe donc en quelque sorte une durée maximale de la détention provisoire (...). Les organes de la Convention européenne admettent cependant eux aussi une incarcération de plusieurs années dans des cas à la fois très complexes et sévèrement réprimés par la loi (...)"
En l'occurrence, la détention n'avait pas encore atteint le seuil critique, car la sanction globale attendue dépassait désormais de loin cinq ans d'emprisonnement.
21. Le 18 mai 1988, le requérant présenta sa huitième demande de mise en liberté, qu'il compléta le 7 juin 1988 en offrant une caution de 30 000 francs suisses au maximum. La chambre d'accusation le débouta le 27 juin 1988, au motif notamment qu'il ne fournissait aucun renseignement sur le tiers qui verserait l'argent et que le montant apparaissait dérisoire au vu de l'importance de l'affaire comme de la personnalité du prévenu.
Saisi par l'intéressé d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral cassa cette décision pour violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention: W. n'avait pas eu l'occasion de répliquer aux thèses développées par le juge d'instruction et le procureur général devant la chambre d'accusation.
22. Sur renvoi, ladite chambre refusa le 6 septembre 1988 d'élargir le requérant, lequel se pourvut derechef devant le Tribunal fédéral. Statuant le 15 novembre 1988, la haute juridiction estima qu'à ce stade de la procédure, après la fin de l'enquête et le renvoi en jugement (paragraphe 13 ci-dessus), la détention provisoire pour risque de collusion ne pouvait se fonder que sur des indices concrets, tels en l'occurrence la personnalité de l'intéressé ainsi que les nombreux faux et manipulations de témoins déjà à son actif dans certains dossiers précis. Elle cassa toutefois la décision entreprise au motif qu'en appréciant la durée maximale autorisée de la détention litigieuse, la chambre d'accusation avait omis de rechercher si, dans le cas de W., des circonstances particulières commandaient d'avoir égard à son éventuelle libération conditionnelle.
23. Le 10 janvier 1989, la chambre d'accusation rejeta une troisième fois la demande du 18 mai 1988 (paragraphe 21 ci-dessus). Le Tribunal fédéral l'en approuva le 23 février 1989: eu égard au nombre des infractions reprochées à l'intéressé, à leur nature, au comportement de celui-ci pendant les investigations et aux résultats de l'expertise psychiatrique (paragraphe 12 ci-dessus), c'est à juste titre que la chambre d'accusation avait nié l'existence de raisons propres à rendre très vraisemblable une libération conditionnelle.
C. Le jugement du requérant
24. Commencée le 17 février 1989, la procédure devant le tribunal pénal économique (paragraphe 13 ci-dessus) se termina le 30 mars 1989 par un jugement condamnant le requérant à onze ans d'emprisonnement et 10 000 francs suisses d'amende du chef notamment d'escroquerie commise en professionnel (gewerbsmäßiger Betrug), de banqueroute frauduleuse (betrügerischer Konkurs), de faux en écritures (Urkundenfälschung) et d'abus qualifié de biens sociaux (qualifizierte ungetreue Geschäftsführung). Les 1 465 jours passés en détention provisoire furent imputés sur la peine principale.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
25. Le code de procédure pénale du canton de Berne (Gesetz über das Strafverfahren) dispose:
Article 98
"Lorsque le juge estime l'instruction suffisamment complète, il en informe les parties dont la résidence est connue. Si le renvoi est de la compétence du juge d'instruction et du procureur d'arrondissement, le juge d'instruction indique s'il a l'intention de proposer la suspension ou le non-lieu ou encore le renvoi devant le tribunal de répression.
Dans un délai fixé par le juge et commençant à courir dès cette communication, les parties peuvent présenter des propositions écrites brièvement motivées tendant à procéder à des actes d'instruction déterminés, à poser des questions complémentaires ou relatives à l'issue de la procédure. Si le juge ordonne les actes d'instruction requis, les parties ont la faculté d'assister à leur exécution."
Article 111
"Pendant l'instruction, le prévenu demeure ordinairement en liberté.
Néanmoins, le juge d'instruction a le droit d'ordonner son arrestation s'il existe contre lui des présomptions graves et précises de sa culpabilité comme auteur ou participant et si, en outre, on a des raisons de craindre
a) qu'il n'existe un danger de fuite, ou
b) que le prévenu n'abuse de sa liberté pour compromettre ou faire échouer l'établissement des faits, ou
c) que le prévenu, s'il a de nouveau commis un crime ou un délit intentionnel en cours de procédure, ne commette d'autres crimes punissables.
Le danger de fuite est présumé lorsque le prévenu n'a pas de domicile déterminé en Suisse.
(...)"
26. D'après le Tribunal fédéral suisse, le droit constitutionnel non écrit à la liberté individuelle doit s'interpréter à la lumière de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et de la jurisprudence des organes de Strasbourg; il commande de ne pas prolonger outre mesure la détention provisoire. Chaque cas doit s'apprécier individuellement; il s'agit de mettre en balance le droit de l'inculpé à la liberté et celui de l'État à exercer les poursuites et exécuter les peines. En cas de durée excessive, l'élargissement du détenu doit être prononcé même s'il subsiste de sérieux soupçons et un danger de fuite (arrêts du Tribunal fédéral suisse 108 Ia 66; 107 Ia 257/258; 105 Ia 29/30).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
27. M. W. a saisi la Commission le 20 septembre 1988; il se plaignait de la durée de sa détention provisoire.
La Commission a retenu la requête (no 14379/88) le 9 octobre 1990. Dans son rapport du 10 septembre 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut, par dix-neuf voix contre une, à la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[3].
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)
28. D'après le requérant la longueur de sa détention provisoire a méconnu l'article 5 par. 3 (art. 5-3), ainsi libellé:
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1- c), (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
29. La période à considérer a débuté le 27 mars 1985, date de l'arrestation de W., pour s'achever le 30 mars 1989 avec la condamnation de celui-ci par le tribunal pénal économique de Berne (paragraphes 7 et 24 ci-dessus). Elle s'étend donc sur quatre ans et trois jours.
30. L'avis de la Commission repose sur l'idée que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) implique une durée maximale de la détention provisoire. La Cour ne saurait se ranger à pareille opinion qui, du reste, ne trouve aucun appui dans sa jurisprudence. D'après celle-ci en effet, le délai raisonnable ne se prête pas à une évaluation abstraite (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Stögmüller c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no 9, p. 40, par. 4). Comme la Cour l'a relevé dès son arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, le caractère raisonnable du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause (série A no 7, p. 24, par. 10). La poursuite de l'incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle.
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales d'examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence d'une telle exigence et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses moyens, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir, en dernier lieu, l'arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 35, par. 84).
A. Les motifs du maintien en détention
31. Pour refuser d'élargir W., les juridictions suisses invoquèrent, outre les graves soupçons pesant sur lui, trois motifs principaux dont le Gouvernement tire lui aussi argument: le danger de fuite, le risque de collusion et la nécessité d'empêcher l'accusé de se livrer à de nouvelles infractions.
1. Le risque de fuite
32. Selon le requérant, plus sa détention se prolongeait plus s'affaiblissait la probabilité de le voir se soustraire à la justice. Après quelque temps, il aurait eu intérêt à purger sa peine qui, eu égard à une éventuelle libération conditionnelle, ne dépasserait guère l'incarcération déjà subie. Il ajoute qu'il proposa une caution et ne profita pas des permissions de sortie accordées après sa condamnation pour s'esquiver.
33. La Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire (voir, en dernier lieu, l'arrêt Tomasi précité, série A no 241-A, p. 37, par. 98). Dans ce contexte, il échet d'avoir égard notamment au caractère de l'intéressé, à sa moralité, à ses ressources, à ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi qu'à ses contacts internationaux (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A no 8, p. 39, par. 10).
Dans leurs décisions scrupuleusement motivées, les magistrats bernois s'appuyèrent sur des caractéristiques précises de la situation du requérant: après avoir transféré son domicile de Suisse à Monte-Carlo, il avait séjourné souvent en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis et dans l'île d'Anguilla (où il passait pour propriétaire d'une banque); il avait donc noué des relations nombreuses et étroites avec l'étranger. De surcroît, il avait déclaré plusieurs fois vouloir aller vivre aux États- Unis. Selon certaines indications, il disposait encore de fonds importants hors de son pays et possédait plusieurs passeports différents. Homme solitaire n'ayant pas besoin de contacts, il n'aurait éprouvé aucune peine à vivre caché à l'extérieur de la Suisse.
Le Tribunal fédéral examina ces motifs avec soin les 7 novembre 1985, 25 août 1986 et 25 avril 1988 (paragraphes 15, 16 et 20 ci-dessus). A cette dernière date notamment, il reconnut que le danger de fuite décroît à mesure que se prolonge la détention, comme la Cour européenne l'a déjà relevé de son côté (voir notamment l'arrêt Neumeister précité, série A no 8, p. 39, par. 10). Il estima toutefois que les éléments énumérés par la chambre d'accusation ne laissaient subsister aucun doute sérieux sur le dessein de W. de se dérober à la justice et pouvaient légitimement suffire à montrer la persistance d'un tel danger.
Rien n'appelle un jugement différent de la Cour. En l'occurrence, l'enquête révélait sans cesse de nouveaux délits propres à entraîner une condamnation plus lourde. En outre, les circonstances de la cause et le caractère du requérant autorisaient les juridictions compétentes à rejeter l'offre de caution présentée par lui le 18 mai 1988 (tandis qu'il s'y refusait encore peu auparavant, le 1er février): tant son montant (30 000 FS) que l'origine inconnue de l'argent à verser la rendaient inapte à garantir que le requérant renoncerait à fuir pour ne pas la perdre (paragraphe 21 ci-dessus).
Enfin, le retour en prison du condamné après chaque permission de sortie ne saurait infirmer après coup le pronostic des juges.
2. Le danger de collusion
34. D'après W., le risque de collusion n'a pu en aucun cas demeurer au-delà du 29 avril 1988, date à laquelle les magistrats instructeurs annoncèrent qu'ils demanderaient le renvoi en jugement (paragraphe 13 ci-dessus); ce jour-là au plus tard, le dossier devait être à ce point fourni que pareil risque s'en trouvait conjuré.
35. La Cour conçoit sans peine que les autorités croient devoir garder un suspect en prison, au moins au début d'une enquête, pour l'empêcher de la perturber, surtout s'il s'agit, comme ici, d'une affaire complexe exigeant des recherches délicates et multiples. A terme, les impératifs de l'instruction ne suffisent pourtant plus - même dans pareille affaire - à justifier une telle détention: normalement, les dangers allégués s'amenuisent avec le temps, au fur et à mesure des investigations effectuées, des dépositions enregistrées et des vérifications accomplies (arrêt Clooth c. Belgique du 12 décembre 1991, série A no 225, p. 16, par. 43).
36. Pour démontrer l'existence d'un risque considérable de collusion et sa persistance jusqu'à l'ouverture du procès, la chambre d'accusation invoqua pour l'essentiel l'ampleur extraordinaire de l'affaire, la quantité exceptionnelle et le désordre voulu des documents saisis ainsi que le grand nombre des témoins à entendre, notamment à l'étranger. Elle tira un argument supplémentaire de la personnalité du requérant dont le comportement, avant comme après l'arrestation, reflétait l'intention d'effacer systématiquement toute trace de responsabilité, par exemple en falsifiant ou détruisant de la comptabilité. D'après la chambre d'accusation, des indices concrets autorisaient en outre la crainte de le voir abuser de la liberté recouvrée pour se livrer à des agissements que favorisaient aussi le profond enchevêtrement de la soixantaine de sociétés dominées par lui et son influence sur le personnel: l'élimination de pièces à conviction - restées cachées mais dont l'existence probable ressortait d'autres documents -, la fabrication de faux ou encore la concertation avec des témoins. La juridiction d'instruction releva enfin l'extension des investigations, en avril 1987, à des infractions commises - et à l'origine poursuivies - en Allemagne.
Saisi de plusieurs recours, le Tribunal fédéral rechercha toujours, scrupuleusement, si ces considérations rendaient bien nécessaire le maintien en détention. Certes, les 7 novembre 1985, 4 juin 1986, 24 mars 1987 et 25 avril 1988, il invita les magistrats à se montrer diligents et à recueillir au plus tôt les pièces et dépositions manquantes (paragraphes 15 à 17 et 20 ci-dessus), mais à aucun moment il n'exclut la présence d'un risque de collusion. Au contraire, il la confirma même pendant la période postérieure à la clôture de l'instruction et au renvoi en jugement (2 septembre 1988). Il eut égard non seulement à la personnalité et aux antécédents de W., mais aussi et surtout à la circonstance que d'après le dossier celui-ci avait, dans le cadre d'autres poursuites, fait fabriquer des pièces à sa décharge, antidater des documents et manipuler des témoins (paragraphe 22 ci-dessus).
Là non plus, la Cour ne discerne aucun motif de s'écarter de l'opinion du Tribunal fédéral. Partant, les autorités nationales pouvaient à bon droit considérer les circonstances de la cause comme justifiant d'asseoir aussi sur le danger de collusion la détention litigieuse.
3. Le danger de répétition d'infractions
37. D'après le Gouvernement, il existait également un risque de voir l'intéressé se livrer à de nouveaux délits en cas de levée d'écrou. Sans doute la chambre d'accusation estima-t-elle qu'il demeurait raisonnable d'admettre la nécessité de l'en empêcher, mais le Tribunal fédéral n'examina pas sur ce point les décisions incriminées, les dangers de fuite et de collusion justifiant à eux seuls le maintien en détention. La Cour partage cet avis.
4. Résumé
38. En résumé, les deux dangers précités constituaient en l'occurrence des motifs pertinents et suffisants; il ne s'agissait pas de simples risques "résiduels" comme semble le penser la Commission (paragraphe 145 du rapport).
B. La conduite de la procédure
39. Encore y a-t-il lieu d'examiner la conduite de la procédure (paragraphe 30 ci-dessus).
40. L'intéressé reproche aux enquêteurs d'importants ralentissements de l'instruction. Ils auraient continué à l'interroger des semaines durant alors qu'il leur avait clairement indiqué, dès le 11 avril 1986, qu'en vertu de son droit au silence il ne répondrait plus à leurs questions. De surcroît, ils n'auraient pas disposé de l'infrastructure indispensable aux investigations, d'une complexité d'ailleurs toute relative puisqu'en l'absence de comptabilité il n'y avait pas d'écritures à contrôler.
41. Le Gouvernement, lui, souligne que l'affaire représente le cas le plus difficile de criminalité économique traité jusqu'ici dans le canton de Berne. Elle dépassait de loin toutes les autres causes du même type, tant en ampleur qu'en complexité; les pièces rassemblées occupaient cent vingt mètres de rayonnages. D'ailleurs, jamais une autre détention provisoire n'aurait duré aussi longtemps. Les autorités n'auraient rien négligé pour venir à bout du dossier, allant jusqu'à créer un service composé de deux juges d'instruction, eux-mêmes secondés par des collaborateurs exclusivement affectés à cette section, parmi lesquels deux policiers spécialisés et quatre secrétaires; un procureur général était chargé de superviser l'ensemble. A cela s'ajoutaient d'importants moyens techniques, notamment informatiques. Au total, il fallut trois cent cinquante auditions, dont trente-six du requérant, et une trentaine de décisions sur recours de celui-ci, pour aboutir au jugement final, long de mille cent pages.
L'intéressé n'aurait du reste pas formulé la moindre plainte sur la façon dont furent menées les investigations. Quant à ses interrogatoires répétés, ils n'auraient pas poursuivi d'autre but que de lui permettre d'exercer ses droits de défense sur chaque nouvel élément révélé par l'enquête.
42. La Cour relève que dès le 7 novembre 1985 le Tribunal fédéral, en vérifiant la proportionnalité de la durée de la privation de liberté incriminée, se pencha sur la conduite de la procédure. Après examen, il estima dénuées de fondement les plaintes de W. relatives à celle-ci (paragraphe 40 ci-dessus). Redoutant une détention provisoire trop longue, il pressa régulièrement les autorités cantonales d'agir avec la plus grande célérité et leur donna même des directives concrètes, dont il constata d'ailleurs l'observation. Aussi, malgré certaines inquiétudes, ne jugea-t-il jamais excessif le temps passé en prison par le requérant. Pour lui, la responsabilité principale de la lenteur des investigations incombait à ce dernier: la reconstitution de la situation financière de ses sociétés rencontrait de grosses difficultés découlant de l'état de leur comptabilité. Selon le Tribunal, elles s'aggravèrent encore quand il décida de refuser toute déposition, retardant d'autant le déroulement de l'enquête (paragraphe 10 ci-dessus).
Eu égard au contrôle intense et continu ainsi exercé par la plus haute juridiction nationale, la Cour souscrit en substance à l'argumentation du Gouvernement, résumée au paragraphe 41 ci-dessus. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Wemhoff et Tomasi précités, série A no 7, p. 26, par. 17, et 241-A, p. 52, par. 102). Or, rejoignant sur ce point la Commission, elle ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs n'aient pas procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, ni aucun ralentissement dû à un éventuel manque d'effectifs ou d'équipements. En conséquence, la longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l'essentiel, à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant. Celui-ci n'avait certes pas l'obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l'instruction.
C. Conclusion
43. Partant, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).


Erwägungen

EN DROIT


Entscheid

PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par cinq voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 janvier 1993.
Pour le Président
Franz MATSCHER
Juge
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente de M. Pettiti;
- opinion dissidente de MM. Walsh et Loizou;
- opinion dissidente de M. De Meyer.
F. M.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
J'ai voté la violation de l'article 5 (art. 5), me séparant totalement du vote de la majorité de la chambre en regrettant que l'affaire n'ait pas été portée en plénière.
A mon sens en effet, la décision rendue dans l'affaire W. s'écarte de la jurisprudence traditionnelle de la Cour européenne concernant la présomption d'innocence et les restrictions à apporter aux mesures de détention provisoire.
La décision prise, même si elle ne vise que le cas W., pourrait être interprétée comme une légitimation d'une durée de détention provisoire de quatre ans dans des procédures concernant des législations économiques: faillites, infractions à la loi sur les sociétés, abus de biens sociaux, etc.
C'est la philosophie de l'article 5 (art. 5) et de la Convention européenne qui me conduit à une telle opinion dissidente. L'article 5 (art. 5) est un article qui protège la liberté physique et qui restreint la détention préventive à des cas limités qui sont nécessairement d'interprétation restrictive.
L'article 5, combiné avec l'article 6 (art. 5, art. 6), est une disposition majeure de la Convention pour protéger la présomption d'innocence.
La Cour, en plénière ou en chambre, avait toujours adopté une ligne de contrôle strict au titre de l'article 5 (art. 5), tendant à circonscrire la durée de la détention provisoire. Dans le cas présent, c'est le raisonnement du Tribunal fédéral suisse qui a prévalu. A mon sens, le Tribunal fédéral a adopté, à tort, un critère d'appréciation sur le danger de fuite qui ajoute au texte de l'article 5 (art. 5). On ne peut en effet renverser la charge de la preuve et exiger du détenu qu'il prouve qu'il ne prendra pas la fuite, preuve négative quasi impossible à rapporter. Ce serait ajouter à l'article 5 (art. 5) une exception supplémentaire, car seul l'emprisonnement écarte tout risque de fuite.
Dans le cas d'espèce, les autorités judiciaires n'ont pas réellement tenté d'exiger des cautions élevées (couramment pratiquées en Suisse), ni d'établir les conditions d'un contrôle judiciaire strict qui aurait remédié à des risques éventuels de fuite alors que l'existence de résidences à l'étranger ne suffisait pas à rendre ceux-ci certains. Les autorités judiciaires cantonales paraissent avoir été surchargées par le nombre de dossiers concernant W.; mais en matière de faillites, les rapports des syndics, les actions civiles des créanciers, les rapports d'expertise de la procédure de faillite apportent des éléments précis, qui peuvent accélérer les temps de procédure d'instruction. Le volume des pièces n'est pas significatif d'une complexité exceptionnelle, car il était surtout constitué des livres comptables et pièces commerciales.
S'agissant d'interpréter l'article 5 (art. 5) et la nature de la détention provisoire, il faut avoir à l'esprit que la règle est la liberté, la détention l'exception. La détention provisoire ou préventive ne doit pas porter atteinte à la présomption d'innocence. Or celle-ci n'est pas seulement le fait de ne pas être traité par le juge comme coupable, ni le fait de ne pas être présenté comme tel au regard des tiers, mais aussi le fait de pouvoir laisser au prévenu la possibilité de gérer sa condition d'inculpé jusqu'au jugement. A la limite même, celui qui se sait coupable doit, par sa mise en liberté pendant l'inculpation, pouvoir orienter sa vie professionnelle et familiale et prendre des dispositions pour l'avenir. En tout cas, et la Cour européenne l'a souvent affirmé, la détention provisoire ne peut être une anticipation sur la peine (arrêts Letellier, du 26 juin 1991, et Tomasi, du 27 août 1992); elle ne peut traduire le sentiment ni la conviction qu'a le juge sur la culpabilité de l'inculpé.
Si l'on se réfère à la jurisprudence traditionnelle de la Cour européenne, on constate que dans des cas tels que Neumeister (arrêt du 27 juin 1968) et Stögmüller (arrêt du 1O novembre 1969), la Cour n'a même pas toléré des détentions de deux ans environ.
Si l'on se réfère au droit pénal comparé, on constate que la moyenne des détentions provisoires est inférieure à deux ou trois mois et que s'agissant de délits financiers, de faillites avec banqueroutes, la durée moyenne est inférieure à un an.
Le code de procédure pénale du canton de Berne, en son article 111, prévoit que "pendant l'instruction, le prévenu demeure ordinairement en liberté" - sauf danger de fuite, danger de faire échouer l'établissement des faits au cas où le prévenu abuserait de sa liberté; crainte, si le prévenu a de nouveau commis un crime ou délit intentionnel en cours de procédure, qu'il ne commette d'autres crimes semblables. Le cas W. ne paraît pas avoir justifié de telles applications rigides.
Les pénalistes sont également attentifs au fait que chaque année des inculpés, maintenus en détention provisoire même prolongée, bénéficient par milliers d'un non-lieu ou d'un acquittement. La détention, dans ces cas, a créé une injustice ou un désordre social évident qui fait peser sur la justice un regard critique.
Le fait que le Tribunal fédéral suisse ait rendu un très long arrêt et retenu une peine sévère ne peut, en la circonstance, justifier la longue détention, alors surtout que le Tribunal fédéral suisse avait précédemment, sur le risque de collusion, infirmé partiellement une décision de maintien en détention basée sur un critère qu'elle estimait critiquable.
La Commission européenne, à l'origine, avait proposé sept critères pour contrôler la détention provisoire. Dans le cas W., la Commission européenne a, à juste titre, relevé dans son premier rapport des données de fait et de procédure qui la conduisaient à retenir la violation de la Convention par dix-neuf voix contre une: déclarations de faillites entre 1982 et 1984 (les faits remontaient à 1977); arrestation de W. le 17 mars 1985; six coaccusés sur douze furent laissés en liberté; dix-huit perquisitions entre mars 1985 et juin 1986; début des commissions rogatoires à partir du 3 avril 1985; par la suite, une série d'étapes assez ambiguës:
"26. Au début de la procédure, des difficultés surgirent pour l'accès au dossier des inculpés. A un moment donné, les organes d'instruction estimèrent que le dossier ne pourrait pas être consulté pendant plusieurs années. Au total, 14 plaintes et recours furent déposés contre les décisions des organes d'instruction. Après avril 1986, les inculpés furent autorisés à consulter environ 90 % du dossier, et après le 22 octobre 1986, presque tout le dossier.
27. Les organes d'instruction interrogèrent le requérant, les autres inculpés et différentes personnes à 350 reprises environ. A partir du 11 avril 1986, le requérant ne répondit toutefois plus aux questions qui lui furent posées par les organes compétents mais ces derniers l'interrogèrent encore 36 fois (...)
(...)
40. Le Tribunal [fédéral] observa [le 25 août 1986] que les deux juges d'instruction avaient été jusqu'ici très actifs, mais que l'appréciation des éléments du dossier en vue de l'accusation n'avait pas encore été entreprise. Il n'était pas clair non plus qu'il fallût ordonner l'élaboration d'un avis d'expert sur les comptes des sociétés et soumettre le requérant à un examen psychiatrique. Enfin, le tribunal estima que la durée de la détention préventive du requérant était encore assez loin d'équivaloir à la durée de la peine probable, bien qu'à cet égard la chambre d'accusation eût probablement exagéré en présumant que la peine serait sans doute supérieure à cinq ans.
41. En juillet et octobre 1986, les organes d'instruction ordonnèrent une expertise comptable des sociétés en cause et une expertise psychiatrique du requérant. Le rapport d'expertise comptable fut soumis le 10 avril 1987 et l'expertise psychiatrique le 22 décembre 1986. Cette dernière confirma l'entière responsabilité pénale (Zurechnungsfähigkeit) du requérant.
(...)
52. Le Tribunal fédéral estima en particulier que le surcroît de travail résultant des enquêtes justifiait le retard et que le dépassement de la durée de détention préventive maximale acceptable était possible puisque les organes d'instruction menaient les enquêtes avec diligence. Dans sa décision du 24 mars 1987, il avait certes prévu une durée de détention maximale de deux ans et demi, mais les organes d'instruction avaient entre- temps repris la procédure menée contre le requérant en République fédérale d'Allemagne. La durée de la détention préventive ne devait toutefois pas trop se rapprocher de la peine de prison maximale encourue (...)
(...)
65. Le 19 août 1988, le Tribunal fédéral fit droit en partie au nouveau recours de droit public formé par le requérant. Eu égard à la jurisprudence des organes de la Convention, le Tribunal estima en particulier que le requérant n'avait pas eu, dans le cadre de ces procédures, la possibilité de commenter les déclarations du procureur général (Generalprokurator) et des juges d'instruction.
(...)
67. Le Tribunal estima qu'un simple risque théorique de collusion ne suffisait pas à justifier le maintien en détention. Dans le cas du requérant, des indices concrets laissaient toutefois supposer ce risque. Le Tribunal mentionna notamment la crainte exprimée par les autorités bernoises que, s'il était mis en liberté, le requérant ne tentât de s'entendre avec son épouse et d'autres personnes pour forger des preuves à décharge. Le Tribunal observa en outre que le requérant avait été renvoyé en jugement le 2 septembre 1988 (...) et que par conséquent on ne pouvait prétendre que les autorités n'avaient pas tenu compte des instructions du Tribunal fédéral du 25 avril 1988."[4]
Le renvoi en jugement fut décidé le 2 septembre 1988 et la condamnation intervint le 30 mars 1989 pour des faits dont certains remontaient à 1977, une procédure commencée au civil et au commercial en 1983 et une arrestation remontant au 27 mars 1985.
On note dans les décisions nationales un certain embarras dû aux obstacles rencontrés par la défense pour avoir plein accès au dossier, et à la tendance à tenir compte de la peine probable qui serait encourue pour "justifier" la prolongation de détention. La Cour aurait pu tirer les conséquences de cette appréciation; antérieurement, elle avait toujours refusé le concept d'une détention anticipant sur la peine ultérieure (arrêts Letellier, précité, et Kemmache, du 27 novembre 1991).
L'argument retenu par la majorité dans l'arrêt W. ne me paraît pas adéquat à une situation de quatre ans de détention:
"Eu égard au contrôle intense et continu ainsi exercé par la plus haute juridiction nationale, la Cour souscrit en substance à l'argumentation du Gouvernement, résumée au paragraphe 41 ci-dessus. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Wemhoff et Tomasi (...))."
Une telle interprétation de l'article 5 (art. 5) pourrait conduire à privilégier la gestion des dossiers plutôt que le droit à la liberté. On pourrait admettre que la célérité cède aux besoins du travail des magistrats, s'agissant d'un accusé en liberté ou en début de détention, mais non pour une détention d'une aussi longue durée. La Cour européenne n'avait jamais admis quatre ans de durée dans les affaires précédentes. Le fait que l'intéressé aurait commis d'autres délits pendant sa détention ne saurait davantage justifier la prolongation de celle-ci: ou bien cette incrimination était retenue et le juge devait délivrer un mandat d'arrêt distinct avec inculpation distincte; ou bien le juge ne pouvait arguer de ce fait pour refuser la mise en liberté.
Le fait qu'une procédure pénale économique ou financière soit très complexe et nécessite de multiples investigations ne saurait justifier la détention prolongée. On sait que les expertises comptables en la matière sont toujours très longues à conduire, ce qui peut prolonger l'instruction; or en matière de faillites, des juges spécialisés savent utiliser au mieux les rapports des syndics pour éviter alors de prolonger leurs procédures, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, alors que des faillites de W. remontaient à 1982. Il est à noter de surcroît que l'expertise comptable judiciaire fut ordonnée en juillet 1986 et non en avril 1985, mesure qui s'imposait techniquement dès l'arrestation.
Si l'on prend pour exemple type les statistiques officielles du ministère français de la Justice, que l'on pourrait transposer avec des résultats similaires pour des États européens de population comparable, on constate dans le classement par catégorie de crimes et délits pour 1989 (chiffres proches en 1990-1992): pour les faillites et banqueroutes, durée moyenne deux mois (sept affaires à trois mois, une seule au-dessus de dix-huit mois); pour les escroqueries, extorsions de fond et chantages: durée moyenne quatre à huit mois. Or en France, le Parlement a souvent déploré la durée excessive des détentions provisoires et a tenté d'y remédier par des réformes du code de procédure pénale.
La lecture de la littérature juridique de droit pénal et de politique criminelle souligne qu'aucun spécialiste universitaire ou praticien ne justifie en Europe une détention provisoire d'une durée de quatre ans pour des délits économiques même multiples. Les plus éminents auteurs écrivent pour regretter la durée excessive des détentions préventives. Ainsi, M. Vassalli, ancien ministre de la Justice d'Italie, membre de la Cour constitutionnelle, auteur de la réforme pénale, dans "Droits de l'Homme et durée de la détention", Giusto Processo 1989. Ainsi M. Chiavario, "Evolution du droit et procédure pénale", vol. II, "Politique criminelle", Giuffrè, 1991. Ainsi la doctrine belge. Ainsi la doctrine française: Delmas-Marty, Bouloc, Levasseur (cf. "Revue de Science criminelle et de droit comparé", cf. Mélanges Levasseur Ed. Litec).
L'étude du professeur L.H. Leigh, professeur à la London School of Economics, sur la détention provisoire en droit anglais apporte des réflexions dans le même sens. En 1986, le Gouvernement avait donné l'assurance à la Chambre des communes que le délai moyen d'attente d'audience (pour l'ensemble des summary offences et des indictable offences) était de 57 jours. En 1985, 10,5 semaines en moyenne - en 1987, 12,9 semaines. Pour les crimes plus graves, les délais restent raisonnables (cf. Home Office, Criminal Justice, a working paper, 1986).
La jurisprudence sur la détention a aussi des répercussions sur la politique criminelle des États confrontés à des crises graves et parfois à des mutineries dues à la saturation des prisons et, en partie, à l'excès d'utilisation des détentions préventives. Les écoles de magistrats s'inquiètent de ces situations. Il y a donc une responsabilité de la Cour européenne en matière de politique criminelle par sa jurisprudence.
Justifier quatre ans de détention provisoire, c'est opérer un recul dans l'histoire du droit pénal, revenir à l'époque "préhistorique" de la doctrine Lombroso.
Si l'on considère l'ensemble de l'évolution du droit pénal en Europe depuis l'échec de l'École positiviste, on constate
1) que plusieurs États adoptent une législation fixant un maximum de durée de la détention provisoire (six mois ou un an, par exemple en Tchécoslovaquie);
2) que la jurisprudence des autres États limite généralement la durée de la détention provisoire autour de six mois à deux ans;
3) que l'enseignement donné aux écoles de magistrats sur la Convention européenne des Droits de l'Homme et l'article 5 (art. 5) tend à les convaincre de réduire la détention préventive en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne, car quelques juges d'instruction ont tendance à prolonger la détention pour influencer les inculpés et les conduire à l'aveu ou à la dénonciation, ce qui tend à supprimer le droit au silence;
4) que le droit comparé manifeste qu'aucun pays (sauf la Suisse) ne pratique dans le domaine des faillites et escroqueries une durée de détention de quatre ans; même pas pour des affaires criminelles plus graves que des délits économiques.
L'histoire de la Convention européenne, l'évolution de la jurisprudence de ses organes marquent le souci majeur de préserver la liberté individuelle et de limiter la détention provisoire, au moins pour la délinquance ordinaire.
L'enseignement dispensé dans les écoles de magistrature et des barreaux s'inspire des mêmes principes. Dans les États membres du Conseil de l'Europe qui connaissent la procédure d'instruction, les praticiens ont constaté la propension de certains juges à anticiper parfois sur la peine, par la détention provisoire, ou à pousser l'inculpé à l'aveu en reportant de mois en mois les convocations, tout en rejetant les demandes de mise en liberté. Dans le cas d'espèce, le refus de coopérer de W. peut s'expliquer par les difficultés qu'il rencontrait à obtenir communication complète des pièces de son dossier; le Tribunal fédéral l'a noté. En tout cas, ce refus de "coopérer" ne pouvait justifier une aussi longue prolongation de la détention. L'inculpé a le droit de prendre le risque que son attitude négative pendant l'instruction puisse le "handicaper" lors du jugement au fond.
Les effets pervers de la prolongation de la détention préventive sont bien connus des criminologues et praticiens pénalistes.
L'utilisation qui en est faite par quelques juges d'instruction pourrait transformer l'instruction en une contrainte à l'aveu ou en une sanction du refus de s'auto- accuser. On sait que pour les délinquants primaires, l'effet exemplaire et dissuasif de la détention s'opère dès les premiers jours ou premières semaines; la prolongation est dès lors inutile et nocive. On connaît trop de cas de suicides ou de décès anticipés par maladie en cours de détention, pour ne pas approuver la tendance de la doctrine pénale européenne à critiquer l'abus de détentions provisoires.
La Cour a suivi et admis, à tort selon mon avis, le raisonnement et la motivation du Tribunal fédéral suisse, sans toutefois adopter le concept du Tribunal fédéral d'appréciation de la proportionnalité entre la détention provisoire et la peine future qui serait probablement encourue, dans l'appréciation portée par le juge. La Cour n'a donc pas infirmé sa doctrine et sa jurisprudence antérieures refusant que la détention provisoire puisse anticiper sur la peine qui serait prononcée par la juridiction.
Certes les circonstances particulières du cas W. relativisent la portée de la décision de la Cour européenne. Celle-ci aura d'autres cas à juger lui permettant de mieux exprimer sa "philosophie" de politique pénale en matière de détention provisoire, car en matière de liberté on doit garder une vision globale de la protection.
Pour toutes ces considérations, j'ai conclu à la violation de l'article 5 (art. 5).
OPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES WALSH ET LOIZOU
(Traduction)
1. Soupçonné de diverses escroqueries, le requérant fut arrêté le 27 mars 1985. Son procès s'ouvrit le 17 février 1989 et prit fin le 30 mars 1989. L'intéressé avait passé quatre ans en détention provisoire. Pendant cette période, il avait soumis en vain aux juridictions suisses huit demandes de mise en liberté. Il se dit à présent victime d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
2. En son article 111, le code de procédure pénale du canton de Berne, pertinent en l'espèce, prévoit que "Pendant l'instruction, le prévenu demeure ordinairement en liberté". Le texte de cet article est reproduit de manière plus complète au paragraphe 25 de l'arrêt de la Cour. Le juge d'instruction a cependant le droit de placer l'accusé en détention s'il y a des raisons "de craindre qu'il n'existe un danger de fuite, ou que le prévenu n'abuse de sa liberté pour compromettre ou faire échouer l'établissement des faits, ou que le prévenu, s'il a de nouveau commis un crime ou un délit intentionnel en cours de procédure, ne commette d'autres crimes punissables". Le danger de fuite est présumé lorsque le prévenu n'a pas de domicile déterminé en Suisse.
3. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention consacre le droit de rester libre en attendant le procès et autorise, sagement, l'encadrement de cette liberté par des garanties "assurant la comparution de l'intéressé à l'audience". On ne saurait trop souligner la rudesse des conséquences d'un refus d'élargissement opposé à une personne en détention provisoire au motif qu'elle est accusée d'une infraction (qu'elle est présumée ne pas avoir commise). Elle risque fort de perdre son emploi et peut-être aussi son logement, sa vie de famille peut se trouver complètement désintégrée et devenir réellement indigente, sans compter le danger de rupture de son mariage. On ne peut, en équité, exposer une personne présumée innocente à des conséquences aussi terribles, sauf s'il y a pour ce faire des raisons qui l'emportent clairement sur toute autre considération.
L'insensibilité des États membres à ce grave problème ressort du fait que, d'après les statistiques pertinentes, les personnes en détention provisoire représentent, selon le pays, de 7 à 52 % de l'ensemble de la population carcérale.
4. Les juges statuant sur les demandes d'élargissement de personnes en détention provisoire sont censés trancher les questions soulevées sur la base de preuves. Il ne doit pas y avoir de place pour la spéculation ou l'intuition judiciaires comme substituts aux preuves objectives. Les questions en cause doivent se juger selon le même critère objectif que toute autre controverse susceptible de décision judiciaire. La présente espèce, telle que soumise à la Cour, ne révèle aucune déposition de témoins entendus sur la probabilité d'une fuite du requérant ou d'agissements de sa part visant à entraver la recherche des preuves ou à manipuler les éléments déjà recueillis. L'argument, avancé devant l'une des juridictions suisses, selon lequel la mauvaise comptabilité du prévenu (point mentionné au paragraphe 16 de l'arrêt de la majorité) rendait l'enquête plus difficile et militait donc contre son élargissement, ne saurait peser contre lui dans la balance. De même, la prétendue omission de l'intéressé d'aider les enquêteurs à réunir des preuves contre lui ne constitue pas une raison valable de refuser de le libérer. Il est toujours loisible à un tribunal de subordonner à des conditions la liberté d'un prévenu, y compris même l'obligation de se présenter chaque jour à la police s'il y a des raisons de craindre qu'il ne s'enfuie. S'il subsiste un risque de manipulation des preuves, une condition raisonnable peut consister à restreindre les contacts de l'intéressé avec certaines personnes nommément désignées, ou à limiter son accès à certains bureaux ou documents. Aucune de ces mesures ne semble avoir été examinée sérieusement, ni même envisagée.
5. La question la plus grave est la prise en compte de la possibilité de nouvelles infractions. Le raisonnement qui sous-tend l'argument équivaut à nier tout le fondement du système de la Convention en matière de protection de la liberté et de procès pénal.
Cet argument ignore l'exigence de l'article 6 (art. 6) selon laquelle toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité; il cherche à punir l'accusé pour des infractions ni accomplies ni tentées. Nous employons le terme "punir" car la mise en détention provisoire, souvent sujette à un régime plus strict que l'incarcération de personnes condamnées, doit être considérée comme une peine, sauf si l'on peut démontrer qu'elle s'impose afin d'assurer la comparution de l'intéressé à l'audience.
La présomption d'innocence exigée par l'article 6 (art. 6) n'est pas une formule creuse. Il s'agit de quelque chose de très réel et non d'une simple règle de procédure ne prenant effet qu'au procès. De surcroît, la détention provisoire a fréquemment des effets néfastes sur les chances d'acquittement d'un prévenu, vu la difficulté, voire l'impossibilité dans de nombreux cas, pour l'accusé et ses conseils de bien étudier l'affaire et de préparer une défense adéquate.
6. À notre sens, il n'a pas été démontré que la détention provisoire du requérant s'imposait ou se justifiait au regard des clauses de la Convention. Il incombe au responsable de la détention d'en démontrer le bien-fondé et le détenu n'a pas à justifier sa mise en liberté.
D'après nous, il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
La présente affaire n'était pas simple: elle nécessitait une instruction approfondie qui devait, par la force des choses, prendre un certain temps.
Mais, comme l'a déjà dit le Tribunal fédéral en novembre 1985, cela "pouvait difficilement justifier plusieurs années de détention préventive"[5].
En fait, c'est pendant un peu plus de quatre ans que le requérant a été privé de sa liberté avant d'être jugé. L'atteinte ainsi portée à "la règle du respect de la liberté individuelle"[6]? et à la présomption d'innocence a été trop grave pour que je puisse la considérer comme acceptable??? L'exercice, par un accusé, de son droit de ne pas "coopérer avec les autorités" peut certes entraîner des retards "dans la marche de l'instruction" (paragraphe 42 in fine du présent arrêt), mais il n'est pas admissible qu'on lui en fasse "supporter les conséquences" en prolongeant sa détention.??.
1.
L'affaire porte le n° 92/1991/344/417. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.
? Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
3.
Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 254-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
4.
C'est moi qui mets en italique.
5.
Paragraphe 35 du rapport de la Commission.
6.
?? L'exercice, par un accusé, de son droit de ne pas "coopérer avec les autorités" peut certes entraîner des retards "dans la marche de l'instruction" (paragraphe 42 in fine du présent arrêt), mais il n'est pas admissible qu'on lui en fasse "supporter les conséquences" en prolongeant sa détention.
7.
?? L'exercice, par un accusé, de son droit de ne pas "coopérer avec les autorités" peut certes entraîner des retards "dans la marche de l'instruction" (paragraphe 42 in fine du présent arrêt), mais il n'est pas admissible qu'on lui en fasse "supporter les conséquences" en prolongeant sa détention.
8.
? Arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A no 8, p. 37, par. 5.

Referenzen

Artikel: Art. 5 par. 3 CEDH