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Urteilskopf

56933/00


Kessler Erwin gegen Schweiz
Abschreibungsbeschluss no. 56933/00, 22 février 2005




Sachverhalt

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 22 février 2005 en une chambre composée de :
Sir NicolasBratza, président,
MM. J. Casadevall,
L. Wildhaber,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
J.Sikuta, juges,
et de M. M.O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2000,
Vu la décision partielle du 14 septembre 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Erwin Kessler, est un ressortissant suisse né en 1944 et résidant à Tuttwil.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est président de l'association « Verein gegen Tierfabriken », qui lutte pour la protection des animaux.
Dans deux articles parus dans la revue de l'association « VgT-Nachrichten », le requérant critiqua la pratique de la pêche à l'appât vivant en se servant de quatre dessins repris de la revue spécialisée dans la pêche « Petri Heil », sans pourtant avoir indiqué leurs sources et sans avoir précédemment demandé l'autorisation pour la publication des dessins.
Le 30 janvier 1998, l'éditeur de la revue « Petri Heil » déposa plainte contre le requérant, demandant le paiement de dommages-intérêts.
Lors de l'audience devant le Tribunal supérieur du canton de Thurgovie tenue le 6 juillet 1999, le requérant demanda explicitement le prononcé public de l'arrêt. Le tribunal ne donna pas suite à cette demande.
Par un arrêt du 15 mars 2000, notifié au requérant le 21 mars 2000, le Tribunal fédéral rejeta un recours de droit public du requérant.
L'arrêt rendu le 15 mars 2000 fut ultérieurement publié dans le recueil officiel du Tribunal fédéral, accessible à toute personne intéressée, même par internet.
Par une décision sur la recevabilité du 14 septembre 2004, la Cour a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement et d'inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré du droit à un jugement rendu publiquement, conformément à l'article 6 de la Convention. La Cour a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Après avoir été informé de cette décision, le requérant a porté à la connaissance de la Cour, par un courrier du 29 septembre 2004, qu'il entendait retirer sa requête dont le maintien, d'après lui, ne représente plus d'intérêt.
Le gouvernement suisse, dans ses observations du 1er novembre 2004, a informé la Cour que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exigeait pas la pousuite de l'examen de cette requête par la Cour.
GRIEFS
Dans le grief restant, le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, que l'arrêt du Tribunal supérieur du canton de Thurgovie n'a pas été rendu publiquement.


Erwägungen

EN DROIT
Par un courrier du 29 septembre 2004, le requérant a informé la Cour qu'il entendait retirer sa requête.
Le Gouvernement, dans ses observations du 1er novembre 2004, ne s'est pas opposé à l'abandon de l'examen de la présente requête.
Dans ces conditions, conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour considère que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 44 du règlement). Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine de la Convention, elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles ne justifie la poursuite de l'examen du restant de la requête.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza
Greffier Président