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Urteilskopf

31530/07


Bostani Ali Isaq, Attari Soraya gegen Schweiz
Urteil no. 31530/07, 12 novembre 2009

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 13 combiné avec les art. 3 et 8 CEDH. Refus de permettre au premier requérant de rester en Suisse jusqu'à la décision sur la demande de regroupement familial.

Après la naissance de l'enfant commun des requérants, le premier requérant s'est vu délivrer une autorisation de séjour, de sorte qu'il ne court pas un risque direct d'éloignement du territoire suisse et n'est plus menacé d'une atteinte à ses droits garantis par les art. 3 et 8 CEDH. L'art. 13 CEDH n'entrant en jeu que si les griefs invoqués en combinaison sont au moins défendables, il n'y a pas lieu de décider dans l'abstrait si le refus de séjour antérieur a entraîné une violation de cette disposition.
Les faits matériels dénoncés ont cessé d'exister et la voie de régularisation proposée par les autorités suisses aux requérants constitue un redressement adéquat et suffisant de leur grief, de sorte que le litige peut être considéré comme résolu au sens de l'art. 37 par. 1 let. b CEDH et l'affaire rayée du rôle.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Sachverhalt

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 12 novembre 2009 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajic,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2007,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour.
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Ali Isaq Bostani, est un ressortissant afghan, né en 1986. La deuxième requérante est son épouse, Soraya Attari, une ressortissante allemande, née en 1981. Ils résident à Bâle et sont représentés devant la Cour par Me Ehrler, avocat à Bâle. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Frank Schürmann.
Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le premier requérant entra en Suisse en juillet 2002 et y déposa une demande d'asile.
Le 22 septembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés rejeta cette demande, considérant que le premier requérant ne pouvait être qualifié de « réfugié » au sens de la Convention de 1951. Il ordonna son éloignement.
Il resta néanmoins en Suisse et refusa, selon les autorités suisses, de se munir auprès des autorités afghanes des documents nécessaires pour pouvoir quitter la Suisse.
Le 18 août 2005, les deux requérants se marièrent.
Le 23 août 2005, la deuxième requérante soumit une demande de regroupement familial en faveur de son époux.
Le 18 novembre 2005, le département de la sécurité du canton de Bâle-Ville (ci-après : « le département ») décida de surseoir à l'examen de cette demande et ordonna l'éloignement immédiat du premier requérant, estimant que celui-ci devait d'abord quitter la Suisse et attendre en Afghanistan l'issue de la procédure portant sur le regroupement familial.
Le 24 novembre 2005, les requérants déposèrent un recours gracieux contre la décision du 18 novembre 2005, demandant que toute mesure d'exécution soit suspendue.
Le département de la sécurité rejeta cette demande le 28 novembre 2005.
Le 11 janvier 2006, le département décida, sur un nouveau recours des requérants, que le premier requérant pourrait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal pénal du canton de Bâle-Ville.
Le 13 février 2006, le premier requérant fut condamné par le tribunal pénal du canton de Bâle-Ville à une peine d'emprisonnement de 90 jours pour infraction à la loi sur les stupéfiants.
Le 28 avril 2006, l'autorité d'immigration du canton de Bâle-Ville annula la suspension de la procédure portant sur le regroupement familial. Par une décision du 20 octobre 2006, elle rejeta la demande de regroupement familial et ordonna le retour immédiat du premier requérant.
Des recours visant à ce qu'un effet suspensif soit reconnu à la demande de regroupement familial furent rejetés par le département (3 novembre 2006), puis par le tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville (24 janvier 2007).
Le 6 févier 2007, le premier requérant saisit le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision du 24 janvier 2007, invoquant notamment les articles 3, 8 et 13 de la Convention et demandant à pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de regroupement familial, alors pendante devant le département.
Par une décision du 21 juin 2007, le Tribunal fédéral rejeta le recours et la demande tendant à l'octroi d'un effet suspensif à la demande de regroupement familial fut rejetée.
Le 15 mars 2008, la deuxième requérante donna naissance à un enfant, issue de la relation avec le premier requérant. Sur la base de ce fait nouveau, l'autorité d'immigration du canton de Bâle-Ville reconsidéra sa décision de rejet de la demande de regroupement familial du 20 octobre 2006 et délivra une autorisation de séjour au premier requérant. Par conséquent, le département de la sécurité de ce canton communiqua à son représentant, par courrier du 9 juillet 2008, que la procédure de recours pendante devant lui soit rayée du rôle, faute d'objet.
GRIEF
Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants soutiennent que les autorités internes auraient dû permettre au premier requérant de rester en Suisse jusqu'à ce que le département de la sécurité du canton de Bâle-Ville eût statué sur leur demande de regroupement familial pendante. Ils invoquent l'article 13, combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention.


Erwägungen

EN DROIT
Les requérants soutiennent que le refus de permettre au premier requérant de rester en Suisse jusqu'à la décision sur la demande de regroupement familial pendante a violé leur droit à un recours effectif, en vertu de l'article 13 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement suisse estime que le premier requérant, après avoir obtenu une autorisation de séjour, ne court plus de risque d'expulsion. Partant, il invite la Cour à rayer la présente requête du rôle.
Les requérants soutiennent qu'ils sont encore victimes d'une violation de l'article 13, en combinaison avec les articles 3 et 8 de la Convention.
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la requête introduite par les requérants pour les motifs suivants.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, « [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...) ». Pour pouvoir conclure à l'applicabilité au cas d'espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont les intéressés se plaignent directement persistent ou non, et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d'une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées (Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 42, 24 octobre 2002).
En l'espèce, cela revient tout d'abord à déterminer la persistance ou non d'un risque d'éloignement du premier requérant ; ensuite, il faut se pencher sur la question de savoir si les mesures prises par les autorités constituent une réparation adéquate des griefs des requérants (cf., mutatis mutandis, Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], no 58822/00, §45, 7 décembre 2007).
S'agissant du cas d'espèce, la Cour rappelle qu'après la naissance de l'enfant commun des requérants, l'autorité d'immigration du canton de Bâle-Ville a reconsidéré sa décision du 20 octobre 2006, par laquelle elle avait rejeté la demande de regroupement familial et a délivré au premier requérant une autorisation de séjour. Dans ces conditions, celui-ci ne court actuellement pas un risque direct d'éloignement du territoire suisse et n'est plus menacé d'une atteinte à ses droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention (cf. mutatis mutandis, Djemailji c. Suis se (déc.), no 13531/03, 18 janvier 2005). Par ailleurs, la Cour constate qu'aucune procédure d'éloignement n'a été engagée contre le premier requérant.
Dans ces conditions, et eu égard au principe que l'article 13 n'entre en jeu que si les griefs invoqués en combinaison avec cette disposition s'avèrent au moins « défendables » au fins de l'article 13 (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131, et Hilal c. Royaume-Uni, no 45276/99, § 76, CEDH 2001-II), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de décider, dans l'abstrait, si le refus de permettre au premier requérant de rester en Suisse jusqu'à la décision sur sa demande de regroupement familial pendante a méconnu l'article 13 de la Convention.
En résumé, la Cour conclut que, premièrement, les faits matériels dénoncés par les requérants ont cessé d'exister et, deuxièmement, la voie de régularisation proposée par les autorités suisses aux requérants constitue un redressement adéquat et suffisant de leur grief.
Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que les deux conditions d'application de l'article 37 § 1 b) de la Convention sont remplies en l'espèce. Le litige à l'origine du présent grief peut donc actuellement être considéré comme « résolu », au sens de l'article 37 § 1 b)( Pisano, précité, § 49). Enfin, aucune raison particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président

Referenzen

Artikel: art. 3 et 8 CEDH, art. 13 CEDH, art. 37 par. 1 let. b CEDH