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Urteilskopf

32196/08


Veliu Sadat gegen Schweiz
Abschreibungsbeschluss no. 32196/08, 06 mars 2012
Inhaltsangabe des BJ
(1. Quartalsbericht 2012)

Streichung aus dem Register (Artikel 37 Abs. 1 a) EMRK); fehlendes Interesse an Aufrechterhaltung der Beschwerde.

Der Beschwerdeführer hatte geltend gemacht, seine Ausschaffung nach Mazedonien habe sein Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens gemäss Artikel 8 EMRK verletzt. Der Gerichtshof streicht die Beschwerde nach Artikel 37 Abs. 1 a) aus dem Register, da sich der Beschwerdeführer trotz Fristsetzung nicht mehr bei der Kanzlei des Gerichtshofs gemeldet hatte (einstimmig).





Sachverhalt

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 6 mars 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danute Jociene,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Isil Karakas,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2008 ;
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Sadat Veliu, est un ressortissant de l'ex-République yougoslave de Macédoine, né en 1984 et résidant à Gostivar. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, M. Adrian Scheidegger, de l'Office fédéral de la justice. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine ne s'en est pas prévalu.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant entra en Suisse en avril 1984, dans le cadre du regroupement familial, son père étant titulaire d'un permis d'établissement.
A partir de l'âge de 13 ans, le requérant fit preuve d'un comportement délictueux et l'objet de plusieurs condamnations.
Au vu de son comportement délictueux, l'Office des migrations( Ausländeramt; ci-après « l'office ») du canton de Thurgovie menaça de l'expulser, par décision du 30 septembre 2003.
Malgré cet avertissement, le requérant continua son comportement délictueux. Le 11 août 2005, l'office prononça l'expulsion du requérant sur la base des nouvelles infractions.
Par des décisions datant respectivement des 23 janvier et 11 juillet 2007, le Département de la justice et de la sécurité du canton de Thurgovie (ci-après : « le département ») et le tribunal administratif du canton de Thurgovie rejetèrent des recours contre la décision du 11 août 2005.
Par un arrêt du 17 décembre 2007, parvenu au requérant le 22 janvier 2008, le Tribunal fédéral rejeta un dernier recours.
Selon ses propres dires, le requérant fut expulsé en ex-République yougoslave de Macédoine le 25 janvier 2010.
GRIEF
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de son expulsion en ex-République yougoslave de Macédoine, alléguant qu'il n'écrit pas la langue dudit pays et qu'il n'y possède aucun réseau familial ou social.


Erwägungen

EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
Elle rappelle d'abord que, par une décision du 10 septembre 2010, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 11 janvier 2011, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 24 janvier 2011, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 7 mars 2011.
Il s'est avéré ultérieurement qu'à la suite d'un changement d'adresse, le requérant n'a pas reçu le courrier de la Cour du 24 janvier 2011. Par lettre recommandée du 28 juin 2011, la Cour a octroyé à la partie requérante un nouveau délai au 15 septembre 2011 pour l'envoi de ses observations. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante mais qu'elle est restée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 21 novembre 2011, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'a été sollicitée. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête.
La Cour relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 30 novembre 2011 et constate qu'à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos    Greffière adjointe
Françoise Tulkens      Présidente