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Urteilskopf

50165/14


T.A., et autres c. Suisse
Décision de radiation no. 50165/14, 07 juillet 2015
Inhaltsangabe des BJ


(3. Quartalsbericht 2015)

Folterverbot (Art. 3 EMRK); Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) ; Recht auf eine wirksame Beschwerde (Art. 13 EMRK) ; Wegweisung nach Italien.

Die Beschwerdeführer, sri-lankische Staatsangehörige, machten geltend, ihre Wegweisung nach Italien verletzte ihre Konventionsrechte. Der Gerichtshof stellte fest, das Staatssekretariat für Migration (SEM) habe am 28. Januar 2015 entschieden, das Asylgesuch der beiden Beschwerdeführer zu prüfen, und diese würden somit nicht nach Italien ausgeschafft. Zudem könne gegen jeden künftigen Entscheid des SEM betreffend dieses Asylgesuch beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden; der Beschwerde komme in der Regel aufschiebende Wirkung zu. Streichung aus dem Register, weil die Streitigkeit einer Lösung zugeführt worden sei (Art. 37 Abs. 1 EMRK; einstimmig).





Sachverhalt

 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50165/14
T.A. et autres
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 7 juillet 2015 en une chambre composée de :
    Işıl Karakaş, présidente,
    András Sajó, 
    Helen Keller,
    Paul Lemmens,
    Egidijus Kūris,
    Robert Spano,
    Jon Fridrik Kjølbro, juges, 
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 2014,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Les requérants, T.A. (la « première requérante »), M.P. (le « deuxième requérant ») et P.S. (le « troisième requérant »), sont des ressortissants sri-lankais nés respectivement en 1974, en 2013 et en 1974. Les deux premiers résident à Vernier, le troisième à Lausanne. Ils ont saisi la Cour le 14 juillet 2014. La présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 4 du règlement). Ils ont été représentés devant la Cour par Me B. Wijkström, avocat à Genève.
A.  Les circonstances de l'espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3.  La première requérante appartient à l'ethnie Tamil. Elle arriva en Italie le 21 juillet 2012, où elle fut brièvement détenue par les autorités italiennes, qui enregistrèrent ses empreintes digitales et confisquèrent son faux passeport.
4.  A une date inconnue elle se rendit en Suisse, où elle présenta une demande d'asile le 22 août 2012. Le 13 septembre 2012, l'Office fédéral des migrations (« ODM ») soumit aux autorités italiennes compétentes une demande aux fins de la prise en charge de la requérante sur la base de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre (de l'Union européenne) responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (le « règlement Dublin  »), qui s'applique également à la Suisse en vertu d'un accord entre la Confédération et l'Union européenne (voir paragraphe 15, ci-dessous). Les autorités italiennes ne se prononcèrent pas dans les délais prévus à l'article 18, paragraphe 1, du même règlement.
Le 16 novembre 2012, l'ODM prononça une décision de non-entrée en matière concernant la demande d'asile de la première requérante et ordonna son transfert en Italie.
5.  Le 30 novembre 2012, la première requérante introduisit un appel contre la décision de l'ODM devant le Tribunal administratif fédéral (« TAF ») soutenant qu'en cas de renvoi en Italie elle n'aurait pas bénéficié d'un traitement médical adéquat, notamment pour une tumeur au sein dont elle souffrait. Le 5 décembre 2012, le TAF octroya l'effet suspensif au recours de la première requérante. Le 20 février 2013, le TAF rejeta le recours considérant que la première requérante n'avait pas renversé la présomption que l'Italie respectait ses obligations internationales en matière d'accueil des demandeurs d'asile.
6.  Le 19 avril 2013, la première requérante « épousa » le troisième requérant, à Lausanne, selon un rite hindou. Le 19 avril 2013 ils présentèrent une demande d'autorisation de mariage aux autorités d'Etat civil de Lausanne. Cette demande ne fut pas accueillie car le troisième requérant faisait l'objet d'un ordre d'expulsion et la loi suisse ne permet pas le mariage, en Suisse, de personnes faisant l'objet d'une telle mesure.
7.  Le 7 août 2013, la première requérante mit au monde le deuxième requérant, dont le troisième requérant reconnut la paternité.
8.  A une date non précisée, l'expulsion du troisième requérant vers le Sri Lanka fut suspendue.
9.  Le 30 octobre 2013, compte tenu de la naissance de l'enfant et de la nouvelle situation du troisième requérant, la première requérante demanda à l'ODM de reconsidérer sa situation. Cette demande fut déclarée irrecevable par l'ODM car la première requérante ne s'était pas acquittée de l'avance de frais qui lui avait été réclamée.
10.  La première requérante présenta une troisième demande le 13 mars 2014. Elle s'acquitta de l'avance de frais et présenta de nouvelles informations sur son état de santé, précisant d'être enceinte d'un deuxième enfant. Cette demande fut rejetée par l'ODM, sur le fond, le 21 mai 2014.
Le 24 juin 2014, la première requérante fit appel de cette décision devant le TAF. Le 3 juillet 2014, le TAF décida de ne pas octroyer l'effet suspensif à ce nouveau recours. Par ailleurs, considérant que le recours était manifestement mal-fondé, le TAF imposa à la première requérante une avance de frais de 1 200 francs suisses (CHF). Le TAF précisa qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais, le recours serait déclaré manifestement mal-fondé et que l'état d'indigence de la première requérante ne serait pas accepté comme justification d'un éventuel non-paiement. Dans leur requête, les requérants précisent qu'ils tiendront la Cour informée de l'état de cette procédure.
11.  Le 9 février 2015, le Gouvernement a informé la Cour que, par une décision rendue le 28 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat des migrations (« SEM »), qui a remplacé l'ODM à compter du 1er janvier 2015, avait décidé d'examiner la demande d'asile de la première et du deuxième requérants. La première requérante et le deuxième requérant ne seront donc pas renvoyés en Italie.
Dans son courrier, le Gouvernement souligne que la décision à intervenir du SEM pourra faire l'objet d'un recours effectif auprès du TAF et demande à la Cour de rayer l'affaire du rôle en application de l'article 37 § 1 b) de la Convention.
12.  Par courrier du 27 avril 2015, le représentant des requérants a admis que le risque d'une violation de l'article 3 de la Convention, dans son volet matériel, n'existait plus. En revanche, il a indiqué que les requérants entendaient maintenir leur requête considérant que, lors de la procédure interne, ils n'avaient pas bénéficié d'un recours effectif.
13.  La première requérante a épousé le troisième requérant, selon la loi suisse, le 7 avril 2015, à Lausanne.
B.  Le droit interne pertinent
14.  La Cour se réfère à l'exposé du droit interne pertinent figurant dans l'arrêt Tarakhel c. Suisse ([GC], no 29217/12, §§ 22-23 et 26-27, CEDH 2014 (extraits)).
15.  Les normes pertinentes de droit de l'Union européenne se trouvent aux paragraphes 28 à 36 du même arrêt.
La Cour rappelle notamment que le règlement Dublin s'applique à la Suisse en vertu de l'accord d'association du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse.
16.  Il y a lieu également de rappeler que, selon l'Article 107a - « Procédure selon Dublin » - de la Loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998, les recours devant le TAF contre une mesure de transfert vers un autre Etat « Dublin » n'a pas d'effet suspensif automatique. Toutefois le demandeur d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif et le TAF doit statuer dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande.
17.  En revanche, en ce qui concerne les décisions n'entrant pas dans le champ d'application de la « Procédure selon Dublin », il ressort de l'article 55 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968, à laquelle la Loi fédérale sur le tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 et la Loi fédérale sur l'asile renvoient, que les recours sont en principe suspensifs et que le retrait de l'effet suspensif par l'autorité dont la décision est contestée ne lie pas la juridiction saisie, qui peut le restituer à la demande de la partie recourante.
GRIEFS
18.  Invoquant l'article 3 de la Convention, la première et le deuxième requérants soutiennent que leur renvoi en Italie les exposerait au risque de devoir faire face à des conditions d'existence contraires à cette disposition.
19.  Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants soutiennent, d'une part, que l'expulsion de la première et du deuxième requérants constituerait une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leur vie familiale et, d'autre part, que l'expulsion du deuxième requérant violerait son droit à l'intégrité physique et morale.
20.  Sur le terrain de l'article 13, combiné avec l'article 3, la première et le deuxième requérants soutiennent que la décision du TAF du 3 juillet 2014 de ne pas accorder l'effet suspensif au recours contre la décision de l'ODM du 21 mai 2014 et d'imposer une avance de frais de 1 200 CHF aurait violé leur droit à un recours effectif.
 


Erwägungen

EN DROIT
21.  La Cour relève que par une décision rendue le 28 janvier 2015, le SEM a décidé d'examiner la demande d'asile de la première et du deuxième requérants et que ces derniers ne seront donc pas renvoyés en Italie (paragraphe 3, ci-dessus).
22.  Par ailleurs, toute décision du SEM concernant cette demande d'asile sera susceptible d'un recours devant le TAF bénéficiant, en principe, d'un effet suspensif (paragraphe 17, ci-dessus).
23.  À la lumière de ce qui précède, conformément à l'article 37 § 1 b) de la Convention et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le troisième requérant a épuisé les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour considère que le litige a été résolu.
24.  Enfin, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de la rayer du rôle.
25.  Il convient également de mettre fin à l'application de l'article 39 du Règlement de la Cour, faute désormais pour la première et le deuxième requérants d'être exposés au risque d'être transférés en Italie.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 septembre 2015.
    Abel Campos    Greffier adjoint
    Işıl Karakaş    Présidente