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Urteilskopf

49322/15


F.B. gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 49322/15, 07 juillet 2020

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi d'un ressortissant kosovar, arrivé en Suisse à l'âge de 8 mois, à la suite de sa condamnation à une peine privative de liberté de longue durée pour diverses infractions.

Selon la Cour, les autorités internes ont procédé à un examen suffisant et convaincant des faits et considérations pertinents et à une mise en balance circonstanciée des intérêts en cause. Au vu de la gravité de la condamnation prononcée contre le requérant, ainsi qu'à ses liens avec son pays d'origine qui impliquent que les difficultés de s'y intégrer en tant que jeune adulte, célibataire et sans enfants, ne sont pas insurmontables, la Cour estime que l'Etat défendeur n'a pas dépassé la marge d'appréciation dont il jouissait en l'espèce (ch. 47-67).
Conclusion : requête déclarée irrecevable.

Inhaltsangabe des BJ


(3. Quartalsbericht 2020)

Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Widerruf der Niederlassungsbewilligung eines kosovarischen Staatsangehörigen, der mit acht Monaten in die Schweiz eingereist und zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist.

Der Fall betrifft den Entscheid der Aargauer Behörden, die Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers zu widerrufen. Der kosovarische Staatsangehörige war im Alter von acht Monate in die Schweiz gekommen und ist wegen mehr als dreissig zwischen September 2007 und März 2010 begangener krimineller Handlungen zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er machte namentlich geltend, dass die meisten Taten, für die er verurteilt wurde, hauptsächlich unter das Jugendstrafrecht fielen. Der Gerichtshof befand, dass das Bundesgericht zwar der Schwere und der Anzahl der vom Beschwerdeführer begangenen Straftaten eine grosse Bedeutung beigemessen hat, dass es jedoch auch die weiteren Kriterien des Gerichtshofs berücksichtigt hat, so namentlich die persönliche Situation des Beschwerdeführers, den Grad seiner Integration in der Schweiz sowie die Schwierigkeiten, auf die er bei einer Rückkehr in sein Herkunftsland stossen könnte. Der Gerichtshof anerkannte die sorgfältige Abwägung der verschiedenen Interessen durch die nationalen Behörden. Beschwerde offensichtlich unbegründet und damit unzulässig (einstimmig).





Sachverhalt

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49322/15
F.B.
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 7 juillet 2020 en un comité composé de :
    María Elósegui, présidente,
    Helen Keller,
    Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 septembre 2015,
Vu la décision du président de la section de ne pas dévoiler l'identité du requérant,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant est un ressortissant kosovar[1] né en 1990 et résidant à Aarau. Il a été représenté devant la Cour par Me G. Munch, avocat exerçant à Zürich.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. A. Chablais, de l'Office fédéral de la justice.
Les circonstances de l'espèce
3.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4.  Le requérant est un ressortissant kosovar né le 6 octobre 1990. À l'âge de huit mois, avec sa mère et son frère, il rejoignit son père en Suisse. Il fut mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial puis, en 1995, obtint une autorisation d'établissement.
5.  Après deux incidents mineurs en 2003 et en 2004, le requérant fut condamné à quatre jours de prestation personnelle (persönliche Leistung) par la justice des mineurs, notamment pour vol, en 2008.
6.  Par un arrêt du 13 juin 2013, la Cour suprême du canton d'Argovie a condamné le requérant en appel à vingt-sept mois de peine privative de liberté, dont dix-huit mois avec sursis avec une durée d'épreuve de quatre ans, pour vol, vol par métier et vol en bande, brigandage en bande, (en partie tentative d') utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et infraction à la loi sur les stupéfiants, s'agissant de faits commis entre septembre 2007 et mars 2010.
7.  Le requérant fut remis en liberté le 1er octobre 2014. Depuis lors, il a eu plusieurs contrats de travail de courte durée dans des entreprises de construction. En juin 2015, après avoir obtenu un contrat de neuf mois, il a été licencié.
La révocation de l'autorisation d'établissement du requérant
8.  Par une décision du 3 avril 2014, l'Office de migration et d'intégration du canton d'Argovie révoqua l'autorisation d'établissement du requérant et prononça son renvoi de Suisse.
9.  Ledit office rejeta l'opposition du requérant et le Tribunal administratif du canton d'Argovie rejeta son recours par un arrêt du 29 janvier 2015.
10.  Le 4 mars 2015, le requérant déposa un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, alléguant en particulier une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11.  Par un arrêt du 18 juin 2015, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant et refusa de prendre en compte des nouveaux éléments, notamment un contrat de travail, car présentés tardivement. Il releva que le motif de révocation était clairement donné avec la condamnation du requérant à vingt-sept mois de peine privative de liberté. Il souligna que, dans l'arrêt confirmant la condamnation en appel du requérant, la culpabilité du requérant avait été qualifiée de grande et que celui-ci avait agi avec une énergie criminelle remarquable pour un mineur.
12.  Le Tribunal fédéral rappela que le requérant avait été jugé coupable de plus de 30 actes criminels entre septembre 2007 et mars 2010 et que ni la procédure ouverte ni les diverses détentions provisoires ordonnées à son encontre n'avaient pu l'empêcher de commettre de nouveaux actes de délinquance. Il considéra dès lors qu'il existait un très grand intérêt public à l'éloignement du requérant. Le Tribunal fédéral releva par ailleurs que les actes de violences comme le brigandage figuraient parmi la liste des actes pouvant mener à la privation du titre de séjour d'un étranger, indépendamment de son statut et de tous ses droits à séjourner en Suisse, selon l'article 121 alinéa 3 lettre a de la Constitution fédérale. Il précisa qu'il en tenait compte dans son interprétation de la loi sur les étrangers, dans la mesure où cette dernière ne devait pas entrer en contradiction avec des dispositions de rang constitutionnel comme l'article précité et le principe de proportionnalité.
13.  S'agissant de l'évaluation de la proportionnalité de la mesure litigieuse par l'instance inférieure, le Tribunal fédéral considéra que le requérant n'avait fait valoir aucun argument de nature à revoir ladite évaluation. Il souligna que, vu la gravité et la fréquence des crimes commis, le fait qu'il eût grandi en Suisse et qu'il y eût construit l'entier de son réseau social n'était pas déterminant. Le Tribunal fédéral ajouta que le requérant n'avait pas démontré dans quelle mesure un retour dans son pays d'origine ou son intégration là-bas n'étaient pas raisonnablement exigibles dans son cas personnel du fait qu'il connaissait le Kosovo de par ses vacances, que la culture et les coutumes et habitudes du pays lui avaient été transmises par sa famille et qu'un oncle et sa grand-mère y vivaient. Il précisa que sa situation économique au Kosovo, potentiellement moins bonne qu'en Suisse, n'était pas décisive.
14.  Le Tribunal fédéral considéra par ailleurs que la question de savoir si le requérant pouvait se réclamer du droit au respect à la vie familiale selon l'article 8 de la Convention du fait de ses relations familiales ou d'une intégration plus poussée que la moyenne n'avait pas à être définitivement tranchée car la mesure litigieuse reposait sur une base légale et un examen de sa proportionnalité. Il précisa par ailleurs que le requérant n'avait pas fait valoir de violation de son droit au respect de sa vie privée, alors qu'il avait dans un premier temps indiqué que le requérant avait invoqué une violation de son droit au respect « de la vie privée et familiale ».
15.  Le Tribunal fédéral ajouta que, si le requérant s'était certes bien comporté depuis sa condamnation, cela ne signifiait pas forcément qu'il n'y avait pas de risque de récidive, notamment du fait que le requérant se trouvait encore en période probatoire.
16.  Le Tribunal fédéral conclut que l'on pouvait exiger du requérant, célibataire et sans enfant, qu'il retournât dans son pays d'origine, ses intérêts privés à demeurer en Suisse n'étant pas de nature à prévaloir sur l'intérêt public à son éloignement. Il précisa  que des perspectives générales de prévention pouvaient être prises en considération dans les cas concernant les ressortissants étrangers ne pouvant pas se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne. Il considéra dès lors que la décision attaquée était proportionnée.
La décision d'interdiction du territoire du requérant
17.  Par une décision du 17 août 2015, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction du territoire d'une durée de huit ans (allant du 26 août 2015 jusqu'au 25 août 2023) à l'encontre du requérant.
18.  Par un arrêt du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision.
19.  D'après les informations soumises par le Gouvernement, le requérant a quitté la Suisse à l'automne 2015.
Le droit et la pratique internes pertinents
20.  Les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur les étrangers (« LEtr », RS 142.20) du 16 décembre 2005 (révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration « LEI » depuis le 1er janvier 2019), étaient libellées comme suit au moment des faits :
Article 62 (Révocation des autorisations et d'autres décisions)
« L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants :
a.  si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation ;
b.  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du code pénal ;
c.  il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ;
d.  il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie ;
e.  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. »
Article 63 (Révocation de l'autorisation d'établissement)
« L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants :
a.  les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies ;
b.  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ;
c.  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1 let. b et à l'art. 62 let. b. »
Article 67 (lnterdiction d'entrée)
« 1.  Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque :
a.  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c ;
b.  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti.
2.  Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier :
a.  a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger ;
b.  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale ;
c.  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).
3.  L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
(...)
5.  Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. »
Article 96 (Pouvoir d'appréciation)
« Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. »
21.  Dans son arrêt du 25 septembre 2009 (ATF 135 II 377), le Tribunal fédéral a estimé qu'il convenait, dans l'intérêt de la sécurité juridique et d'une application uniforme du droit fédéral, de fixer une limite à partir de laquelle une privation de liberté doit être considérée comme « de longue durée » au sens de l'article 62 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers. Pour ce faire, il s'est référé à la limite à partir de laquelle, en raison d'un besoin de sanction élevé, le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 n'offrait plus le choix entre une peine pécuniaire et ou une peine privative de liberté. Conformément à l'article 34 du Code pénal, dans sa teneur applicable à l'époque, tel était le cas lorsque la durée de la peine dépassait une année, respectivement trois cent soixante jours (depuis le 1er janvier 2018, cette durée est de cent quatre-vingts jours). Ainsi, l'autorisation de séjour peut être révoquée en application de l'article 62 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers lorsque la personne est condamnée à une peine privative de liberté de plus d'une année. Cela étant, la révocation ou la non-prolongation de l'autorisation n'est justifiée que lorsque la pesée des intérêts dans l'affaire en question fait apparaître la mesure comme proportionnée. L'examen de la proportionnalité se fait notamment en fonction de la gravité de la faute, du degré d'intégration respectivement de la durée de la présence de la personne concernée en Suisse et des désavantages auxquels peut être exposée sa famille.
GRIEFS
22.  Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant allègue que la décision de révoquer son autorisation d'établissement et de le renvoyer de Suisse porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale. D'après lui, cette mesure est disproportionnée, soulignant que la plupart des actes pour lesquels il a été condamné étaient sans violence et qu'ils relevaient principalement de la justice des mineurs.
 


Erwägungen

EN DROIT
23.  Selon le requérant, son expulsion par les autorités suisses porte atteinte à sa vie privée et familiale et est contraire à l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Sur l'épuisement des voies de recours internes
24.  Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. En effet, il n'aurait pas invoqué la violation de son droit au respect de sa vie privée dans sa requête devant le Tribunal Fédéral.
25.  Le requérant rétorque que dans son recours il a évoqué une violation de l'article 8 de la Convention, explicitement et en substance ; d'ailleurs le Tribunal Fédéral lui-même aurait indiqué que le requérant a fait valoir une violation de son droit au respect « de la vie privée et familiale ».
26.  La Cour relève que dans son arrêt du 18 juin 2015, le Tribunal fédéral a indiqué que le requérant avait fait valoir une violation de son droit au respect « de la vie privée et familiale » (voir paragraphe 14 ci-dessus) et qu'il a traité en substance la question de la protection de la vie privée, notamment en évoquant l'intégration du requérant en Suisse.
27.  Dès lors il convient de rejeter l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement à cet égard.
Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention
1.  Ingérence dans le droit protégé par l'article 8
28.  Le Gouvernement considère que le simple fait que le requérant vivait chez ses parents ne saurait suffire pour considérer que la révocation de son titre de séjour constituait une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale. Le grief tiré de la violation de ce droit serait donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
29.  Se référant à l'arrêt A.A. c. Royaume-Uni (no 8000/08, 20 septembre 2011), le requérant expose que la révocation de son autorisation d'établissement a bien constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale et privée. En effet, il aurait passé toute sa vie en Suisse et aurait toujours vécu avec sa mère, son père et son frère en Argovie et n'aurait pas de famille proche au Kosovo.
30.  La Cour relève que par une décision du 3 avril 2014, l'Office de migration et d'intégration du canton d'Argovie a révoqué l'autorisation d'établissement du requérant et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a par la suite été confirmée par le Tribunal administratif du canton d'Argovie et par le Tribunal fédéral.
31.  Elle note également que ce dernier a laissé ouverte la question de savoir si le requérant pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, étant donné que de toute façon la révocation de l'autorisation d'établissement était prévue par la loi, répondait à un intérêt public et respectait le principe de proportionnalité.
32.  La Cour rappelle à cet égard qu'elle a déjà indiqué dans l'arrêt A.A. c. Royaume-Uni précité (§ 49) que sa jurisprudence tendait à suggérer qu'un jeune adulte de vingt-quatre ans, vivant avec sa mère et n'ayant pas sa propre famille pouvait être considéré comme ayant une vie familiale. Dans d'autres affaires plus récentes, elle a cependant souligné qu'en matière d'immigration, il n'y a pas de « vie familiale » entre parents et enfants adultes à moins que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux (Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), no 31519/96, 7 novembre 2000, Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 97, CEDH 2003-X, A.S. c. Suisse, no 39350/13, § 49, 30 juin 2015, et Levakovic c. Danemark, no 7841/14, §§ 35 et 44, 23 octobre 2018).
33.  Cependant la Cour ne doit pas trancher cette question en l'espèce, étant donné que dans la pratique les critères pour déterminer la proportionnalité d'une mesure d'expulsion sont identiques qu'il s'agisse de vie privée ou de vie familiale (Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, §§ 57-60, CEDH 2006-XII, et A.A. c. Royaume-Uni, précité, § 49 in fine).
34.  En revanche elle estime que, en raison de la très longue durée de séjour du requérant en Suisse, la décision de renvoi constitue une ingérence dans son droit au respect de sa « vie privée » (voir, mutatis  mutandis, Gezginci c.  Suisse, no 16327/05, § 57, 9 décembre 2010, et I.M. c. Suisse, no 23887/16, § 60, 9 avril 2019).
2.  Justification de l'ingérence
35.  Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
Thèses des parties
36.  Le requérant ne conteste pas que la révocation de son autorisation d'établissement était fondée sur une base légale suffisante, en indiquant cependant que la norme constitutionnelle à laquelle se réfère le Tribunal fédéral n'était pas encore en vigueur au moment où il a commis ses actes délictuels. En l'absence d'infraction commise depuis des années, il se demande également si son expulsion poursuivait effectivement tous les buts mentionnés par le Gouvernement ou si elle n'avait pas comme unique but la prévention générale.
37.  Le requérant affirme surtout que cette mesure n'était pas nécessaire dans une société démocratique.
38.  Il soutient en particulier que les instances nationales n'ont pas examiné la nature et la gravité des acte commis et n'ont pas fait la distinction appropriée entre les actes commis étant mineur et ceux commis par lui après ses 18 ans, qui sont nettement moins graves. Il reconnaît qu'en tant que mineur il a effectivement cumulé une somme considérable de délits, mais indique qu'il s'agissait à une exception près de délits contre le patrimoine et non d'actes de violence contre des personnes. Aucun acte de violence n'aurait été commis par le requérant comme adulte.
39.  De plus, la Cour pénale aurait considéré qu'on ne pouvait vraiment reconnaître un pronostic légal défavorable au requérant, ce dont les autorités et tribunaux migratoires n'auraient pas du tout tenu compte. Ils n'auraient également pas pris compte les développements favorables du requérant suite à sa condamnation, et qui auraient démontré qu'il était capable de vivre sans commettre d'infraction.
40.  S'agissant de la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse, le requérant relève l'absurdité de débattre de son attachement à un pays et une culture où il a passé pour ainsi dire toute sa vie et où il a grandi avec sa famille. Depuis sa remise en liberté, il aurait cherché à s'intégrer professionnellement en ayant eu plusieurs contrats de travail. Dans la dernière entreprise où il a travaillé, il aurait obtenu un rapport très positif daté du 24 mars 2015 indiquant qu'il avait accompli son travail à l'entière satisfaction de son employeur et qu'il était parfaitement intégré dans l'équipe composée de Suisses et d'étrangers. Son licenciement ultérieur du 12 juin 2015 serait dû à l'attitude abusive de son employeur suite aux demandes du requérant d'être payé pour son travail avant que l'entreprise ne tombe en faillite en septembre 2015.
41.  Quant à ses liens avec son pays d'origine, le requérant ne connaîtrait le Kosovo que par des visites occasionnelles pendant les vacances. Sa relation avec ce pays serait faible. En d'autres termes, il serait un étranger là-bas. Il serait complètement seul au Kosovo, car les seuls membres de la famille seraient un oncle avec lequel sa famille aurait une relation difficile, ainsi qu'une grand-mère qui aurait besoin de soins. Ils n'auraient ni les moyens ni la volonté (pour l'oncle) de soutenir leur neveu ou petits-fils dans la construction d'une nouvelle vie dans un environnement étranger, comme le prétend l'Office des migrations et de l'intégration sans aucune preuve ou explication.
42.  Le requérant ajoute que la révocation de son autorisation d'établissement est définitive et que l'interdiction du territoire prononcée à son encontre est une mesure additionnelle qui aggrave sa situation. Or une demande de levée temporaire d'une telle interdiction n'aurait des chances d'aboutir qu'à partir de la deuxième année selon la pratique du Secrétariat d'État aux migrations et seulement pour de très courtes périodes (au début deux semaines par an au maximum). Les possibilités du requérant de pouvoir rendre visite à sa famille en Suisse seraient donc particulièrement restreintes.
43.  Le Gouvernement soutient que la révocation de l'autorisation d'établissement du requérant était prévue par la loi, poursuivait des buts légitimes et répondait à un besoin social impérieux. En effet, l'ingérence aurait été basée sur l'article 63 alinéa 1 lettre a et alinéa 2 combiné avec l'article 62 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers. Elle aurait poursuivi plusieurs buts énoncés à l'article 8 § 2 de la Convention, en particulier la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales, la sûreté publique et la protection des droits et libertés d'autrui. Par ailleurs, aussi bien le Tribunal administratif du canton d'Argovie que le Tribunal Fédéral auraient soigneusement pesé les intérêts en présence tel que prévu par l'article 96 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers en tenant compte des exigences de l'article 8 de la Convention.
44.  Reprenant les critères énoncés par la Cour dans son arrêt Üner (précité), le Gouvernement souligne notamment le nombre et la gravité des infractions commises par le requérant. De plus, celui-ci ne se serait pas laissé impressionner par les différentes arrestations et mises en détention préventives subies entre décembre 2007 et juillet 2008, et aurait commis de nouvelles infractions, en tant qu'adulte, à partir de mars 2009. Le requérant étant majeur, célibataire et sans enfants, sa situation ressemblerait à celle du requérant dans l'affaire Shala c. Suisse, (no 52873/09, § 40, 15 novembre 2012), qui n'aurait cependant commis aucun crime de violence. Enfin, même si le requérant a été scolarisé en Suisse et parle l'allemand, il aurait financé sa vie en bonne partie à l'aide des infractions commises et n'aurait pas vraiment pris pied dans le monde du travail : en effet ses différents contrats de travail auraient été de courte durée et il aurait finalement été licencié notamment pour manque de motivation et absentéisme par la dernière entreprise dans laquelle il était employé. Son intégration sociale et économique en Suisse serait donc très faible.
45.  Le Gouvernement concède que l'intégration économique dans son pays d'origine pourrait lui poser des problèmes. De telles difficultés seraient toutefois inhérentes à toute réinstallation (volontaire ou involontaire) et devraient être vues dans le contexte des infractions pour lesquelles le requérant a été condamné et de l'énergie criminelle considérable qu'avaient identifiée les juges pénaux. De plus, le requérant aurait passé des vacances au Kosovo à plusieurs reprises et ne serait pas seul en cas de renvoi, puisqu'un oncle ainsi que sa grand-mère y vivent. Ceux-ci pourraient lui faciliter l'intégration dans la société kosovare. Et ses parents, qui lui auraient très probablement transmis la culture et les coutumes locales, pourraient lui fournir une certaine assistance financière. Enfin, le requérant ne souffrirait pas de problèmes de santé qui pourraient constituer un aspect supplémentaire dans la pesée des intérêts (Emre c. Suisse, no 42034/04, § 83, 22 mai 2008).
46.  En ce qui concerne la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux qu'entretient le requérant avec la Suisse, le Gouvernement ne conteste pas que la plupart de sa famille y vit, notamment ses parents et son frère. Cependant la mesure d'interdiction du territoire ne serait pas illimitée et le requérant pourrait déposer une demande de levée temporaire d'une telle interdiction en vue de rendre visite à sa famille en Suisse.
Appréciation de la Cour
47.  La Cour ne doute pas que la révocation de l'autorisation d'établissement du requérant était fondée sur les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur les étrangers (voir paragraphe 20 ci-dessus) et qu'elle visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir notamment « la défense de l'ordre » et la « prévention des infractions pénales ».
48.  Il reste donc à examiner si la mesure était « nécessaire dans une société démocratique ».
Principes généraux
49.  La Cour rappelle que selon un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée des étrangers sur leur sol (voir, parmi beaucoup d'autres, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 164, CEDH 2012). La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu'ils assument leur mission de maintien de l'ordre public, les États contractants ont la faculté d'expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur leur territoire. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir, par exemple, Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, et Slivenko, précité, § 113).
50.  Dans l'affaire Üner (précitée, §§ 54-60), la Cour a eu l'occasion de résumer les critères devant guider les instances nationales dans de telles affaires :
-  la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant ;
-  la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
-  le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ;
-  la nationalité des diverses personnes concernées ;
-  la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ;
-  la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ;
-  la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ;
-  la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ;
-  l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé ; et
-  la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
51.  Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical ou la nature temporaire ou définitive de l'interdiction de territoire (Shala, précité, § 46, et les références citées).
52.  La Cour rappelle que les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'article 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi. Sa tâche consiste à déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, les droits de l'intéressé protégés par la Convention et, d'autre part, les intérêts de la société (Slivenko, précité, § 113, et Boultif, précité, § 47).
53.  La Cour rappelle également que les juridictions internes doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée, afin notamment de permettre à la Cour d'assurer le contrôle européen qui lui est confié (voir, mutatis mutandis, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 107, CEDH 2013, et El Ghatet c. Suisse, no 56971/10, § 47, 8 novembre 2016). Un raisonnement insuffisant des juridictions internes, sans véritable mise en balance des intérêts en présence, est contraire aux exigences de l'article 8 de la Convention. C'est le cas lorsque les autorités internes ne parviennent pas à démontrer de manière convaincante que l'ingérence dans un droit protégé par la Convention est proportionnée aux buts poursuivis et qu'elle correspond dès lors à un « besoin social impérieux » au sens de la jurisprudence précitée (El Ghatet, précité, § 47, et I.M., précité, §§ 72 et 77).
Application des principes susmentionnés au cas d'espèce
54.  En l'espèce, la décision du 3 avril 2014 de l'Office de migration et d'intégration du canton d'Argovie de révoquer l'autorisation d'établissement du requérant est intervenue suite à sa condamnation à une peine privative de liberté de longue durée (vingt-sept mois d'emprisonnement, dont neuf mois ferme, pour plusieurs infractions commises entre 2007 et 2010, assorti d'un délai de mise à l'épreuve de quatre ans) par la Cour suprême du canton d'Argovie.
55.  Or la Cour estime que cette condamnation pèse lourdement, même si les infractions ont été commises en partie alors qu'il était mineur, puis en tant que jeune adulte (voir notamment Emre, précité, § 74, Trabelsi c. Allemagne, no 41548/06, § 57, 13 octobre 2011, Shala, précité, §§ 51-52, et Ukaj c. Suisse, no 32493/08, § 37, 24 juin 2014). En effet, il a été condamné pour plus de 30 actes criminels commis entre septembre 2007 et mars 2010, notamment pour vol, vol par métier et vol en bande, brigandage en bande, (en partie tentative d') utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et infraction à la loi sur les stupéfiants. De plus, comme l'indique le Tribunal fédéral et le Gouvernement, le requérant avait été arrêté et mis en détention préventive à plusieurs reprises entre décembre 2007 et juillet 2008, ce qui ne l'a pas empêché de commettre de nouvelles infractions, en tant qu'adulte, à partir de mars 2009.
56.  Il est vrai qu'à la date de l'adoption de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2015, le requérant, alors âgé de vingt-cinq ans, vivait en Suisse depuis l'âge de huit mois et s'était comporté de manière correcte après avoir été remis en liberté. Or cette évolution positive, notamment le fait qu'il a été remis en liberté conditionnelle après avoir purgé une partie de sa peine, peut être prise en compte dans la pesée des intérêts en jeu (voir notamment Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, §§ 87 et suiv., CEDH 2008, Emre c. Suisse (no 2), no 5056/10, § 74, 11 octobre 2011, et Udeh c. Suisse, no 12020/09, § 49, 16 avril 2013).
57.  Ayant passé toute sa vie en Suisse, le requérant avait donc indéniablement des liens très forts avec ce pays où il avait construit tout son réseau social. De plus, il avait fait des efforts d'intégration en ayant disposé de plusieurs contrats de travail, même s'il a par la suite été licencié. Le requérant n'avait également jamais bénéficié de prestations d'aide sociale dans son canton de domicile (voir, a contrario, Hasanbasic c. Suisse, no 52166/09, § 59, 11 juin 2013). Il existe certes une certaine controverse entre les parties quant à l'intégration professionnelle du requérant, mais la Cour se s'estime pas obligée de la trancher (voir, mutatis mutandis, Emre, précité, § 79).
58.  Quant aux liens avec son pays d'origine, le requérant en maîtrisait la langue et y avait été familiarisé par l'intermédiaire de sa famille et de vacances sur place. Son réseau familial au Kosovo se limitait à la présence d'un oncle et d'une grand-mère. Ces liens semblaient donc assez ténus (Emre, précité, § 80) ; cependant on ne saurait affirmer qu'il n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine (Trabelsi, précité, § 64). Les difficultés d'intégration du requérant, majeur, célibataire et sans enfants, dans son pays d'origine n'apparaissaient donc pas insurmontables.
59.  Par ailleurs, la Cour rappelle que s'il s'avère que les autorités internes ont procédé à un examen suffisant et convaincant des faits et considérations pertinents, y englobant une pesée adéquate entre les intérêts personnels du requérant et les intérêts plus généraux de la société, il n'appartient pas à la Cour de se substituer à l'appréciation faite par celles-ci, y compris par rapport à l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, sauf s'il existe des raisons importantes pour le faire (voir, dans ce sens, Hamesevic c. Danemark (déc.), no 25748/15, § 43, 16 mai 2017, Alam c. Danemark (déc.), no 33809/15, § 35, 6 juin 2017, et Ndidi c. Royaume-Uni, no 41215/14, § 76, 14 septembre 2017).
60.  Or dans son analyse, le Tribunal fédéral a certes accordé une grande importance à la gravité et au nombre des infractions commises par le requérant ; cependant, afin d'apprécier la proportionnalité de la mesure, il a également pris en compte les critères énoncés par la Cour dans son arrêt Üner (précité - voir paragraphe 50 ci-dessus), dont notamment la situation personnelle du requérant, son degré d'intégration en Suisse ainsi que les difficultés qu'il pourrait rencontrer en cas de retour dans son pays d'origine.
61.  Ainsi, le Tribunal fédéral a admis que la décision de renvoi du requérant était intervenue alors qu'il avait grandi en Suisse et y avait construit tout son réseau social. Cependant, il a considéré que si le requérant s'était certes bien comporté depuis sa condamnation, cela ne signifiait pas forcément qu'il n'y avait pas de risque de récidive, notamment du fait qu'il se trouvait encore en période probatoire. Le Tribunal fédéral a en particulier estimé que le requérant n'avait pas démontré dans quelle mesure un retour dans son pays d'origine ou son intégration là-bas n'étaient pas raisonnablement exigibles, étant donné qu'il connaissait le Kosovo de par ses vacances, que la culture et les coutumes et habitudes du pays lui avaient été transmises par sa famille et qu'un oncle et sa grand-mère y vivaient. Il a précisé que sa situation économique au Kosovo, potentiellement moins bonne qu'en Suisse, n'était pas décisive.
62.  La Cour est dès lors satisfaite que les autorités internes, en particulier le Tribunal fédéral, ont procédé à un examen suffisant et convaincant des faits et considérations pertinents et à une mise en balance circonstanciée des intérêts en cause.
63.  De plus, l'éloignement du requérant du territoire suisse ne signifie nullement que les liens familiaux avec ses proches sont définitivement rompus, étant donné que des contacts réguliers peuvent être maintenus par les différents moyens de communication ainsi que par des visites de sa famille au Kosovo (voir, dans ce sens, Üner, précité, § 64, et Shala, précité, § 54).
64.  Enfin, la Cour note que le requérant s'est vu interdire l'entrée sur le territoire suisse pour une durée de huit ans (jusqu'au 25 août 2023), ce qui différencie le cas d'espèce des affaires dans lesquelles le caractère définitif de l'interdiction prononcée a été retenu par la Cour à l'appui de la conclusion que la mesure était disproportionnée (voir, par exemple, Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 34, 13 février 2001 ; Radovanovic c. Autriche, no 42703/98, § 37, 22 avril 2004 ; Emre, précité, § 85, et Shala, précité, § 56). En outre, l'article 67 § 5 de la loi fédérale sur les étrangers (voir paragraphe 20 ci-dessus) permet au requérant de demander une suspension provisoire de la décision d'interdiction d'entrée afin qu'il puisse visiter ses proches en Suisse.
65.  La Cour a déjà indiqué que cette « possibilité d'allègement de la mesure d'interdiction de territoire n'existe pas seulement théoriquement, mais réellement et pratiquement » (Kissiwa Koffi c. Suisse, no 38005/07, § 70, 15 novembre 2012). Contrairement à la situation dans l'affaire Üner (précitée, § 65), dans laquelle toute visite du requérant aux Pays-Bas était exclue pendant dix ans, des contacts occasionnels en Suisse avec ses proches ne seraient donc pas exclus, le cas échéant.
66.  Compte tenu de ce qui précède, et en particulier eu égard à la gravité de la condamnation prononcée contre le requérant, ainsi qu'à ses liens avec son pays d'origine qui impliquent que les difficultés de s'y intégrer en tant que jeune adulte, célibataire et sans enfants, ne sont pas insurmontables, la Cour estime que l'État défendeur n'a pas dépassé la marge d'appréciation dont il jouissait dans le cas d'espèce.
67.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
 


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 septembre 2020.
    Olga Chernishova    María Elósegui
    Greffière adjointe    Présidente
1.
Toute référence au Kosovo, soit à son territoire, à ses institutions ou sa population, doit être comprise comme étant en conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de sécurité et sans préjudice concernant le statut du Kosovo.

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH