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Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale; CEEJ, EIMP.
1. Actes d'entraide requérant l'adoption de mesures de contrainte; immunité en droit international public.
a) Ne jouissent pas de l'immunité en Suisse les administrateurs d'un établissement d'un Etat tiers qui n'a pas le statut diplomatique en Suisse, ni les biens que cet Etat a déposés dans des banques suisses et qui ne sont pas directement affectés à des buts relevant de l'exercice de la puissance publique: ces biens peuvent donc faire l'objet de mesures de contrainte en vue de l'octroi de l'entraide à la Partie requérante (consid. 3).
b) La question de savoir si les personnes poursuivies (art. 11 EIMP) jouissent de l'immunité diplomatique dans l'Etat requérant et ne sont donc pas soumises à la juridiction de cet Etat n'a pas à être résolue par le juge suisse de l'entraide, mais par le juge étranger compétent sur le fond (consid. 3).
2. Prétendue incompétence de l'Etat requérant pour connaître des litiges impliquant des sociétés ayant leur siège dans des Etats tiers.
S'il ressort de la demande d'entraide que des sociétés ayant leur siège dans des Etats tiers sont liées à celles qui font l'objet de la procédure dans l'Etat requérant, le juge suisse de l'entraide n'a en général pas à examiner si la compétence de cet Etat est donnée: la CEEJ ne contient en effet pas de disposition analogue à celle de l'art. 7 par. 2 CEExtr, et l'art. 64 EIMP dispense en principe l'autorité suisse de l'obligation de contrôler la punissabilité selon le droit de la Partie requérante (consid. 4).
3. Art. 1 par. 1, 2 let. b, 3 par. 1 CEEJ; art. 63 et 10 EIMP; art. 47 LB. Principe de la proportionnalité.
La Suisse ne peut pas, en invoquant le principe de la proportionnalité, refuser l'entraide due en vertu de la CEEJ au motif que la Partie requérante pourrait obtenir les renseignements auprès d'Etats tiers, parties ou non à la Convention, ou - de façon générale - parce qu'elle disposerait déjà de moyens de preuve suffisants. Portée de l'art. 10 al. 1 EIMP dans le cas de délits économiques d'une exceptionnelle gravité et particulièrement complexes, ainsi que des art. 2 let. b CEEJ et 10 al. 2 EIMP dans le cas d'enquêtes sur les relations bancaires d'un ou plusieurs clients (consid. 5).
4. Perquisitions dans les comptes et les documents bancaires séquestrés à titre conservatoire; droits de la banque et des titulaires.
Tant les organes de la banque auprès de laquelle les comptes et les documents ont été séquestrés que les titulaires concernés peuvent assister à la perquisition (art. 79 al. 3 et 9 2e phrase EIMP; art. 6, 28 et 27 PA; art. 69 PPF). Précautions particulières quand le titulaire des documents bancaires est un Etat (consid. 6).
5. Audition d'employés de banque en qualité de témoins; art. 9, 12 2e phrase et 79 al. 3 EIMP, art. 47 LB, art. 75 ss CPP/TI.
Sauf dispositions contraires de la législation cantonale, les employés de banque sont tenus de déposer comme témoins; de cette obligation découle aussi pour la banque celle de mettre les documents nécessaires à disposition. L'interrogatoire doit cependant se limiter aux faits qui apparaissent en relation directe ou indirecte avec ceux décrits dans la demande d'entraide (consid. 7a-b).
6. Art. 4 CEEJ; art. 26 al. 1 OEIMP.
Des magistrats et organes de police de l'Etat requérant peuvent assister à l'interrogatoire des témoins, étant précisé qu'une telle participation ne saurait être que passive. La présence de telles personnes doit cependant être exclue dès qu'un doute surgit quant à la nécessité de retrancher certains éléments des renseignements à transmettre à l'Etat requérant (art. 82 et 83 EIMP) (consid. 7c).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 47 LB, art. 11 EIMP, art. 7 par. 2 CEExtr, art. 64 EIMP mehr...