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Regeste

Art. 85 al. 2 let. f LAVS: Assistance judiciaire gratuite.
- C'est le droit fédéral qui détermine si et à quelles conditions l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée; en revanche, la fixation de l'indemnité allouée à l'avocat d'office dépend du droit cantonal (consid. 1b).
- Relation entre le recours de droit public et le recours de droit administratif (consid. 1c).
- L'avocat d'office a qualité pour contester par la voie du recours de droit administratif la fixation par l'autorité cantonale de recours de sa rémunération (consid. 2).
- Critères dont le juge des assurances sociales doit tenir compte lors de la fixation de l'indemnité, selon son pouvoir d'appréciation; in casu, la fixation par l'instance inférieure de la rémunération de l'avocat d'office procède d'un abus du pouvoir d'appréciation et, par conséquent, elle est arbitraire (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 85 al. 2 let