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Regeste

Art. 36 al. 4 Cst. et 8 CEDH; écoute téléphonique, utilisation comme moyens de preuve de conversations d'un autre usager du raccordement surveillé, droit de refuser de témoigner.
Les art. 36 al. 4 Cst. et 8 CEDH garantissent le secret téléphonique; conditions auxquelles sont soumises les restrictions de cette garantie (consid. 3a).
L'interlocuteur d'un suspect placé sur écoute, de même que les autres usagers du raccordement surveillé, bénéficient d'une protection constitutionnelle propre; ils peuvent exiger que la légalité de l'écoute soit contrôlée a posteriori et que les conversations téléphoniques ne soient pas divulguées, ni utilisées à leur encontre (consid. 3b et 4b).
L'admissibilité de l'écoute des autres usagers d'un raccordement surveillé et de l'utilisation comme moyens de preuve des conversations téléphoniques ainsi obtenues doit être examinée par le juge, sur demande, au stade de l'instruction déjà (consid. 4c).
L'écoute téléphonique de l'autre usager du raccordement surveillé et l'utilisation des conversations téléphoniques comme moyens de preuves recueillis par hasard sont, en l'espèce, conformes à la Constitution et à la Convention; l'existence d'un soupçon préalable n'est pas exigée en pareil cas (consid. 5).
La personne légalement surveillée ne peut pas se fonder sur le droit de refuser de témoigner en raison de la parenté, ni sur le droit de se taire en sa qualité d'accusé (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 36 al. 4 Cst.