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Regeste

Art. 5 al. 2, art. 35 al. 1 let. b, art. 36 al. 3 LAT; expropriation matérielle, déclassement et refus de classer; délai pour l'établissement des plans d'affectation, mesures introductives cantonales.
1. Résumé de la jurisprudence concernant l'expropriation matérielle (consid. 2).
2. Les plans de zones établis selon l'ancien droit, non approuvés conformément à l'art. 35 al. 3 LAT et contraires à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, perdent leur validité à partir du 1er janvier 1988 en ce qui concerne le territoire destiné à la construction (art. 35 al. 1 let. b LAT). A compter de cette date, la zone à bâtir comprend la "partie de l'agglomération déjà largement bâtie", jusqu'à ce qu'un plan d'affectation respectant les principes de la loi sur l'aménagement du territoire soit établi (art. 36 al. 3 LAT; consid. 4a-d).
3. Quand le refus de classer une parcelle en zone à bâtir donne-t-il droit à une indemnité (consid. 5a)?

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Referenzen

Artikel: Art. 5 al. 2, art. 35 al. 1 let. b, art. 36 al. 3 LAT, art. 35 al. 3 LAT, art. 35 al. 1 let. b LAT, art. 36 al. 3 LAT