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Regeste

Art. 25 LAMal; art. 20 et 20a OPAS; liste des moyens et appareils (LiMA; annexe 2 de l'OPAS).
Le système de la liste positive des prestations (art. 25 al. 2 let. b LAMal en corrélation avec les art. 20 et 20a al. 1 OPAS) vaut pour la gouttière de type Michigan, lorsque son port est ordonné par un médecin-dentiste dans le cadre d'un traitement médical (ATF 128 V 143); l'art. 20a al. 2 OPAS n'est pas applicable (consid. 4).
La gouttière de type Michigan n'est pas mentionnée dans la liste - exhaustive - des moyens et appareils (LiMA) et ne correspond pas à la description d'un groupe de produits mentionné dans la liste (consid. 3). La gouttière et les frais d'ajustement (technicien-dentiste) ne sont dès lors pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie; les frais de traitement à proprement parler doivent en revanche être pris en charge conformément à l'art. 25 al. 2 let. a LAMal (consid. 5).

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Referenzen

BGE: 128 V 143

Artikel: Art. 25 LAMal, art. 20 et 20a OPAS, art. 25 al. 2 let. b LAMal, art. 20 et 20a al. 1 OPAS mehr...