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Regeste

Reconnaissance en Suisse d'un jugement de divorce prononcé par un tribunal suédois dans une cause opposant une épouse suédoise à son mari suisse. Convention entre la Suisse et la Suède relative à la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales du 15 janvier 1936 (RS 12 p. 343 ss).
1. Recevabilité du recours de droit administratif contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance ordonnant la transcription d'un jugement de divorce suédois dans les registres suisses de l'état civil. Point de départ du délai de recours. Art. 99 ch. 1 litt. c, 103 et 107 OJ, 20 et 137 OEC (consid. 1).
2. Quand faut-il accorder au recourant un délai pour présenter un mémoire complétif? Art. 93 al. 2 et 107 OJ (consid. 2).
3. A l'encontre d'autres conventions internationales relatives à la reconnaissance de décisions judiciaires conclues par la Suisse, celle qui la lie à la Suède ne fait aucune allusion à la nationalité des parties, de telle sorte qu'il est indifférent, s'agissant d'un jugement de divorce, que l'un des conjoints ait la double nationalité suédoise et suisse (consid. 3 et 4).
4. En vertu des dispositions de ladite convention, un jugement de divorce rendu par défaut par un tribunal suédois à la demande de l'épouse suédoise d'un ressortissant suisse, laquelle était rentrée dans son pays d'origine après avoir été déboutée par les tribunaux suisses de l'action en divorce qu'elle avait introduite à son domicile précédent, doit-il être reconnu en Suisse? (consid. 4 à 8). Examen des conditions touchant à:
- la compétence du tribunal saisi (consid. 4);
- la régularité de la citation du mari défendeur (consid. 5);
- la réserve de l'ordre public suisse (consid. 6);
- la compatibilité du droit matériel appliqué avec la loi applicable en vertu du droit international privé suisse (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 93 al. 2 et 107 OJ