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Regeste a

Art. 12 Cst. et art. 268 CPP; séquestre en couverture des frais.
En cas de séquestre en couverture des frais, la loi impose de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d'exclure les valeurs insaisissables au sens des art. 92-94 LP (art. 268 al. 2 et 3 CPP). Cet examen se justifie au regard du principe de proportionnalité et découle du respect du minimum vital garanti par le droit fondamental à des conditions minimales d'existence (consid. 3.1).

Regeste b

Art. 12 Cst.; art. 71 al. 2 et 3 CP, art. 263 CPP; séquestre en garantie d'une créance compensatrice.
Le séquestre en garantie d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) doit être maintenu tant que l'étendue de la mesure ne viole pas manifestement le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (art. 12 Cst.). C'est en effet devant le juge du fond que la situation personnelle - notamment financière - du prévenu sera prise en considération (consid. 3.2).
Lorsque ce type de séquestre porte sur la totalité des revenus, la situation est assimilable à une saisie sur salaire du droit des poursuites. Au regard du principe de proportionnalité, l'autorité pénale doit donc, déjà au stade du séquestre, tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (consid. 3.4).

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Referenzen

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