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Regeste

Art. 41 al. 2 et 3 LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008); nécessité d'un traitement hospitalier extra-cantonal et obligation du canton de résidence de payer la différence des coûts.
Le caractère urgent d'un traitement hospitalier auprès d'une institution extra-cantonale ne figurant pas ou que partiellement sur la liste du canton de résidence de l'assuré n'est admis que si le patient est contraint de recourir aux services de ce fournisseur de prestations particulier (consid. 5.6). Marge d'appréciation du médecin transférant, qui, même en cas d'urgence, doit d'abord s'en tenir aux institutions désignées dans la planification hospitalière cantonale (consid. 5.8).

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Artikel: Art. 41 al. 2 et 3 LAMal