Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

120 Ib 22


4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 19 avril 1994 dans la cause M. E. A. contre Tribunal administratif du canton de Vaud et Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 8 EMRK; Aufenthaltsbewilligung.
Art. 8 Ziff. 2 EMRK lässt in bestimmten Fällen einen Eingriff in die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens zu, namentlich wenn es um die Umsetzung einer restriktiven Politik in bezug auf den Aufenthalt von Ausländern geht. Die Gewährung oder Verweigerung einer auf Art. 8 EMRK gestützten Aufenthaltsbewilligung muss aufgrund einer umfassenden Abwägung aller öffentlichen und privaten Interessen erfolgen. Im konkreten Fall überwiegt das private Interesse des Beschwerdeführers nicht; denn er hat sich nicht um eine enge und tatsächliche Beziehung zu seinem Sohn bemüht und zahlt auch seit Monaten keine Kinderalimente mehr (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 23

BGE 120 Ib 22 S. 23
M. E. A., ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un refoulement sans mesure administrative, le 7 juin 1989. Le 1er juillet 1989, il a épousé à Tunis M. M., Suissesse domiciliée dans le canton de Vaud. Il a alors obtenu, le 17 septembre 1989, une autorisation annuelle de séjour et de travail.
Les époux ont eu, le 8 mars 1991, un enfant nommé S. Séparés depuis le mois de juillet 1991, ils ont divorcé le 13 juillet 1992. L'autorité parentale sur l'enfant et sa garde étaient confiées à la mère; le père était astreint à verser une pension alimentaire et pourrait, dès que S. aurait 2 ans révolus, exercer un droit de visite, moyennant remise de son passeport en mains de la mère avant de prendre l'enfant avec lui. A la suite de problèmes, il a été décidé que le droit de visite s'exercerait au "Point rencontre" et que le père remettrait son passeport à la responsable, lors des visites. Ce mode de procéder a dû être interrompu, le père ne présentant plus un passeport valable.
BGE 120 Ib 22 S. 24
Le 2 juin 1992, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé.
Par arrêt du 5 novembre 1993, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par M. E. A. Il a constaté en particulier que l'intéressé avait entretenu des relations affectueuses, quoique épisodiques, avec son enfant. Il a retenu que M. E. A. n'avait pas déployé les efforts voulus pour obtenir un passeport valable - condition qu'il devait remplir pour voir son fils en toute quiétude. Le Tribunal administratif a estimé qu'en réalité, les rencontres de l'intéressé avec son enfant étaient surtout un moyen détourné pour ne pas perdre contact avec son ex-épouse. Comme des visites restaient possibles à partir de la Tunisie et que M. E. A. n'était pas véritablement intégré en Suisse, il ne se justifiait pas, au regard de l'art. 8 CEDH, de renouveler son autorisation de séjour.
Agissant par la voie du recours de droit public, M. E. A. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du canton de Vaud. Il invoque les art. 4 Cst. et 8 CEDH. Il soutient notamment que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, seul le renouvellement de son autorisation de séjour lui permettrait de maintenir des liens étroits avec son fils.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, traité comme recours de droit administratif.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. a) Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".
La Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 - LSEE; RS 142.20 - et
BGE 120 Ib 22 S. 25
1er de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - OLE; RS 823.21). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts non publiés du 18 janvier 1994 en la cause M. M. contre GR, Conseil d'Etat, consid. 4b, et du 10 novembre 1993 en la cause E. N. contre GE, Conseil d'Etat, consid. 2a ; arrêt de la Cour Européenne des droits de l'homme du 21 juin 1988 en la cause Berrehab, Série A, vol. 138, p. 15, par. 25/26).
La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 115 Ib 1 consid. 3b et 3c p. 6).
En ce qui concerne l'intérêt privé à l'octroi d'une autorisation de séjour, il faut constater qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, ainsi que la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse au cas où l'autorisation de séjour lui serait refusée (arrêts non publiés du 18 janvier 1994 précité, consid. 5a, et du 6 mai 1993 en la cause K. T. contre FR, Conseil d'Etat, consid. 2b).
b) En l'espèce, il faut d'abord constater que le recourant n'a vécu que quatre mois avec son fils avant la séparation définitive d'avec son ex-épouse. Depuis lors, le droit de visite ne s'est exercé qu'épisodiquement et même plus du tout depuis le 22 août 1993. Or, dès le divorce, le recourant savait qu'il ne pouvait voir son enfant qu'en déposant simultanément son passeport, par quoi il faut entendre un document valable. Même si le renouvellement du passeport pouvait se heurter à certaines difficultés, on ne voit pas que l'intéressé ait été dans l'incapacité d'obtenir ce renouvellement; il n'a du reste allégué aucune démarche précise et concrète à ce sujet. En outre, le recourant a encore versé la pension alimentaire de son fils pour les deux premiers mois de l'année 1993; depuis, il n'a plus contribué matériellement à l'entretien de son enfant, même dans une mesure très réduite conforme à ses moyens financiers limités. Dans ces conditions, le Tribunal administratif était fondé à confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse, d'autant plus que le recourant ne réside pas en Suisse depuis
BGE 120 Ib 22 S. 26
très longtemps et qu'il ne s'y est pas intégré (WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 434 ad art. 8). Sans travail et à charge des services sociaux, il ne fait valoir aucun lien particulier avec la Suisse qui contredirait cette assertion de l'autorité intimée.
Un départ du recourant pour son pays d'origine compliquerait assurément l'exercice du droit de visite, sans toutefois y apporter d'obstacle qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. Certes, une telle atteinte à un bien juridique protégé par l'art. 8 CEDH est sérieuse. Cependant, l'intérêt privé du recourant ne saurait l'emporter dans la situation mentionnée ci-dessus, à partir du moment où l'art. 8 CEDH est invoqué pour permettre l'exercice d'un droit de visite qui, vu les circonstances, est de toute façon limité et n'exige pas que l'intéressé reste pour cela en Suisse, où il n'a pas été en mesure de s'intégrer, notamment sur le plan professionnel. Le Tribunal administratif n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité en rendant l'arrêt attaqué.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 4

Referenzen

BGE: 115 IB 1

Artikel: Art. 8 EMRK, Art. 8 Ziff. 2 EMRK, art. 4 Cst.