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Regeste

Art. 98 al. 4 CC et art. 67 al. 3 OEC; art. 12 CEDH et art. 14 Cst.; art. 14 al. 1 LAsi; exigence d'établir la légalité du séjour en Suisse lors de la procédure préparatoire du mariage; compatibilité de cette exigence avec la garantie du droit au mariage; principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.
Il ne peut être fait exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qu'en présence d'un droit "manifeste" à une autorisation de séjour (rappel de la jurisprudence; consid. 3.1). L'officier d'état civil ne pouvant célébrer le mariage d'un fiancé étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC et art. 67 al. 3 OEC), l'autorité de police des étrangers est tenue de délivrer à ce dernier un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'existe pas d'indice d'abus de droit et qu'il apparaît clairement que, compte tenu de sa situation personnelle, l'intéressé remplira les conditions d'admission en Suisse une fois marié (application par analogie de l'art. 17 al. 2 LEtr); cette interprétation permet d'assurer le respect des art. 12 CEDH et 14 Cst. conformément à la volonté du législateur (consid. 3.4-3.7) et se concilie avec le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (consid. 3.8). Application au cas d'espèce (consid. 3.9).

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