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Regeste

Art. 23 LPP.
- Le droit à des prestations d'invalidité selon cette disposition suppose que le requérant ait été assuré en vertu de la LPP lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (consid. 2b).
- La condition de l'affiliation à l'assurance au moment de la survenance de l'incapacité de travail vaut également sous l'angle du droit intertemporel.
- Un avoir de vieillesse selon la LPP ne peut engendrer le droit à des prestations que si la capacité de travail ou de gain n'était pas déjà réduite, avant l'entrée en vigueur de la loi, dans une mesure suffisamment importante pour fonder le droit à des prestations (consid. 2c).

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Referenzen

Artikel: Art. 23 LPP