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Regeste

Droit des entreprises de chemin de fer du trafic général à une indemnité pour les prestations à l'économie générale et pour les charges étrangères à leur exploitation; imputation d'avantages sans rapport direct avec l'exploitation (art. 49 ss. de la LF sur les chemins de fer).
1. Recevabilité de la demande de droit administratif selon l'art. 110 OJ. Interprétation de l'art. 113 lit. c OJ, selon lequel ne peuvent être soumises au Tribunal fédéral, par cette voie, les réclamations visant des subventions ou des libéralités de la Confédération sous une forme quelconque (consid. I 1 à 5).
2. Définition des entreprises de chemin de fer du trafic général (consid. II 1).
3. L'art. 1 bis de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant l'exécution des chapitres VI et VII de la loi sur les chemins de fer est contraire à cette loi dans la mesure où il fait rentrer au nombre des avantages sans rapport avec l'exploitation de l'entreprise ceux qui découlent de l'absence de concurrence par d'autres moyens de transport (consid. II 2).

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Referenzen

Artikel: art. 110 OJ