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Urteilskopf

125 IV 64


10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 février 1999 dans la cause X. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 219 StGB; Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht.
Voraussetzungen, unter denen die Bestimmung anwendbar ist (E. 1a).
Die Verantwortliche einer Schule, die, obwohl sie weiss, dass eine unmündige Schülerin durch andere Schüler sexuell missbraucht worden ist, keine Massnahmen ergreift, um die dringende und voraussehbare Gefahr einer Wiederholung solcher Missbräuche zu verhindern, macht sich der fahrlässigen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht gemäss Art. 219 StGB schuldig (E. 1b-1d).
Wenn die Fahrlässigkeit nicht nur die Gesundheit einer der dem Täter anvertrauten unmündigen Personen beeinträchtigt, sondern überdies die körperliche oder seelische Entwicklung anderer Unmündiger, für die er verantwortlich ist, gefährdet, ist Art. 219 StGB unabhängig von einer allfälligen Anwendbarkeit von Art. 125 StGB in jedem Fall anwendbar (E. 1e).
Art. 219 Abs. 2 StGB und art. 63 StGB; Sanktion bei fahrlässiger Tatbegehung.
Wenn der Täter fahrlässig gehandelt hat, hat der Richter die Möglichkeit, aber nicht die Pflicht, auf Busse statt auf Gefängnis zu erkennen. Bei der Prüfung, welche der beiden Sanktionen ausgesprochen werden muss, ist entscheidend auf die Schwere des begangenen Fehlers abzustellen (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 65

BGE 125 IV 64 S. 65

A.- Par jugement du 10 octobre 1997, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle a notamment condamné X., née en 1950, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, statuant par ailleurs sur des conclusions civiles.
Le recours formé par la condamnée contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 18 mai 1998 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
BGE 125 IV 64 S. 66

B.- Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
a) X. est entrée en 1988 au service d'une fondation, qui a pour but de dispenser un enseignement spécialisé à des enfants et adolescents handicapés mentaux ou présentant d'importantes difficultés d'acquisition ou de développement. D'abord attachée au service éducatif itinérant, elle a aussi effectué des remplacements dans des classes de l'une des écoles de la fondation. Le 1er août 1992, elle a été nommée responsable de cette école; en cette qualité, elle était chargée de diriger l'établissement, d'assumer des responsabilités administratives et pédagogiques ainsi que de veiller à l'application des mesures de sécurité.
b) Durant l'année 1992, un élève de l'école, Roland, qui avait alors une quinzaine d'années, et d'autres élèves ont infligé des sévices sexuels graves et répétés à l'élève Nadine, née en 1976. Il a été fait état de viol et de contrainte sexuelle sous forme de masturbation, de fellation et de sodomie.
En été 1992, la victime s'est partiellement confiée à une psychomotricienne, à laquelle elle a révélé que Roland «l'embêtait» et la pressait de le masturber dans les toilettes. La psychomotricienne a fait part de ces informations à X. et au responsable de la classe de Roland. Selon ce dernier, les informations ainsi données en présence de X. étaient encore plus précises, la victime ayant été contrainte de lécher la verge de Roland dans les toilettes de l'établissement.
Un colloque s'est tenu le 23 septembre 1994 pour dresser un bilan des abus sexuels commis dans l'école.
Le procès-verbal rapporte les propos de la psychomotricienne, selon lesquels «en fait, il n'y a rien de nouveau, on savait tout», et ceux de X., selon lesquels «c'est plus cru et le nombre est plus grand».
Il a été retenu qu'à la fin de l'été 1992, l'accusée savait qu'un acte sexuel signifiant avait été commis, en usant de contrainte, par une pluralité d'auteurs sur une élève dont elle était responsable.
En possession de ces informations troublantes si ce n'est gravement inquiétantes, X. n'a pris aucune mesure. Alors que, lors d'une confrontation avec Nadine, Roland avait admis avoir adopté avec celle-ci, qui était enfermée dans les toilettes, un comportement d'ordre sexuel inadmissible, aucune sanction disciplinaire n'a été prise à son encontre; plus est, Roland a continué à fréquenter la même classe que Nadine et aucun soutien psychothérapeutique n'a été mis en place en faveur de la victime, laquelle n'a même pas été soumise à un examen médical. Les seules mesures concrètes prises ont consisté en un renforcement de la surveillance des récréations et en
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la tenue d'un forum avec les enfants sur le thème «mon corps est mon corps», l'enseignant de Roland lui rappelant en outre les interdits qu'il ne pouvait enfreindre.
c) En 1993, Roland s'en est pris à une autre élève, Françoise, née en 1982. Ainsi, à plusieurs reprises, Roland et ses comparses, ont imposé à la fillette de onze ans des actes d'ordre sexuel et l'ont violée sur une aire de jeux.
X. a eu connaissance d'un viol collectif en mars ou avril 1994, mais n'a pris aucune mesure personnelle. En particulier, Françoise n'a pas été soumise à un examen gynécologique; aucune sanction n'a été prise à l'encontre des auteurs fréquentant l'école, que Roland avait quittée; aucune mesure de protection des élèves n'a été instaurée. Le tuteur de Françoise n'a pas été avisée séance tenante des sévices infligés à sa pupille, dont il n'a eu connaissance qu'au cours d'une rencontre, arrêtée de longue date, le 23 juin 1994; il a alors fait procéder à un examen gynécologique, qui a confirmé les pénétrations vaginales, et a porté immédiatement l'affaire devant l'autorité pénale.
d) Il a été retenu que l'infraction réprimée par l'art. 219 al. 2 CP était en tout cas réalisée en ce qui concerne l'enfant Françoise. En sa qualité de responsable d'une école, l'accusée avait une position de garante et devait veiller à la sécurité des élèves; or, bien qu'avisée des abus sexuels commis par Roland sur Nadine, elle n'avait pas pris toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir toute réitération et pour protéger les autres élèves des pulsions sexuelles violentes de l'adolescent, violant en outre son devoir d'annoncer au département compétent l'abus sexuel mettant en cause deux élèves de l'école; ces omissions avaient permis la réalisation de l'épisode impliquant Françoise, qui, ensuite des différents viols, avait subi une atteinte à sa santé physique ainsi qu'à son développement psychique.
S'agissant de Nadine, la cour cantonale a relevé que, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, l'infraction était également réalisée; l'interdiction de la reformatio in pejus s'opposait toutefois à ce qu'elle soit retenue dans ce cas.
Au stade de la fixation de la peine, il a été retenu que la culpabilité de l'accusée était lourde, compte tenu des graves carences accumulées dans sa fonction de responsable d'un établissement scolaire, ce qui justifiait le prononcé d'une peine d'emprisonnement. Eu égard à l'ensemble des éléments à prendre en considération, il y avait lieu de la fixer à 1 mois d'emprisonnement, les conditions de l'octroi du sursis étant par ailleurs réalisées.
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C.- X. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 219 CP et soutenant que seule une amende pouvait lui être infligée, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante soutient que son comportement ne peut tomber sous le coup de l'art. 219 CP.
a) Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni de l'emprisonnement (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu de l'emprisonnement (al. 2).
A ce jour, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur l'application de cette disposition, qui a été adoptée en remplacement des art. 134 et 135 aCP lors de la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les moeurs et la famille du 23 juin 1989 et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1990 (RO 1989, 2249, 2456; FF 1985 II 1021 ss, 1072).
Le bien juridique protégé par l'art. 219 CP est le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les moeurs et la famille du 26 juin 1985, FF 1985 II 1021 ss, 1072; LAURENT MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (article 219 nouveau CP), in RPS 1998 p. 431 ss, p. 432 ch. 5).
Pour que l'art. 219 CP soit applicable il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur (cf. LAURENT MOREILLON, op.cit., p. 436 s. ch. 17 et 18; TRECHSEL, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, art. 219 CP, no 3). Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les
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parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (cf. Message, p. 1072; LAURENT MOREILLON, op.cit., p. 435 ch. 14 ss; TRECHSEL, op.cit., art. 219 CP, no 1; SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, Berne 1997, art. 219 CP, no 4 et 7; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 4ème éd. Berne 1995, § 26, no 41; REHBERG, Strafrecht IV, 2ème éd. Zurich 1996, p. 19). Le contenu de l'obligation ne peut être défini de manière abstraite; il appartient donc au juge de le déterminer, de cas en cas, en fonction des circonstances, compte tenu notamment du bien à protéger dans le cas concret, du sujet de la protection et du rapport entre le garant et la victime (cf. LAURENT MOREILLON, op.cit., p. 434 ch. 12; TRECHSEL, op.cit., art. 219 CP, no 3; STRATENWERTH, op.cit., § 26 no 42; REHBERG, op.cit., p. 19). L'étendue de la protection peut être limitée; il en va de même de la durée de celle-ci (cf. LAURENT MOREILLON, op.cit., p. 434 ch. 12).
Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (cf. LAURENT MOREILLON, op.cit., p. 433 s. ch. 9 s.; TRECHSEL, op.cit., art. 219 CP, no 3; REHBERG, op.cit., p. 20).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret. Par ailleurs, le comportement de l'auteur doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur, lequel, ainsi qu'on l'a vu, est le bien juridique protégé spécifiquement par l'art. 219 CP (cf. Message, p. 1072; LAURENT MOREILLON, op.cit., p. 437 s. ch. 19 s.; TRECHSEL, op.cit., art. 219 CP, no 4; REHBERG, op.cit., p. 19).
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Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement - dans ce cas, le dol éventuel suffit - ou par négligence (cf. LAURENT MOREILLON, op. cit., p. 438 s. ch. 22; TRECHSEL, op.cit., art. 219 CP, no 5; SCHUBARTH, op.cit., art. 219 CP, no 9; STRATENWERTH, op.cit., § 26 no 43; REHBERG, op.cit., p. 20).
b) Il n'est pas contestable que la recourante, en sa qualité de responsable de l'école, avait un devoir d'assistance et d'éducation envers les élèves, tous mineurs, notamment envers la victime, Françoise, âgée de onze ans au moment des faits, de sorte qu'elle avait une position de garante. Cela n'est du reste plus contesté en instance fédérale.
c) Il a été retenu en fait - ce qui lie la Cour de céans (cf. art. 277bis PPF) - qu'à la fin de l'année 1992, la recourante savait qu'un élève, Roland, et plusieurs de ses camarades avaient commis, en usant de contrainte, un acte d'ordre sexuel signifiant sur une autre élève, Nadine. Alors qu'il était apparu que le principal auteur, Roland, qui avait admis les faits, ne maîtrisait manifestement pas des pulsions sexuelles violentes et qu'il existait un risque patent que de nouveaux abus sexuels soient commis, la recourante n'a pris aucune mesure suffisante pour y parer; en particulier, aucune sanction n'a été prise à l'encontre de Roland, auquel on s'est borné à rappeler les interdits sociaux et les règles de l'école, et l'on ne s'est pas enquis de l'identité des coauteurs. La recourante a donc violé, par omission, son devoir d'assistance ou d'éducation, en ne prenant pas les mesures de sécurité qui s'imposaient face au danger que de nouveaux abus sexuels soient commis.
d) Comme on vient de le voir, il existait un risque important et prévisible que de nouveaux abus sexuels soient commis sur d'autres élèves de l'école. De tels abus, le cas échéant, étaient indéniablement de nature à mettre en danger le développement physique ou psychique des victimes. L'omission de la recourante de prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter qu'ils ne se reproduisent, ce qui apparaissait plus que vraisemblable, était ainsi propre à favoriser la réalisation du risque à craindre. Le comportement de la recourante avait donc pour effet de mettre concrètement en danger le développement physique ou psychique des autres mineurs qui lui étaient confiés.
Peu importe que la recourante n'ait pas disposé d'éléments lui indiquant que Roland s'en prendrait précisément à Françoise. C'est le risque d'une atteinte au développement physique ou psychique du ou des mineurs dont répond le garant qui doit apparaître à tout le
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moins vraisemblable; il n'est pas nécessaire que celui-ci ait pu et dû prévoir auquel de plusieurs mineurs qui sont exposés à un tel risque s'en prendra l'auteur de l'atteinte, à laquelle ne doit pas forcément aboutir le comportement du garant.
C'est en vain aussi que la recourante fait valoir que la durée de son comportement n'était pas suffisante pour que celui-ci puisse tomber sous le coup de l'art. 219 CP. La durée du comportement délictueux joue essentiellement un rôle en ce sens que ce comportement doit être suffisamment durable pour entraîner une mise en danger du développement physique ou psychique du mineur, sans quoi l'infraction n'est pas réalisée (cf. LAURENT MOREILLON, op.cit., p. 437 s. ch. 19); l'opinion a également été émise dans la doctrine que le comportement de l'auteur doit avoir créé une mise en danger d'une certaine durée, ceci afin d'éviter qu'une transgression du droit de punir de peu d'importance puisse déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (cf. STRATENWERTH, op.cit., § 26 no 42). En l'espèce, il n'est pas question d'une telle transgression. Au reste, il est manifeste que l'omission de la recourante a été d'une durée suffisante, puisqu'elle a non seulement eu pour effet d'exposer pendant des mois les autres élèves au danger de nouveaux abus sexuels mais a perduré jusqu'à ce que ce danger se réalise.
e) La recourante semble soutenir que, puisque Roland est finalement passé une nouvelle fois à l'acte, il eût plutôt fallu appliquer les art. 122 ss CP et, plus précisément, l'art. 125 CP.
Cette argumentation revient à faire valoir que, dans la mesure où la négligence du garant a non seulement eu pour effet d'entraîner une mise en danger du développement physique ou psychique de la victime au sens de l'art. 219 CP mais a abouti à ce que des lésions corporelles soient causées à celle-ci, seul l'art. 125 CP serait applicable. Autrement dit, dans un tel cas, l'art. 125 CP absorberait l'art. 219 CP.
La question d'un éventuel concours entre ces deux dispositions et, d'une manière plus générale, entre l'art. 219 CP et d'autres dispositions du Code pénal est controversée en doctrine (cf. SCHUBARTH, op.cit., art. 219 CP, no 11 et la doctrine citée; LAURENT MOREILLON, op.cit., p. 440 ch. 26 s. et p. 438 ch. 21). En l'espèce, elle peut demeurer indécise.
Ainsi qu'on l'a vu, la recourante a manqué à son devoir d'assistance et d'éducation et a ainsi mis en danger le développement physique ou psychique des autres mineurs qui lui étaient confiés; cette omission a en outre permis que de nouveaux abus sexuels soient
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commis sur l'un de ces mineurs, à savoir Françoise, qui, à la suite des viols dont elle a été victime, a subi une atteinte à sa santé physique ainsi qu'à son développement psychique. Même en admettant que, s'agissant de Françoise, l'art. 125 CP serait applicable et qu'il absorberait l'art. 219 CP, il ne saisirait donc de toute façon pas le comportement de la recourante qui a consisté à mettre en danger le développement physique ou psychique des autres mineurs, de sorte que, dans le cas d'espèce, les art. 125 et 219 CP ne pourraient s'appliquer qu'en concours. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant la question, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 119 IV 44 consid. 2c p. 48 et les arrêts cités).
f) Au vu de ce qui précède, la condamnation de la recourante pour violation, par négligence, du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP ne viole pas le droit fédéral.

2. Invoquant une violation des art. 219 al. 2 et 63 CP, la recourante fait valoir que, compte tenu des circonstances, elle ne pouvait être sanctionnée que par une amende.
a) Il résulte clairement du texte de l'art. 219 al. 2 CP que, lorsque l'auteur a agi par négligence, le juge a la faculté, mais non pas l'obligation, de prononcer une amende au lieu de l'emprisonnement. Cette possibilité a été réservée parce que, dans le cas d'une simple négligence, la faute de l'auteur peut être moindre (cf. Message, FF 1985 II 1072). Pour déterminer si, en cas de négligence, c'est une peine d'emprisonnement ou une simple amende qui doit être prononcée, la gravité de la faute est donc le critère essentiel à prendre en considération et, comme dans le cas de l'art. 63 CP, il appartient au juge, qui dispose en ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, de l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, lesquels ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et ATF 116 IV 288 consid. 2a auxquels on peut se référer.
b) En l'espèce, la faute de la recourante, qui, face au danger important et patent que de nouveaux abus sexuels, donc des actes graves, soient commis, a omis de prendre les mesures qui s'imposaient pour parer à ce danger ne saurait être qualifiée de légère. Elle ne pouvait ignorer que les mineurs dont elle était responsable étaient exposés à subir de nouveaux abus sexuels si elle n'intervenait pas avec la fermeté et l'efficacité nécessaires, ce qu'elle a omis de faire avec une légèreté inadmissible.
En sa qualité de directrice de l'école, la responsabilité de veiller à la sécurité des élèves lui incombait en priorité, comme le précisait du reste son cahier des charges; elle ne saurait donc, ainsi qu'elle le
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fait, se retrancher derrière ses collègues et subordonnés pour tenter de minimiser sa faute. Que les directives de l'école n'évoquaient pas «la problématique très particulière des actes de contrainte sexuelle commis par des enfants sur des enfants», comme elle l'allègue, ne la disculpe aucunement de n'avoir pas pris les mesures suffisantes qu'imposaient le simple bon sens. Quant à la gravité des actes commis précédemment par Roland, elle pouvait jouer un certain rôle dans l'appréciation de la faute de la recourante, en ce sens qu'elle était indicative de l'importance du danger à prévenir et, partant, de la gravité de la négligence qui pouvait être reprochée à la recourante.
En considérant que, dans le cas particulier, la faute de la recourante devait être qualifiée de lourde et qu'il se justifiait dès lors de prononcer une peine d'emprisonnement, les juges cantonaux n'ont en tout cas pas abusé de leur pouvoir d'appréciation.
Pour le surplus, la durée de la peine prononcée, à savoir 1 mois d'emprisonnement, n'est pas contestée.
Au demeurant, elle a été fixée en suivant les critères prévus à l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition; elle est en outre suffisamment motivée et on ne saurait certes dire qu'elle serait excessive au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 122 IV 156 consid. 3b p. 160; ATF 121 IV 3 consid. 1a p. 4, 193 consid. 2a p. 195; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143; ATF 118 IV 14 consid. 2; 117 IV 112 consid. 1; ATF 116 IV 288 consid. 2a).
La peine infligée ne viole donc en rien le droit fédéral.

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