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Regeste

Art. 219 CP; violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
Conditions d'application de cette disposition (consid. 1a).
La responsable d'une école, qui, sachant que des abus sexuels ont été commis par des élèves sur une autre élève mineure, ne prend pas les mesures qui s'imposent face au danger important et prévisible que de tels abus se reproduisent, se rend coupable, par négligence, de l'infraction réprimée par l'art. 219 CP (consid. 1b-1d).
Lorsque la négligence de l'auteur a non seulement eu pour effet de causer une atteinte à la santé de l'un des mineurs qui lui sont confiés mais de mettre en danger le développement physique ou psychique d'autres mineurs dont il répond, l'art. 219 CP est en tout cas applicable indépendamment d'une éventuelle application de l'art. 125 CP (consid. 1e).
Art. 219 al. 2 CP et art. 63 CP; sanction en cas de négligence.
Lors que l'auteur a agi par négligence, le juge a la faculté, mais non pas l'obligation, de prononcer une amende au lieu de l'emprisonnement. Pour déterminer laquelle de ces deux sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 219 CP, art. 125 CP, Art. 219 al. 2 CP, art. 63 CP