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Regeste

Art. 8 CPP (renonciation à toute poursuite pénale); art. 52-54 CP (exemption de peine).
L'art. 8 CPP ne permet pas au tribunal de classer la procédure après la mise en accusation dans l'une des hypothèses visées par les art. 52-54 CP. Le tribunal doit statuer sur l'accusation et, en cas de déclaration de culpabilité, renoncer à une condamnation (confirmation de la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien droit de procédure). Par tribunal au sens de l'art. 8 CPP, il faut entendre les tribunaux qui statuent sur les recours contre les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement rendues par le ministère public (consid. 3.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 8 CPP, art. 52-54 CP