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Regeste

Utilisation des eaux publiques.
Lorsqu'en vertu du droit cantonal une eau est publique et affectée à l'usage commun, alors même que le sol qu'elle recouvre (plage, lit de rivière) est propriété privée du riverain, il faut considérer qu'une telle eau est également publique et affectée à l'usage commun dans le cas où le propriétaire riverain creuse un bassin de port et met ainsi sous l'eau de plus grandes surfaces de son terrain (consid. 2). Le stationnement prolongé de bateaux dans une telle eau peut alors être considéré comme usage privatif subordonné à l'octroi d'une concession (consid. 3).
Séparation des pouvoirs. Emoluments.
L'exigence de la base légale vaut non seulement pour les émoluments administratifs, mais également pour les émoluments de concession et d'utilisation (consid. 4).